Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 21/09195


Vérifier : TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 21/09195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/09195
Chambre
6ème Chambre
Type
Autre
Id
66f1c31d5d5ee57a980d4702

Texte de la décision

20,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Septembre 2024

N° RG 21/09195 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7FQ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[B] [N] [F], [Z] [N] [F]

C/

Société GAN ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice LEPINAY MALET, Société HDI GLOBAL SE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [Z] [N] [F]
[Adresse 1]

représentés par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 17

DEFENDERESSES

Société GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société LEPINAY MALET
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 31 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [N] [F] sont propriétaires d’un appartement d’une superficie d’environ 200 m² situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (92). A une date non précisée puis selon avenant à effet du 8 mai 2012 ils ont souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la S.A. Gan Assurances.

L’ immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré par la société HDI Global SE. Le syndic est la société Lépinay Malet.

Un dégât des eaux est survenu le 19 avril 2019. Il a endommagé la chambre située au sous-sol, la salle de séjour et la salle à manger de l’appartement propriété Monsieur et Madame [N] [F].

Le 21 juin 2019 le syndic a déclaré le sinistre à la société HDI Global SE. A une date non précisée Monsieur et Madame [N] [F] l’ont déclaré à la S.A. Gan Assurances.

Désignée par celle-ci la S.A.S. Elex France a établi un “ rapport de position ” le 12 août 2019 et un “ rapport d’expertise intermédiaire n° 2 " le14 novembre 2019.

Ultérieurement et à une date non précisée une recherche de fuite grâce à une inspection par caméra a été opérée. Celle-ci a permis de constater la fuite d’une canalisation d’évacuation des eaux usées.

Désignée par la société HDI Global SE, la S.A.S. Saretec France a établi un rapport le 13 janvier 2020. Elle a évalué les “ dommages immobiliers privatifs ”(boiseries et parquet) à la somme de 11 732,60 € dont 9 125,33 € à titre d’indemnité immédiate et la prise en charge des honoraires d’assuré à la somme de 481,57 €. Après déduction de la franchise (3 713,63 €) elle a versé au syndic la somme de 5 710,76 € le 26 février 2020 et celle de 2 770,54 € le 12 mai 2021.

Le 19 février 2020 la S.A.S. Elex France a évalué les dommages à la somme totale de
39 862,46 € :

- recherche de fuite : 429 €,

- démolition, déblaiement et évacuation : 224,40 €,

- réfection des embellissements : 27 859,85 € dont 22 622,89 € à titre d’indemnité immédiate,

- mobilier : 900 € dont 540 € à titre d’indemnité immédiate,

- déplacement du mobilier : 2 000 €,

- frais de relogement : 7 000 €,

- honoraires d’expert d’assuré : 1 449,21 €.

Après échange de correspondance Monsieur et Madame [N] [F] ont accepté le 21 octobre 2020 de recevoir la somme de 39 502,46 € de la S.A. Gan Assurances, soit :

- 34 041,10 € à titre d’indemnité immédiate dont les sommes de 429 € (recherche de fuite) et de 1 449,21 € (honoraires d’expert d’assuré) versées à des tiers,

- 5 461,36 € à titre d’indemnité différée et versée sur présentation de factures.

Le 28 octobre 2020 la S.A. Gan Assurances a réglé la somme de 32 162,89 € à Monsieur et Madame [N] [F] à titre d’indemnité immédiate.

Le 15 avril 2021 ceux-ci lui ont adressé une facture relative aux travaux exécutés et datée du 12 avril 2021. La S.A. Gan Assurances a versé la somme de 3 107,14 € à Monsieur et Madame [N] [F] à titre d’indemnité différée.

Les 11,12 et 13 octobre 2021 ceux-ci ont assigné la S.A. Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et la société HDI Global SE. Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat (remise de l’acte à personne morale).

Le 13 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.

POSITION DES PARTIES

Monsieur et Madame [N] [F] reprochent à la S.A. Gan Assurances leur manque de rapidité dans la gestion du sinistre. Ils considèrent que cette absence de diligence est source de préjudice :

- l’origine du sinistre a été identifiée au mois de février 2020,

- ils ont à bon droit refusé l’indemnisation insuffisante proposée le 9 avril 2020,

- après réclamation la S.A. Gan Assurances leur a offert une indemnité au titre de la perte de jouissance le 29 mai 2020,

- elle a rectifié un décompte erroné le 28 juillet 2020,

- ils ont reçu les fonds leur permettant de réaliser les travaux de réfection à la fin du mois d’octobre 2020,

- ils ont vécu dans un environnement dégradé durant deux ans.

