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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02125


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02125
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f15d5ee57a980d3537

Texte de la décision

19,313 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02125 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHP7
du 19 Septembre 2024
M.I 24/000957
N° de minute

affaire : [B] [Y], représenté par Madame [M] [Y], es qualité de représentante légale de son fils, [M] [L] [V] [Y]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S.U. PRO WOOD, S.A. GENERALI

Grosse délivrée

à Me Laura SANTINI

Expédition délivrée

à Me Pierre emmanuel PLANCHON
à CPAM DES ALPES MARITIMES
à S.A.S.U. PRO WOOD

EXPERTISE(3)
Recouvrement AJ

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 Novembre et 05 Décembre 2023 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [Y],
représenté par Madame [M] [Y], es qualité de représentante légale de son fils
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-4621 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

Mme [M] [L] [V] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-3751 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEMANDEURS

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

S.A.S.U. PRO WOOD
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté

S.A. GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] ont été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 24 février 2022. Alors qu’ils traversaient le passage piéton, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [H] [P], appartenant à la Sasu Pro Wood assuré auprès de la Sa Generali.

Blessés, Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] se sont rendus au cabinet médical du Docteur [R] [C].

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre et du 5 décembre 2023, Madame [M] [Y] a fait assigner en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [Y] la Sa Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale pour chacun d’eux tout en les dispensant du versement de la consignation en l’état du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et de la voir condamner in solidum, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 1000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Generali formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir :
Réduire à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité provisionnelle accordée à Madame [M] [Y], à voir sur l’indemnisation des préjudices ;Déclarer très sérieusement contestable, l’obligation opposée par Madame [Y] au titre des préjudices subis par le jeune [B], dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;Débouter Madame [Y] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles qu’elle invoque ;Laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] réitère leurs demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et la Sasu Pro Wood, n’ont pas comparus ni personne pour elles. La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes -Maritimes à tout de même fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de l’ordonnance du Docteur [R] [C] faite le 1er octobre 2022 que Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] ont subis des préjudice corporel et psychologique consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en des contractures diffuses du rachis cervical et lombaire et un état de choc commun et ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Madame [M] [Y] demanderesse à la procédure en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [Y] indiquant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera déchargée de la consignation des frais d’expertise, étant rappelé que cela ne préjuge pas de la charge définitive des frais d’expertise sur lesquels il sera statué après dépôt du rapport d’expertise.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation des piétons n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] ont subi des contractures diffuses du rachis cervical et lombaire et un état de choc, donnant lieu à :
15 séances de massage par rééducation du rachis cervical et lombaire ;Du repos à domicile pour Monsieur [B] [Y] du 22 février 2022 au 20 mai 2022Des arrêts de travail répétés allant du 25 mars 2022 au 22 avril 2022.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

Le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes est d’une somme de 989,94 euros.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice corporel.

La Sa Generali sera condamnée à son paiement.

En ce qui concerne la demande de provision formée au bénéfice d’[B] [Y], il convient d’observer qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et qu’il convient donc d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire désigné ; la demande sera rejetée ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Sa Generali.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise de Madame [M] [Y] et de son fils mineur [B] [Y] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [U] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 7] [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sur son affirmation, dispensée de toute consignation, les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor public ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 20 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;

CONDAMNONS la Sa Generali à payer à Madame [M] [Y] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

REJETONS la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel sollicitée par Madame [M] [Y] au bénéfice de son fils [B] [Y], en sa qualité de représentante légale ;

CONDAMNONS Sa Generali à payer à Madame [M] [Y] et son fils [B] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Sa Generali aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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