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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00798


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00798
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f1c1f25d5ee57a980d3552

Texte de la décision

16,154 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTE4
du 19 Septembre 2024
M.I 24/0949
N° de minute

affaire : [H] [V], [C] [U]
c/ S.C.I. SCI QUATRE DS, Etablissement public REGIE DES EAUX ALPES MERCANTOUR

Grosse délivrée

à Me Benjamin COHEN

Expédition délivrée

à Me Elie LIONS
à Me David JACQUEMIN
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

Mme [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.C.I. SCI QUATRE DS
Chez PERLE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE

Etablissement public REGIE DES EAUX ALPES MERCANTOUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 10 avril 2024, Madame [H] [V] et Madame [C] [U] ont fait assigner en référé la Sci Quatre Ds et l’Etablissement Public Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour aux fins de voir :

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Nommer tel expert qu’il plaira aux fins de : Convoquer les parties pour une expertise contradictoire ;Constater les désordres ;Donner son avis sur les causes du désordre et les éventuelles responsabilités ;Indiqués si, comme indiqué dans l’attestation de la Régie des Eaux, la propriété est desservie par un réseau collectif, un contrôle de raccordement a bien été réalisé et si ce raccordement est conforme à la législation ;Exposer les travaux à prévoir afin de faire cesser les infiltrations et risque d’éboulement ;Chiffrer le montant des travaux de remise en état ;Donner tout élément permettant de chiffrer le montant des préjudices subis par les requérants ;Fixer la durée de la mission ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies prés de ce Tribunal ;Dire qu’en cas de difficultés, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La Sci Quatre Ds et l’Etablissement Public Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour ont formulé des protestations et réserves à l’orale et à l’écrit à l’audience du 24 mai 2024.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS
 
Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [H] [V] et Madame [C] [U] sont propriétaires d’un restaurant et d’un cabanon attenant sis [Adresse 8] à [Localité 9]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise 22 novembre 2023, que Madame [H] [V] et Madame [C] [U] ont subi un préjudice du fait d’un problème de dégorgement des eaux usées. Elles ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de leurs préjudices subis par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [O] [K], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Nommer tel expert qu’il plaira aux fins de : Convoquer les parties pour une expertise contradictoire ;Constater les désordres ;Donner son avis sur les causes du désordre et les éventuelles responsabilités ;Indiqués si, comme indiqué dans l’attestation de la Régie des Eaux, la propriété est desservie par un réseau collectif, un contrôle de raccordement a bien été réalisé et si ce raccordement est conforme à la législation ;Exposer les travaux à prévoir afin de faire cesser les infiltrations et risque d’éboulement ;Chiffrer le montant des travaux de remise en état ;Donner tout élément permettant de chiffrer le montant des préjudices subis par les requérants ;Fixer la durée de la mission ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies prés de ce Tribunal ;Dire qu’en cas de difficultés, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [H] [V] et Madame [C] [U] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 19 Mai 2024 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés par quart entre chaque partie.

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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