TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/01326
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFI
du 20 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [D] [M], [W] [M], [L] [M], représenté par ses responsables légaux M. [W] [M] né le 05/11/1984 à [Localité 8] (Albanie) et Mme [D] [M], née le 05/10/1990 à [Localité 8] (Albanie).
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 7] [6]
Expéditions délivrées
à Me Hajer HMAD
Me Benoît VERIGNON
Me ZANDOTTI Bruno
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Septembre à 18 H 01
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,
Assistée de Madame Nadia GALLO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 7].
A la requête de :
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
M. [L] [M], représenté par ses responsables légaux M. [W] [M] né le 05/11/1984 à [Localité 8] (Albanie) et Mme [D] [M], née le 05/10/1990 à [Localité 8] (Albanie).
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 7] [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [M], alors âgé de 19 mois, a été conduit par ses parents au centre hospitalier de [6] à [Localité 7] dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019 car il souffrait d’une forte fièvre.
Il a été pris en charge à 1h40 du matin et, après le diagnostic d’une laryngite virale aigüe à 4h00 du matin, il a été décidé de son retour à domicile.
Son état de santé s’étant dégradé dans la nuit, ses parents l’ont de nouveau conduit aux urgences du centre hospitalier de [6] à 9 heures le 11 janvier 2019 et il a été pris en charge à 11h15, horaire auquel l’infirmière a constaté la présence de lésions cutanées sur le corps ayant permis de poser le diagnostic de purura fulminans.
[L] [M] a été transféré en réanimation et une septicémie à méningocoque B a été diagnostiquée à la suite de laquelle l’enfant a subi une amputation de deux doigts de la main droite et du tibia gauche suivie de plusieurs interventions en raison d’infections nosocomiales récidivantes.
Estimant que le centre hospitalier de [6] avait commis une faute dans la prise en charge de leur enfant, M. [W] [M] et Mme [D] [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 janvier 2022, a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [V].
Dans son rapport établi le 2 février 2023, cet expert judiciaire estime qu’en raison du retard de prise en charge d’au maximum deux heures, [L] [M] avait subi une perte de chance de ne pas subir d’amputation évaluée à 50 % et que des examens seraient nécessaires pour réévaluer les besoins de l’enfant aux âges clés que sont 6-7 ans et 11-12 ans.
[L] [M] ayant eu 7 ans le [Date naissance 5] 2024, M. [W] [M] et Mme [D] [M], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], ont fait assigner en référé, par actes du 2 août 2024, le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 7] [6] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes pour obtenir :
une expertise confiée au Docteur [C] [V] avec mission habituelle en pareille matière,la condamnation du Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 7] [6] à payer les sommes suivantes :une indemnité provisionnelle de 190.000 euros à [L] [M],une provision de 10.000 euros à M. [W] [M],une provision de 10.000 euros à Mme [D] [M],2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civil en faisant valoir que l’expert judiciaire désigné par la précédente ordonnance de référé a conclu à la nécessité de revoir l’enfant à l’âge de 6-7 ans, condition qui est remplie.
Ils ajoutent que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable puisque l’expert judiciaire a conclu à une faute de l’établissement hospitalier à l’origine du dommage. Ils précisent que le montant de la provision peut être égal à l’intégralité de la créance invoquée au principal. Ils soulignent que le rapport d’expertise contient les éléments d’évaluation du préjudice de l’enfant, victime directe, permettant de chiffrer son indemnisation. Ils font valoir que victimes indirectes, leur quotidien a été définitivement impacté par les séquelles de l’enfant qui a besoin d’une assistance constante.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a constitué avocat, a communiqué des conclusions par voie électronique le 14 août 2024 détaillant une créance provisoire de dépenses de santé d’un montant de 64.763,23 euros et s’est fait substituer à l’audience sans déposer de pièces ni de conclusions.
Le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 7] [6], assigné par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 août 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Par note en délibéré du 2 septembre 2024, le conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a sollicité la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile afin d’assurer le principe du contradictoire. Il expose que le conseil du demandeur lui avait indiqué que l’affaire allait faire l’objet d’un renvoi en l’état de la constitution à intervenir de l’hôpital [6], raison pour laquelle il s’était fait substituer par l’avocat de permanence sans avoir remis ses conclusions et pièces.
Par note en délibéré du 5 septembre 2024, le conseil de l’établissement [6] a également sollicité la réouverture des débats en exposant qu’il avait informé l’avocat des demandeurs qu’il allait se constituer et solliciter un renvoi mais que des difficultés l’avait empêché de faire enregistrer sa constitution.
Par lettre en réponse à la note en délibéré du 5 septembre 2024, le conseil des consorts [M] s’est opposé à la demande de réouverture des débats en indiquant que, malgré ses relances, son confrère ne s’était pas constitué et qu’il était dans l’impossibilité de solliciter un renvoi qui n’était pas conforme aux intérêts de ses clients.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique avant l’audience du 20 août 2024 à laquelle son conseil s’était fait substituer.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var était en état de plaider si bien que son absence à l’audience ne peut manifestement avoir pour origine qu’un accord préalable à une demande de renvoi dont lui avait fait part le conseil constitué par les demandeurs.
Par ailleurs, si le conseil de l’établissement [6] n’était pas constitué avant l’audience et si la constitution tardive d’un avocat ne fait pas obstacle, en principe, à ce qu’il soit statué sur la demande, il apparaît d’une bonne administration de la justice, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’enjeu du litige, de permettre qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Par conséquent, il convient, par application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 07 Novembre 2024 à 09h00 afin de permettre aux défendeurs de présenter leurs moyens et de produire leurs pièces en réponse aux demandes formulées.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 07 Novembre 2024 à 09h00 pour permettre aux défendeurs, dans le respect du principe de la contradiction, de présenter leurs moyens et de produire leurs pièces en réponse aux demandes formulées ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
Le Greffier Le Juge des Référés
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