Ils évaluent leur préjudice à la somme de 161 000 € (7 000 €, valeur locative de l’appartement, x 23 mois) ou, subsidiairement à celle de 91 995,40 € ( 7000 € x 57,14 % x 23 mois). Ils soulignent que quatre des sept pièces de l’appartement ont été endommagées.

Ils estiment être créanciers de la somme de 2 354,22 € au titre du solde de l’indemnité différée. Ils font valoir que le coût des travaux effectués (21 917,40 €) est supérieur à l’estimation de l’expert (20 947,85 € après déduction de celle de 6 912 € au titre de la réfection immédiate d’un trumeau).

Ils ajoutent qu’une partie des honoraires dus à leur expert (2 501,04 €) n’a pas été remboursée et que le solde de l’indemnité différée à la charge de la société HDI Global SE (612,43 €) n’a pas été versé.

Enfin ils stigmatisent la mauvaise foi de la S.A. Gan Assurances.

Ainsi ils réclament la condamnation :

- de la S.A. Gan Assurances à leur verser les sommes de :

2 354,22 € (solde de l’indemnité différée) avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
10 000 € (résistance abusive) à titre de dommages et intérêts,
- de la société HDI Global SE à leur verser les sommes de :

612,43 € (solde de l’indemnité différée),
2 501,04 € (solde des honoraires de l’expert d’assuré),
- solidaire de la S.A. Gan Assurances “ et c ” (sic) à leur verser les sommes de:

161 000 € ou subsidiairement 91 995,40 € (perte de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
- des “ sociétés succombantes ” aux dépens.

Ils demandent que le jugement soit déclaré “ commun et opposable ” au syndicat des copropriétaires.

* * *

La S.A. Gan Assurances conteste avoir fautivement géré le sinistre :

- le temps consacré à la recherche de son origine et à l’évaluation des dommages n’est pas anormal,

- les prétentions de l’expert d’assuré étaient excessives,

- Monsieur et Madame [N] [F] auraient pu signer la lettre d’accord datée du 9 avril 2020 avec des réserves,

- ils ont tardé à exécuter les travaux de réfection.

Elle ajoute que la perte d’usage alléguée n’est pas établie.

Elle affirme ne pas être redevable du solde de l’indemnité différée (le coût des travaux de réfection est inférieur à l’évaluation) et des honoraires de l’expert d’assuré (limite contractuelle : 5 % de l’indemnité due).

Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

* * *

La société HDI Global SE fait valoir qu’elle a instruit le sinistre dans un délai raisonnable:

- elle a désigné un expert immédiatement,

- celui-ci s’est rendu sur les lieux le 10 juillet 2019,

- il a établi un rapport évaluant le montant des dommages le 13 janvier 2020.

Elle ajoute avoir réglé les indemnités dues à bref délai au syndic.

Elle conteste devoir contractuellement prendre en charge la perte d’usage (sa garantie n’est due qu’après épuisement de celle souscrite par le copropriétaire). Elle estime que
celle-ci n’est pas établie (les dégâts n’ont pas rendu l’appartement inhabitable).

Elle indique ne prendre contractuellement en charge les honoraires d’expert d’assuré qu’à hauteur de 7 % du montant de l’indemnité, soit la somme de 481,57 € déjà réglée.

Elle sollicite le cas échéant la garantie du syndicat des copropriétaires.

Elle réclame le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) LES DEMANDES PRINCIPALES

A titre liminaire il sera indiqué qu’il est inutile de rendre le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires puisqu’il a été assigné et qu’il est ainsi partie à l’instance. La demande sera donc rejetée.

A 1) La responsabilité

Selon l’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Au cas présent il est constant que les dégâts occasionnés à l’appartement propriété de Monsieur et Madame [N] [F] le 19 avril 2019 ont pour origine la fuite d’une canalisation d’évacuation des eaux usées (cf en ce sens le rapport établi le 13 janvier 2020 par la S.A.S. Saretec France, expert désigné par la société HDI Global SE, assureur de l’immeuble). La responsabilité du syndicat des copropriétaires est ainsi engagée.

En conséquence et sur le fondement de l’action directe instaurée par l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances Monsieur et Madame [N] [F] sont fondés à se retourner contre la société HDI Global SE.

