TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00797
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00797 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURH
du 19 Septembre 2024
M.I 24/00948
N° de minute
affaire : S.N.C. EMERIGE [Localité 11] SOSPEL
c/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, S.A. ERILIA
Grosse délivrée
à Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Marie-christine CAPIA
à S.A. ERILIA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 et 16 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. EMERIGE [Localité 11] SOSPEL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Centre administratif départemental
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
S.A. ERILIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 avril 2024, la Snc Emerige [Localité 11] Sospel a assigné la Sa Erilia et le département des Alpes-Maritimes en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile que soit désigné un expert judiciaire à titre préventif et que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet de la demande du département des Alpes-Maritimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience précitée, le département des Alpes-Maritimes, par conclusions visées à l’audience, a formulé protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert, de dire et juger que les dépens en ceux compris les frais d’expertise resteront à la charge de la demanderesse à l’expertise et de condamnation la Snc Emerige [Localité 11] Sospel aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser au département des Alpes-Maritimes, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Erilia, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire à titre préventif
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la Snc Emerige [Localité 11] Sospel a obtenu un permis de construire le 19 mars 2024 de la commune de [Localité 11]. Ces constructions seront voisines de la résidence Les [Adresse 8] appartenant à la société Erilia.
Par conséquent, la Snc Emerige [Localité 11] Sospel souhaite que soit désigné un expert judiciaire à titre préventif compte tenu des éventuelles répercussions pouvant peser sur les immeubles avoisinants.
Au regard des éléments de la procédure, la réalité de la demande d’expertise à titre préventive est confirmée par les pièces produites.
En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.
Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt d demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DÉSIGNONS
[L] [I]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 11], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- se rendre sur place à [Localité 11], [Adresse 7],
- voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants ci-dessus désignés, ainsi que la voirie,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles,
- indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d'entretien ou leur état de vétusté, les décrire en ce cas,
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation,
- décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
- fournir d'un façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- dire que l'expert restera saisi jusqu'à la terminaison des travaux, afin qu'il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant des immeubles objets des travaux, que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient lui être causés dans le cadre de la réalisation du programme,
- dire que, par conséquent, l'expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre,
- en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce, sous son contrôle,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du CPC, et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens sauf meilleure appréciation du Juge du fond qui pourrait être ultérieurement saisi
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la Snc Emerige [Localité 11] Sospel devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 19 Mai 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens seront partagés par tiers entre chaque partie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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