TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00391
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP7A
du 19 Septembre 2024
M.I 24/00000958
N° de minute
affaire : [Z] [U]
c/ Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, Organisme CCSS DE [Localité 12], Association [Localité 13] MK TEAM, sise [Adresse 10], [J] [V]
Grosse délivrée
à Me Emilie PERSICO
Expédition délivrée
à Me Sylvain PONTIER
CCSS DE [Localité 12]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CCSS DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparant, non représenté
Association [Localité 13] MK TEAM, sise [Adresse 10]
Et actuellement [Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 21 février 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance SMACL Assurances, l’organisme CCSS de [Localité 12], l’Association [Localité 13] MK Team et Monsieur [J] [V] aux fins de voir :
Déclarer la demande de Monsieur [Z] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonner une mesure d’expertise médicale et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge des référés de désigner, lequel aura pour mission de :
Convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, ect.) et les documents relatifs à l’état antérieur ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Examiner la victime ;
Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF)
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle (IP) : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratique régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [Z] [U] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SA SMACL Assurances, l’Association [Localité 13] MK Team et Monsieur [J] [V] ont conclu aux fins de voir :
Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] ;
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Inviter Monsieur [U] à mieux se pourvoir ;
Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à MK Time [Localité 13] et SMACL Assurances ;
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [U].
La SA SMACL a oralement précisé, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle n’est pas l’assureur de l’Association [Localité 13] MK Team mais de la Fédération de Jiu Jitsu Brésilien.
À l’audience du 27 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, l’organisme CCSS de [Localité 12], régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Les Caisses sociales de [Localité 12] (CCSS) ont toutefois fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours d’un montant de 4982,95 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] pratique le Jiu Jitsu au sein du Club MK Team [Localité 13] depuis 12 ans. Il est licencié auprès dudit club sous le numéro 168140. Lors d’un combat durant un entrainement en date du 9 juillet 2022, Monsieur [J] [V], adversaire de Monsieur [Z] [U], licencié auprès du club sous le numéro 65426, aurait effectué une prise en ciseaux ayant blessé le demandeur à la jambe gauche, mouvement qui serait interdit par le règlement du Jiu Jitsu brésilien.
Blessé, Monsieur [Z] [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital [14] à [Localité 13]. Selon les éléments d’appréciation produits et notamment le compte-rendu opératoire du 12 juillet 2022, ce dernier souffre d’une fracture de la cheville gauche ayant nécessité deux opérations chirurgicales.
Néanmoins, les défendeurs contestent la matérialité des faits. En effet, le demandeur produit un document qualifié d’attestation qu’il attribue à Monsieur [J] [V] dans lequel ce dernier reconnaîtrait avoir effectué une prise en ciseaux. Toutefois, les défendeurs arguent qu’en l’absence de production de la pièce d’identité de l’attestant, cette attestation ne respecterait pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile selon lequel :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
De plus, Monsieur [J] [V] produit à son tour une attestation selon laquelle un accident sportif se serait produit. Il indique ne pas avoir effectué de prise en ciseaux ni n’en avoir eu l’intention.
Monsieur [Z] [U] réplique qu’une faute sportive a été commise, tel qu’attesté par Monsieur [J] [V] dans l’attestation en date du 28 janvier 2023. Le demandeur soutient que les règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il revient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante de l’attestation irrégulière. Or, la signature de Monsieur [J] [V] sur l’attestation produite par le demandeur correspondrait à celle de sa pièce d’identité, ce qui démontrerait la réalité de son témoignage.
A cela s’ajoute que Monsieur [Z] [U] relève que la première attestation de Monsieur [J] [V] a été établie 5 mois après les faits, ces derniers étant datés ; alors que la seconde attestation établie 20 mois après les faits serait imprécise et les faits non datés.
De surcroît, Monsieur [Z] [U] soutient que la prise en ciseaux est strictement prohibée par le règlement du Jiu Jitsu brésilien, peu importe l’âge et le niveau du pratiquant.
Les défendeurs arguent que les documents produits par le demandeur sont en anglais et que la source n’est pas précisée. L’absence de traduction assermentée des documents justifierait qu’ils soient écartés des débats. Ils allèguent également que ces documents semblent provenir de l’IFBJJ soit la Fédération brésilienne de Jiu Jitsu. Or, les règles diffèreraient selon la fédération et le club en cause serait affilié auprès de la Confédération Française de Jiu Jitsu Brésilien, ce que le demandeur ne pouvait ignorer puisque cette information figure sur l’attestation d’affiliation et l’attestation de licence sportive produites par ce dernier. Les défendeurs ajoutent que Monsieur [Z] [U] ne rapporterait pas la preuve que le règlement intérieur du club interdirait une telle prise. De plus, bien qu’une prise puisse être prohibée au cours d’une compétition, rien n’interdirait qu’elle puisse être utilisée dans le cadre d’un entraînement ou au sein d’un club privé comme c’était le cas en l’espèce.
Monsieur [Z] [U] réplique que le même règlement figure sur le site internet de l’IFBJJ et de la CFBJJ. En outre, le règlement qui y est traduit est versé aux débats par le demandeur en langue française.
Au regard de la compatibilité des signatures présentes sur l’attestation de Monsieur [J] [V] en date du 28 janvier 2023 et sur sa pièce d’identité, la nullité de ladite attestation est rejetée pour défaut de grief invoqué par le défendeur.
En conséquence, compte tenu de la force probante de l’attestation versée aux débats par Monsieur [Z] [U] et de la prohibition d’effectuer une prise en ciseaux par le règlement du Jiu Jitsu Brésilien, Monsieur [Z] [U] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS Docteur [E] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Z] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 eur à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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