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TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 24/02168


Vérifier : TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 24/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02168
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
66f1c31c5d5ee57a980d46d3

Texte de la décision

14,176 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKCW
AFFAIRE : La société SUSHI SHOP MANAGEMENT / La société AVA

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société SUSHI SHOP MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Gilles MENGUY de la SELEURL GM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0438

DEFENDERESSE

La société AVA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K81

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 20 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Au visa d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société AVA a fait pratiquer à l'encontre de la société Sushi Shop Management plusieurs saisies-attribution par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2023, pour un montant de 687 162,77 euros sur ses comptes ouverts auprès de :
la Banque HSBC Continental Europe laquelle a été fructueuse à hauteur de 6 589,54 euros (24/02168)la Société Générale, laquelle a été fructueuse à hauteur de 3118,47 euros, (RG 24/02172),la BRED Banque Populaire, laquelle a été fructueuse à hauteur de 40 044,14 euros, (RG 24/02174)par acte du 28 novembre 2023 pour un montant de 688 044,21 euros sur les comptes ouverts à
- la société Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), laquelle a été fructueuse à hauteur de 308 688,07 euros (RG 24/02176).

Les saisies attributions ont été dénoncées à la société Sushi Shop Management par actes du 23 novembre 2023 et 4 décembre 2023.

Par quatre assignations délivrées à l'encontre de la société AVA les 22 décembre 2023, la société Sushi Shop Management a saisi le juge de l'exécution afin de contester les quatre saisies-attributions pratiquées à son encontre.

A l’audience du 23 avril 2024, les dossiers ont été renvoyés à l’audience du 25 juin 2024 aux fins de réplique en défense et compte tenu du placement sans autorisation des affaires.

A l’audience du 25 juin 2024, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier de plaidoirie et n’ont pas fait valoir d’observations sur la jonction des dossiers.

La société Sushi Shop Management, s'en rapportant à ses assignations, demande au juge de l'exécution au visa des articles 3 et 514-3 et suivants du code de procédure civile de :
se déclarer compétent,lui dire recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2023 et le 28 novembre 2023,constater la procédure en cours devant Monsieur le président de la Cour d'Appel de Paris aux fins d'arrêt d'exécution provisoire du jugement en date du 12 octobre 2023 pour l'audience du 15 février 2024,dire qu'il convient de suspendre l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 20 et 28 novembre 2023 entre les mains des différents établissements bancaires dans l'attente de l'arrêt à intervenir du Premier Président de la Cour d'appel de Paris
En conséquence:Prononcer un sursis à statuer des procédures de saisies pratiquées à la demande de la société AVA par actes du 20 et 28 novembre 2023 entre les mains des différents établissements bancaires, et ce, dans l'attente de l'arrêt à intervenir du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris saisi aux fins d'arrêt d'exécution provisoire dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance du Tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2023.Laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles et les dépens exposés.

La société Sushi Shop Management considère que le risque de réformation de la décision de première instance du tribunal de commerce justifie la suspension de l’exécution des saisies et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Premier Président de la cour d’appel de Paris saisi aux fins d’arrêt d’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures dûment visées par le greffe dans chacun des dossiers, la société AVA demande au juge de l'exécution de :
déclarer irrecevable et a tout le moins non fondée Sushi Shop Management en sa demande,débouter Sushi Shop Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ordonner en tant que de besoin la libération à son profit des sommes objet des saisies effectuées par la SCP ABC JUSTICE les 20 et 28 novembre 2023,condamner la société Sushi Shop Management à lui payer respectivement les sommes de 184 euros, 8612 euros, 87 euros et 1117 euros pour abus du droit d'ester en justice, outre telle amende civile qu'il plaira,condamner la société Sushi Shop Management à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la société Sushi Shop Management aux entiers dépens.
La société AVA relève qu’après compensation la société SUSHI SHOP est redevable de la somme totale de 680.731,96 euros (1.081.105 + 50.000 - 71 985,28 - 378.387,76).
Elle fait essentiellement valoir que lorsqu'un jugement est assorti de l'exécution provisoire, la demande de suspension de l’exécution de la décision n'est pas du ressort du juge de l’exécution mais de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel. Elle souligne que la société SUSHI SHOP ne formule aucune contestation et que sa manœuvre lui a créée un préjudice financier qu’elle chiffre dans chacun des dossiers en fonction de l’impossibilité de libération des sommes génératrices d’intérêts le cas échéant de 5%.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignations et aux écritures respectives en réponse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les jonctions

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les quatre instances engagées concernent les mêmes parties, le même titre exécutoire et ont pour objet le recouvrement de la même créance.

Il apparaît que le lien entre les instances ainsi engagées est tel qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24- 02172, 24-02174 et 24-02176, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24-02168.

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, les dénonciations des saisie-attributions ont été effectuées le 23 novembre 2023, tandis que la société Sushi Shop Management a saisi le juge de l’exécution le 22 décembre 2023, soit dans le délai légal.

En outre, la société Sushi Shop Management justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

La société Sushi Shop Management est donc recevable en ses contestations.

Sur le sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

La société SUSHI SHOP MANAGEMENT fonde ses demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier président de la cour d’appel sur le fait que le titre exécutoire sur la base duquel a été pratiquée les saisies présente un risque d’annulation ou réformation.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS AVA à payer à la SAS SUSHI SHOP MANAGEMENT
la somme de 71 985,28 euros au titre de factures impayées, la somme de 378 387,76 € TTC sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal, au titre du manque à gagner correspondant au cumul des montants annuels des redevances et franchises et de marketing à compter du 9 juillet 2019 et les années restant à courir jusqu’au terme normal du contrat de « Master Franchise »a condamné la SAS SUSHI SHOP MANAGEMENT à payer à la SAS AVA la somme de 1 081 105 € au titre de la perte de marge et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la compensation des sommes duescondamné la société SUSHI SHOP MANAGEMENT aux dépens dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 € dont 23,87€ de TVA.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société Sushi Shop Management a formé appel dudit jugement.

Il n’est pas contesté que le jugement du tribunal de commerce est assorti de l’exécution provisoire et qu’ il donc exécutoire.

En considérant que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation par la demande principale de sursis à statuer, relevant de sa compétence, il convient de souligner que faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à priver le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris de son caractère exécutoire.

Par ailleurs, il sera relevé que l’évènement justifiant le sursis est sans objet, le premier president de la cour d’appel ayant radié l’affaire aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut de diligences de la société Sushi Shop Management le 15 février 2024.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée faute pour la société SUSHI SHOP MANAGEMENT de justifier d’un motif nécessitant de suspendre le cours de l’instance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.

En l'espèce, le défaut de paiement spontané des causes du tribunal de commerce de Paris en dépit du caractère exécutoire de ladite décision et l’introduction de la présente instance fondée sur les mêmes moyens que précédememment, caractérisent la faute de la part de la société Sushi Shop Management, qui est est à l’origine d’un préjudice financier pour la société AVA compte tenu de l’indisponibilité des fonds.

En conséquence, la société Sushi Shop Management sera dès lors condamnée à payer à la société AVA la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société Sushi Shop Management succombant au présent litige est condamnée aux entiers dépens.

Il convient de la condamner à verser à la société AVA la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24- 02172,24-02174 et 24-02176, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24-02168,

DECLARE recevables les contestations des saisies attributions pratiquées par la société AVA,

REJETTE la demande de sursis à statuer

CONDAMNE la SA Sushi Shop Management à payer la somme de 10000 euros à la société AVA;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA Sushi Shop Management à payer à la société AVA la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Sushi Shop Management aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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