Ils agissent également à bon droit à l’encontre de la S.A. Gan Assurances, leur assureur multirisque habitation.

A 2) Le préjudice

A 2 1) Les soldes des indemnités différées

A 2 1 1) A la charge de la S.A. Gan Assurances

En application de l’article 35 A des conditions générales l’indemnité complémentaire en valeur à neuf “ est versée lors de l’achèvement des travaux (..) sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées ”.

Au cas présent le coût de la réfection des embellissements a été évalué à la somme de
27 859,85 €, soit 22 622,89 € au titre de l’indemnité immédiate et 5 236,96 € au titre de l’indemnité différée. L’indemnité immédiate comprend la somme de 6 912 € au titre de la restauration de la peinture sur un trumeau de cheminée. Aucune indemnité différée n’est due pour la réalisation de cette réfection.

Monsieur et Madame [N] [F] justifient avoir effectué les travaux de réfection à hauteur de la somme de 21 917,50 € (cf facture du 12 avril 2021).

Si celle-ci est à comparer à celle de 20 947,85 € (27 859,85 € - 6 912 €) il n’en reste pas moins que le tableau synoptique dressé par la S.A.S. Elex France établit que celle-ci a pris en compte le coût réel des travaux notamment de peinture (5 500 € au sous-sol), parfois inférieur au coût estimé (8 910 € au sous-sol), pour fixer le montant de l’indemnité différée à la somme de 3 107,14 €.

Cette évaluation est conforme aux stipulations contractuelles.

La demande présentée par Monsieur et Madame [N] [F] sera donc rejetée.

A 2 1 2) A la charge de la société HDI Global SE

Monsieur et Madame [N] [F] ne contestent pas l’évaluation des
“ dommages immobiliers privatifs ” fixée par l’expert désigné par la société HDI Global SE à la somme de 11 732,60 € avant déduction de la franchise. Celle-ci a été arrêtée à la somme de 3 713,63 €.

Au titre de l’indemnité immédiate et Monsieur et Madame [N] [F] ont perçu la somme de 5 710,76 €, soit :

-5 411,70 € au titre des “ dommages immobiliers privatifs ” stricto sensu après déduction de la franchise (3 713,63 €),

- 299,06 € au titre des honoraires de leur expert.

Au titre de l’indemnité différée ils auraient dû percevoir la somme de 2 789,79 € dont 182,51 € au titre des honoraires de leur expert. Ils ont perçu celle de 2770,54 €. Ils sont ainsi créanciers de la somme de 19,25 €.

Elle leur sera versée par la société HDI Global SE. En l’absence de faute commise par le syndicat des copropriétaires l’appel en garantie sera rejeté.

A 2 2) Les honoraires de l’expert d’assuré

A titre liminaire il sera souligné que Monsieur et Madame [N] [F] ne produisent ni le contrat conclu avec la société Delta Expertises, société chargée de les assister dans la gestion du sinistre, ni la facture relative au montant de ses honoraires. La cession de créance consentie par Monsieur et Madame [N] [F] à la société Delta Entreprises fait état d’honoraires arrêtés à la somme de 3 950,25 €., soit 10 % de l’indemnité allouée.

A 2 2 1) A la charge de la S.A. Gan Assurances

Monsieur et Madame [N] [F] ne présentent aucune demande à l’encontre de la S.A. Gan Assurances.

A 2 2 2) A la charge de la société HDI Global SE

Contractuellement la société HDI Global SE prend en charge les honoraires de l’assuré dans la limite de 7 % de l’indemnité due. Il n’est pas justifié du bien-fondé de l’application d’une franchise sur la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré (les conditions particulières de la police ne sont pas fournies).

L’indemnité due au titre des “ dommages immobiliers privatifs ”stricto sensu a été arrêtée à la somme de 8 018,97 € après déduction d’une franchise (11 732,60 € - 3 713,63 €).

La société HDI Global SE est ainsi redevable de la somme de 561,33 € (8 018,97 € x 7 %). Elle a versé celle de 481,57 €. Elle sera donc condamnée à verser la différence, soit la somme de 79,75 € à Monsieur et Madame [N] [F].

En l’absence de faute commise par le syndicat des copropriétaires l’appel en garantie sera rejeté.

