TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00783
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4P
du 19 Septembre 2024
M.I 23/00001301
N° de minute
affaire : S.A. ADOMA
c/ Association EMMAUS COTE AZUR, METROPOLE NICE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
à Me Laurent BELFIORE
Expédition délivrée
à Association EMMAUS COTE AZUR
à METROPOLE NICE COTE D’AZUR
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 et 18 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Association EMMAUS COTE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Madame [K] [F], Dirigeant n°2 en qualité de Président
METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024 prorogé successivement jusqu’au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 avril 2024, la Saem Adoma a fait assigner en référé la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur aux fins de lui voir déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2023 par le Tribunal judicaire de Nice (RG n°23/01240), l’ordonnance de remplacement du 10 janvier 2024 désignant Monsieur [V] [T] en lieu et place de Monsieur [L] [U] et les opérations de constat de Monsieur [V] [T]. Il demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, l’association Emmaüs Côte d’Azur indique être d’accord avec les demandes.
A cette même audience, la Métropole Nice Côte d’Azur, régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne habilitée, n’a pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leurs déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n 23/01240) ;
DÉCLARONS opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur l’ordonnance de remplacement du 10 janvier 2024 désignant Monsieur [V] [T] en lieu et place de Monsieur [L] [U] ;
DÉCLARONS opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur les opérations de constat de Monsieur [V] [T] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [T] ;
DISONS que la Saem Adoma communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Métropole Nice Côte d’Azur et l’association Emmaüs Côte d’Azur aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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