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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 21/04298


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Date
19/09/2024
Numéro
21/04298
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66f1c31b5d5ee57a980d46b4

Texte de la décision

13,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024

N° RG 21/04298 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUQR

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. GAN ASSURANCES

C/

Société LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD
Sinistres Corporel Confidentiel [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été victime le 4 mars 2003 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances.
Par jugement du 14 janvier 2004, l’assuré de la société Gan assurances a été condamné par le tribunal de police de Baume-les-Dames (25) pour des faits de blessures involontaires commises sur la personne de M. [D] [N] au moyen d’un véhicule terrestre à moteur.
A la suite de l’accident, il a présenté diverses lésions qui ont conduit à son admission au sein de la clinique [3] de [Localité 2], assurée auprès de la SA Axa France Iard à compter du 7 mars 2003. Il y a subi une ostéosynthèse par plaque de la fracture du poignet gauche et une réparation chirurgicale tendineuse de l’entorse du genou droit, associée à un vissage du fragment osseux, suivie d’une arthroscopie au sein du même établissement au cours du mois de juillet 2003 afin de récupérer d’une flexion du genou à 80/90°.
Les suites ont été marquées par une rééducation longue et une surveillance étroite ayant conduit en définitive, au regard de la persistance des douleurs, à la pose d’une prothèse du genou droit en 2004, la consolidation du dommage initial n’étant été acquise qu’à la fin du mois de décembre 2006 après qu’il a été identifié que M. [D] [N] avait contracté une infection qualifiée de nosocomiale aux termes de différents rapports d’expertise judiciaire déposés en 2004, 2005 et 2007.
Il a été indemnisé de son dommage initial par un jugement rendu le 28 juillet 2008 par le tribunal de police de Baume-les-Dames.
A compter de l’année 2010, M. [D] [N] a présenté un nouveau tableau inflammatoire du membre inférieur droit en raison d’une nouvelle réaction septique ayant conduit à un descellement de la prothèse de genou, laquelle a été retirée avant d’être réinstallée en avril 2013.
A la suite d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Besançon ayant confié une nouvelle mesure d’expertise médicale au docteur [V], aux fins d’évaluation des préjudices subis par la victime en suite de la survenue de cette nouvelle infection, la société Gan Assurances a assuré l’indemnisation de la victime aux termes de deux procès-verbaux de transaction conclus les 15 janvier 2019 et 13 février 2019 pour une somme totale de 236 600 euros. Elle indique avoir par ailleurs désintéressé de sa créance le tiers payeur dont relève M. [D] [N], la caisse du régime social des indépendants, à concurrence de la somme de 431 343, 57 euros.
C’est dans ce contexte que la société Gan assurances a fait assigner par acte extrajudiciaire du 11 mai 2021 la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées à M. [D] [N] et à la caisse du régime social des indépendants au motif qu’elles sont imputables non pas à l’accident de la circulation du 4 mars 2003 mais à l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein de la clinique [3] de [Localité 2], qui est son assurée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, la société Gan assurances demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1346 et 2226 du code civil, L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 121-12 du code des assurances, de :
Recevoir la société Gan assurances en son action subrogatoire et la déclarer recevable, Juger que l’aggravation de l’état de santé de M. [D] [N] du 22 janvier 2010 est exclusivement imputable à l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [3] assurée auprès de la SA Axa France Iard, Condamner en conséquence la SA Axa France Iard à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a réglées consécutivement à l’aggravation de l’état de santé de M. [D] [N] du 22 janvier 2010, Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 667 943,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Gaillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rejeter toutes les demandes de la SA Axa France Iard. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 2 février 2023, la SA Axa France Iard demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
Constater qu’une faute de l’assuré de la société Gan assurances est à l’origine du dommage, Constater qu’à supposer que le dommage soit en relation avec une infection qualifiée de nosocomiale, la responsabilité de la clinique [3] et partant, la nature de l’action directe menée par la société Gan assurances à son encontre ne peut s’entendre que d’une responsabilité sans faute, Débouter en conséquence la société Gan assurances en sa qualité de seul fautif de l’accident de son recours formulé à son encontre en qualité de responsable prétendu et, en tout état de cause, non fautif, Subsidiairement,
Constater que les demandes formées par la société Gan assurances à son encontre dans le cadre de son action directe ne reposent que sur des rapports d’expertise strictement non opposables tant à son assurée qu’à elle-même, La débouter en conséquence de toutes ses demandes, Infiniment subsidiairement,