A 2 3) la perte de jouissance

A 2 3 1) A la charge de la S.A. Gan Assurances

En application de l’article 4 A 3 des conditions générales la perte d’usage est entendue comme ‘ tout ou partie de la valeur locative des locaux que vous occupez en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d’impossibilité pour vous d’utiliser ces locaux pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à leur remise en état ”. En vertu de l’article 9 D elle est limitée à deux fois la valeur locative annuelle.

En l’absence d’évaluation par les experts de la durée des travaux celle-ci sera estimée à un mois (remplacement de plaques de plâtre suspendues et de tentures murales dans la chambre, peinture dans la chambre, la salle à manger et la salle de séjour et ponçage et vitrification du parquet dans la salle à manger et dans la salle de séjour).

En considération de la superficie de l’appartement et de sa situation la perte de jouissance subie sera évaluée à la somme de 7 000 €, somme allouée par la S.A. Gan Assurances.

La demande présentée par Monsieur et Madame [N] [F] sera donc rejetée.

A 2 3 2) A la charge de la société HDI Global SE

Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas présent Monsieur et Madame [N] [F] argumentent, pour l’essentiel, à l’encontre de la S.A. Gan Assurances et présentent une demande à l’encontre de “ c ” (sic).

Le tribunal n’est ainsi pas saisi d’une demande présentée à l’encontre de la société HDI Global SE.

A 2 4) Les dommages et intérêts

Il appartient à Monsieur et Madame [N] [F] de démontrer la mauvaise foi de la S.A. Gan Assurances et l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard dans le règlement de leur créance et réparé par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la première mise en demeure versée aux débats.

La S.A. Gan Assurances a, dans un premier temps, été diligente puisque la S.A.S. Elex France a reçu la mission confiée le 22 mai 2019, s’est déplacée sur les lieux le 5 ou le 17 juin 2019 et a établi un “ rapport de position ” le 12 août 2019.

A cette occasion elle a diagnostiqué une fuite d’une canalisation. Elle n’a cependant pas pu se prononcer sur l’origine exacte du sinistre faute d’investigations menées par le syndic (inspection par caméra).

Dans le même rapport elle a indiqué être dans l’attente d’un état de perte établi par l’expert d’assuré.

Le 14 novembre 2019 elle a conclu son “ rapport d’expertise intermédiaire n° 2 " de la même manière.

L’inspection par caméra a été réalisée entre le 15 novembre 2019 et le 19 février 2020, date du “ rapport d’expertise” établi par la S.A.S. Elex France. S’il peut être considéré que cette inspection est tardive aucune des parties ne justifie avoir mis en demeure le syndic de la réaliser.

L’état de perte a également été établi entre les deux dates susvisées. Si ce document aurait pu être fourni plus tôt son établissement n’aurait cependant pas permis d’accélérer le traitement du dossier faute de certitude sur l’origine exacte du sinistre.

Le 14 avril 2020, soit moins de deux mois après la clôture du rapport d’expertise la S.A. Gan Assurances a présenté une proposition d’indemnisation à Monsieur et Madame [N] [F], offre refusée notamment faute d’inclusion de la somme allouée au titre de la perte de jouissance dans le montant de l’indemnité immédiate. Le 29 mai 2020 la S.A. Gan Assurances a accepté qu’il en aille ainsi.

Malgré plusieurs réclamations elle n’a rectifié une erreur arithmétique signalée le 29 mai 2020 que le 28 juillet 2020 et n’a présenté la proposition d’indemnisation qui a été acceptée que le 21 octobre 2020.

Si ce retard est regrettable Monsieur et Madame [N] [F] échouent à démontrer la mauvaise foi de la S.A. Gan Assurances et l’existence du préjudice en résultant. Il est à noter qu’ils ne l’ont pas mise en demeure de manière formelle. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Partie perdante la société HDI Global SE sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société HDI Global SE à verser à Monsieur et Madame [N] [F] les sommes de 19,25 € (solde de l’indemnité différée) et de 79,75 € (prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré) ;

REJETTE les demandes présentées par Monsieur et Madame [N] [F] à l’encontre de la S.A. Gan Assurances et relatives :

- au solde de l’indemnité différée,

- à la perte de jouissance,

- à la demande de dommages et intérêts ;

DIT que le tribunal n’est pas saisi d’une demande présentée par Monsieur et Madame [N] [F] à l’encontre de la société HDI Global SE au titre de la perte de jouissance ;

REJETTE les appels en garantie présentés par la société HDI Global SE à l’encontre
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur et Madame [N] [F] aux fins de rendre le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;

LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société HDI Global SE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.