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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00754


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00754
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f05d5ee57a980d3510

Texte de la décision

4,508 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT3J
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE RCS NOCE 477 619 811
c/ S.A.S. OLF EU, S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460
Assureur de la société OLF EU, [Y] [K]

Expédition délivrée

à Me Benjamin DERSY
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Maxime ROUILLOT

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 et 04 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE RCS NOCE 477 619 811
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. OLF EU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la société OLF EU
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 19 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2024, la Sarl Blue Architecture a fait assigner en référé la Sas OLF EU, la Sa Axa France Iard et Monsieur [K] [Y] aux fins de leurs voir déclarées communes et opposables l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en désignation d’expert judiciaire du 26 janvier 2023, et les opérations d’expertise de Monsieur [B] [O] ; subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Sas OLF EU, de la Sa Axa France Iard et de Monsieur [K] [Y].

Dans des conclusions écrites déposées à l’audience du 14 mai 2024 et visées par le greffe mais également dans des conclusions orales, la Sas OLF EU, la Sa Axa France Iard et Monsieur [K] [Y] formulent protestations et réserves.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
Cependant, aux termes des articles 907 et 789 du Code de procédure civile, lorsque le juge de la mise en état d’une juridiction du fond est déjà saisi du litige il a compétence exclusive pour ordonner toutes mesures d’instruction.
De plus, aux termes de l’article de 155 du Code de procédure civile, la mesure d’instruction est exécutée et contrôlée par le juge qui l’a ordonnée.

En l’espèce, il apparaît que la mesure d’instruction dont il s’agit a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 janvier 2023 ; qu’ainsi, la cour d’appel étant saisie du litige en vue duquel la demande de déclaration d’ordonnance commune d’expertise est sollicitée il doit être constaté que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Blue architecture. Il n’y a pas lieu à référé.

Au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 145, 155, 907 et 789 du code de procédure civile,
 
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Blue architecture et la renvoyons à se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel,

DISONS que les dépens seront partagés par quart entre chaque partie.

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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