Dire que le recours de la société Gan assurances à son encontre ne peut s’entendre que de 50 % des sommes objets de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré, à l’issue des débats, au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante qu’un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute.
Selon l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Ces dispositions consacrent une responsabilité de plein droit de l’établissement de soins, dès lors que l’infection contractée par la victime qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient en son sein, peut être qualifiée de nosocomiale.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Gan Assurances que son assuré, dont le véhicule s’est trouvé impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [D] [N], a commis une faute de conduite à l’origine des dommages qu’il a subis, ainsi qu’il résulte de la décision rendue par le tribunal de police de Baumes-les-Dames, dont l’appréciation, s’agissant de la faute pénale commise, constitutive d’une faute civile, lie le tribunal.
La société Gan Assurances est donc, à l’égard de M. [D] [N] qui disposait d’une action directe à son encontre en application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances, obligée à la dette en raison de la faute commise par son assuré.
L’infection contractée par M. [D] [N] au sein de l’établissement de santé où il a été conduit à la suite de l’accident afin de recevoir des soins, même à retenir qu’elle peut être qualifiée de nosocomiale ainsi que la demanderesse l’indique, n’est ainsi survenue qu’en raison des dommages qu’il a subis en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, qui sont en lien exclusif, direct et certain avec la faute de conduite imputable à l’assuré de la société Gan Assurances.
Il n’y a pas lieu à opérer une distinction telle que le suggère la demanderesse entre l’indemnisation du dommage initialement subi par M. [D] [N] en suite de l’accident de la circulation et les conséquences de l’infection nosocomiale contractée et ses suites, la société Gan Assurances faisant valoir que la victime, consolidée courant 2008 de l’infection nosocomiale, aurait présenté une aggravation de son état de santé en 2010.
Il n’existe en effet aucune rupture dans la chaîne de causalité, consécutive à la faute qui aurait été commise par un tiers, en l’occurrence l’établissement de santé, à la suite de l’accident de la circulation et qui serait constitutive d’une cause étrangère, elle-même à l’origine de l’entier dommage subi en dernier lieu par M [D] [N] en suite de la manifestation de cette aggravation. Si celle-ci est la conséquence directe et certaine de l’infection nosocomiale survenue au décours de sa prise en charge au sein de l’établissement de soins assuré auprès de la SA Axa France Iard, force est de constater qu’il n’y aurait pas été admis s’il n’avait pas été victime d’un dommage consécutif à l’accident de la circulation, lui-même causé par l’assuré de la société Gan assurances.
C’est précisément ce qui explique que la société Gan assurances n’ait pas repoussée la demande indemnitaire présentée au titre de l’aggravation par M. [D] [N] et qu’elle a assuré son indemnisation tant au titre du dommage initial consécutif à l’accident et à l’infection nosocomiale, ainsi que celle de son dommage aggravé alors même qu’elle soutient qu’il n’est imputable qu’à l’infection nosocomiale. Elle a donc elle-même admis le principe de sa responsabilité et de son obligation de réparer le dommage aggravé subi en concluant avec la victime une transaction à cette fin. Elle ne peut donc soutenir à présent que, dans le rapport de contribution à la dette, elle ne serait pas tenue de supporter celle-ci, au motif qu’il n’existerait pas de lien entre le dommage aggravé et l’accident de la circulation.
Et, la société Axa France Iard n’étant tenue le cas échéant de répondre, à l’égard de la victime, des conséquences préjudiciables de l’infection nosocomiale et de ses suites consécutives à l’apparition de la première manifestation de l’aggravation, qu’en exécution des dispositions susvisées de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, qui consacrent une responsabilité de plein droit, objective et indépendante de toute faute qu’elle aurait commise dans la prise en charge de son patient – étant observé à cet égard qu’il n’est pas soutenu par la société Gan assurances qu’elle aurait commis une faute à l’origine de la contraction de l’infection nosocomiale qu’a présenté M. [D] [N] dans les suites de l’opération subie en son sein après l’accident de la circulation, en raison, par exemple, d’un manquement aux règles d’asepsie – elle est un coobligé non fautif.
Partant, en application de la jurisprudence constante susvisée aux termes de laquelle un coobligé fautif ne dispose d’aucun recours en contribution contre un coobligé non fautif, les demandes formées par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Axa France Iard ne sont pas fondées et seront rejetées, sans qu’il n’y ait lieu partant, de s’interroger sur la valeur probante des expertises produites aux débats par la demanderesse.

Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la société Gan assurances, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Gan assurances de toutes ses demandes dirigées contre la SA Axa France Iard,
Déboute la société Gan assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Gan assurances à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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