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TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 22/08505


Vérifier : TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 22/08505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/08505
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
66f1c31c5d5ee57a980d46ca

Texte de la décision

11,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 23 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 22/08505 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4VO

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société ASCAGNA AJ (intervenant volontaire) prise en la personne de Maitre [H] [K], es qualité d’administrateur judicaire de la société SBFK DENTAL., Société AXYME (intervenante volontaire) prise en la personne de Maitre [S] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL., SBFK DENTAL

C/

Société GECINA

Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Avril 2024,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;

DEMANDERESSES

Société ASCAGNA AJ (intervenant volontaire) prise en la personne de Maitre [H] [K], es qualité d’administrateur judicaire de la société SBFK DENTAL.
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P410

Société AXYME (intervenante volontaire) prise en la personne de Maitre [S] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL.
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P410

SBFK DENTAL
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P410

DEFENDERESSE

Société GECINA
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 31 décembre 2015, la société GECINA a donné à bail commercial à la société SBFK DENTAL des locaux appartenant à l’immeuble « HORIZONS » situé [Adresse 4] à [Localité 10], ce pour une durée de dix années commençant à courir à compter du 1er janvier 2016.

Par ordonnance en date du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert, avec notamment pour mission d’examiner les désordres affectant l’immeuble « HORIZONS » et de réunir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices en résultant.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu l’ordonnance précitée commune à la société SBFK DENTAL et à l’ASSOCIATION D’AIDE A LA SANTE DENTAIRE DU [11], sous-locataire de cette dernière.

Les 16 et 17 mars 2022, la société GECINA a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2022, la société SBFK DENTAL a fait assigner la société GECINA devant ce tribunal aux fins essentiellement, à titre principal, de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire, de voir reporter le paiement de la somme de 31 944,16 euros due par elle au titre des arriérés de loyers et charges et de voir ordonner la compensation de cette somme avec le montant des préjudices qui sera fixé par 1'expert désigné par les ordonnances des 6 février et 25 octobre 2019 et, à titre infiniment subsidiaire, de se voir octroyer un délai de paiement.

Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SBFK DENTAL.

La société GECINA a déclaré sa créance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SBFK DENTAL, et la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL, sont intervenues volontairement à l’instance.

L’instance, qui avait été interrompue par l’effet du jugement prononçant le redressement judiciaire, a ainsi été reprise volontairement.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société GECINA demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société GECINA de l’intervention volontaire de la SELARLU ASCAGNE J, en la personne de Maître [H] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL AXYME, en la personne de Maître [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

Dire et juger que l’instance peut être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,

Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par ordonnances des 6 février 2019 et 25 octobre 2019.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société SBFK DENTAL, la société ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SBFK DENTAL, et la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL, demandent au juge de la mise en état de :

- Dire et juger que l’instance peut être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce,

- Rejeter la demande de sursis à statuer de la société GECINA,

- Condamner la société GECINA à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et/ou qu’elles ne font que rappeler les dispositions légales applicables.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

I - Sur la demande de sursis à statuer

La société GECINA sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par ordonnances de référé des 6 février 2019 et 25 octobre 2019. Au soutien de sa prétention, elle explique que ledit rapport est nécessaire pour statuer sur la demande de la société SBFK DENTAL, qui entend voir ordonner la compensation entre l’arriéré locatif et « le montant des préjudices qui sera fixé par 1'Expertise ordonnée par les ordonnances du 06 février 19 et du 25 octobre 2019 ».

La société SBFK DENTAL, la société ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SBFK DENTAL, et la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL, s’opposent à cette prétention. Elles soulignent que l’expertise ordonnée par le juge des référés est particulièrement longue et complexe et qu’une nouvelle demande de délai a été déposée par l’expert judiciaire. Elles ajoutent qu’au vu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société SBFK DENTAL, elles ont intérêt à voir trancher la question de l’arriéré locatif, qui alourdit le passif, dont la vérification est en cours. Elles indiquent enfin qu’elles doivent pouvoir demander une provision en cours d’expertise.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, comme indiqué ci-avant, par ordonnance en date du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise portant sur l’examen des désordres affectant l’immeuble « HORIZONS » et la réunion de tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices en résultant.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu l’ordonnance précitée commune à la société SBFK DENTAL.

Dans le cadre de la présente instance, aux termes de son assignation, la société SBFK DENTAL sollicite notamment la compensation de ses arriérés de loyers et charges avec le montant des préjudices qui sera fixé par 1'expertise judiciaire ordonnée par les ordonnances de référé susvisées.

En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ce malgré la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l’égard de la société SBFK DENTAL, étant relevé qu’aucun moyen en fait ou en droit n’est développé afin de justifier d’une impossibilité de solliciter une provision postérieurement au prononcé du sursis à statuer.

Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise.

II - Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700.

En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter la société SBFK DENTAL, la société ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SBFK DENTAL, et la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS en date du 6 février 2019,

RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise,

DEBOUTE la société SBFK DENTAL, la société ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SBFK DENTAL, et la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SBFK DENTAL, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA

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