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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01097


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01097
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f25d5ee57a980d3540

Texte de la décision

6,161 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01097 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZU
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. LE SAGITTAIRE, sis [Adresse 2]
c/ [U] [C]

Expédition délivrée

à Me Thierry BAUDIN
à M. [U] [C]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LE SAGITTAIRE, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en référé Monsieur [U] [C] aux fins de voir :

Enjoindre, ordonner et condamner Monsieur [U] [C], et tout occupant de son chef :
Soit à déposer son brise-vue en fausse végétation non conforme ;
Soit à le remplacer selon le modèle retenu par le syndicat des copropriétaires. Toile conforme couleur bleue, couleur identique à celle conforme des autres lots de l’immeuble ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Débouter Monsieur [U] [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamner Monsieur [U] [C] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sagittaire », sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Borne et Delaunay, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance (article 696 du code de procédure civile) ;
Constater et prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et dire n’y avoir lieu à l’écarter ( article 514 du code de procédure civile).
À l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [C], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 473du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation.

MOTIFS
 
Sur la demande principale sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Monsieur [U] [C] est propriétaire des lots n°14, 95 et 139 sis [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [U] [C] ne respecte pas le règlement de copropriété en ce qu’il a installé un brise-vue non conforme en façade rue.

Le demandeur fait état du mandat donné au syndic pour ester en justice à l’encontre des copropriétaires ne respectant pas le règlement de copropriété par la résolution n°22 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2023. Le syndicat des copropriétaires produit également des courriers de mise en demeure en date des 6 juillet 2023, 16 novembre 2023 et 19 avril 2024.

Toutefois, ces lettres ne sont accompagnées d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. A cela s’ajoute que le règlement de copropriété, dont la violation est invoquée par le demandeur, n’est pas versé aux débats.

En conséquence, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite au règlement de copropriété, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ce titre sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui succombe, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

REJETONS la demande de dépose ou de remplacement du brise-vue sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la demande subséquente de condamnation au paiement d’une astreinte ;

REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la charge des dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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