TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00981
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXO4
du 19 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [R], [X] [Z], venant aux droits de Monsieur [O] [T] [Z], représenté par le cabinet BORNE et DELAUNAY dont le siège est [Adresse 3]
c/ [V] [M]
Grosse délivrée
à Me Sophie JONQUET
Expédition délivrée
à Mme [V] [M]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R], [X] [Z], venant aux droits de Monsieur [O] [T] [Z], représenté par le cabinet BORNE et DELAUNAY dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [V] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre, prorogé au 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2017, l’indivision [Z] a donné à bail à Madame [V] [M] un garage situé [Adresse 5].
Le 12 avril 2023, Monsieur [R] [Z] a fait délivrer à Madame [V] [M] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location qui a été consentie à Madame [V] [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 1709 du code civil ;Dire et juger que Madame [V] [M] sera expulsée dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [V] [M], conformément aux clauses du bail, au paiement de la somme de 1082,81 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur ;
Condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 142,19 euros outre la provision sur charges mensuelles d’un montant de 3 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de la clause insérée dans le bail et de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
Condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 152 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de la clause insérée au bail ;
Autoriser à titre provisoire Monsieur [Z] représenté par le cabinet Borne et Delaunay à conserver le dépôt de garantie ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2024, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge du service général des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures Monsieur [R] [Z] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé les montants demandés comme suit :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location qui a été consentie à Madame [V] [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 1709 du code civil ;
Dire et juger que Madame [V] [M] sera expulsée dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [V] [M], conformément aux clauses du bail, au paiement de la somme de 2822,60 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur ;
Condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 147,17 euros outre la provision sur charges mensuelles d’un montant de 1 euro à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de la clause insérée dans le bail et de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
Condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 152 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de la clause insérée au bail ;
Autoriser à titre provisoire Monsieur [Z] représenté par le cabinet Borne et Delaunay à conserver le dépôt de garantie ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer. Madame [V] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 12 avril 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 13 mai 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [M], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2822,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 13 mai 2023, déduction faite des sommes versées au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 147,17 euros par mois, outre la provision sur charges mensuelles d’un montant de 1 euro, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local ; ainsi que d’une somme de 152 euros à titre de dommages et intérêts, tel que prévue par le contrat de bail.
Enfin, Monsieur [R] [Z], représenté par le cabinet Borne et Delaunay, est autorisé à conserver le dépôt de garantie, au regard de la dette de Madame [V] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [R] [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 mai 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à un garage situé [Adresse 5],
ORDONNONS à Madame [V] [M] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [V] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Madame [V] [M] à payer à Monsieur [R] [Z] à titre provisionnel, la somme de 2822,60 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [V] [M] à payer à Monsieur [R] [Z] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 147,17 euros par mois, outre la provision sur charges mensuelles d’un montant de 1 euro, à compter du 13 mai 2023, déduction faite des sommes versées au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [V] [M] à payer à Monsieur [R] [Z] une provision de 152 euros à titre de dommages et intérêts, tel que prévue par le contrat de bail,
AUTORISONS Monsieur [R] [Z], représenté par le cabinet Borne et Delaunay, à conserver le dépôt de garantie,
CONDAMNONS Madame [V] [M] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [M] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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