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TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01817


Vérifier : TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01817
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c31c5d5ee57a980d46fc

Texte de la décision

4,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01817 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVTK

N° :

[M] [J], [H] [A] épouse [J], [D] [J] épouse [C], [F] [C]

c/

Société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K]

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [H] [A] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [D] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

tous les quatre représentés par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49

DEFENDERESSE

Société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAMU

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/0004, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [M] [J], [H] [A], [D] [J] épouse [C] et [F] [C], désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, [M] [J], [H] [A] épouse [J], [D] [J] épouse [C] et [F] [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K].

A l’audience du 26 Août 2024, la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

[M] [J], [H] [A] épouse [J], [D] [J] épouse [C] et [F] [C] justifient d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAMU.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAMU. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 février 2024 enregistrée sous le RG n° 24/0004, ayant désigné M. [L] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que [M] [J], [H] [A] épouse [J], [D] [J] épouse [C] et [F] [C] communiqueront sans délai à la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société [R][K], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [K], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint

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