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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 22/08349


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Date
19/09/2024
Numéro
22/08349
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66f1c31d5d5ee57a980d4714

Texte de la décision

37,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024

N° RG 22/08349 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2P

N° Minute :

AFFAIRE

[U] [F], [D] [L] [R], [S] [N]

C/

Société CLINIQUE DE [Localité 16], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, [O] [P], [A] [G], [W] [K] chirurgien viscéral et digestif, retraité,

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]

Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Monsieur [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]

représentés par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
et Maître Caroline DUCREUX AMOUR de la Selarl PRIMARD BECQUET & Associés, avocat plaidant au barreau de l’Essonne

DEFENDEURS

POLE DE SANTE DU PLATEAU CLINIQUE DE [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

Monsieur le docteur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

Monsieur le docteur [A] [G]
chirurgien exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665

Monsieur le docteur [W] [K]
chirurgien viscéral et digestif, retraité,
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et le cabinet BELLOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon,

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 19 sepembre 2024 après avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 novembre 2017, Mme [Z] [R] a subi une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale, associée à une cholécystectomie, pratiquées par les docteurs [O] [P] et [A] [G], chirurgiens exerçant à titre libéral au sein du Pôle de santé du plateau (Clinique de [Localité 16]), en vue de traiter une polypose colique.

Les suites opératoires, au cours desquelles elle a notamment été visitée par le docteur [P], le docteur [G] et le docteur [W] [K], chirurgien d’astreinte, ont été marquées par une altération progressive de son état général.

[Z] [R] est décédée le [Date décès 6] 2017.

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 30 août, 1er septembre et 16 septembre 2020, M. [D] [L] [R], son époux, ainsi que Mme [U] [F] et M. [S] [N], ses enfants, ont fait assigner la Clinique de [Localité 16], les docteurs [P], [G] et [K] devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- dire que les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] ont commis une faute à l’origine du décès de [Z] [R],
- dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Essonne,
- débouter les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] de toutes leurs demandes contraires,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à M. [D] [L] [R], Mme [U] [F] et M. [S] [N] la somme de 6 977,23 euros au titre des frais d’obsèques,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à M. [D] [L] [R] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à Mme [U] [F] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à M. [S] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à M. [D] [L] [R] la somme de 81 214,02 euros au titre du préjudice économique,
- condamner solidairement les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à M. [D] [L] [R], Mme [U] [F] et M. [S] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les docteurs [P], [G] et [K] ont commis des fautes de natures à engager leur responsabilité ; que l’expert judiciaire conclut que la réalisation de l’acte chirurgical n’a pas été conforme aux bonnes pratiques, dès lors que les docteurs [P] et [G] ont confectionné deux anastomoses défectueuses, sans réaliser par ailleurs de stomie de protection, et qu’ils ont pratiqué une cholécystectomie visant à prévenir une cholécystite aigue alors que l’indication de cet acte n’était pas justifiée ; qu’en outre, l’expert ajoute que le suivi postopératoire n’a pas été conforme aux règles de l’art, notamment en ce que les docteurs [P] et [G], ainsi que le docteur [K], alors d’astreinte dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, n’ont pas pris la mesure de la gravité du tableau clinique de la patiente qui présentait des diarrhées profuses ainsi qu’un phénomène inflammatoire majeur ; qu’ainsi, le rapport d’expertise apporte toutes les réponses permettant d’éclairer le tribunal, de sorte qu’une nouvelle mesure d’instruction, telle que sollicitée par le docteur [K], n’est pas justifiée.

Ils ajoutent que l’équipe médicale de la Clinique de [Localité 16] a également adopté un comportement fautif engageant la responsabilité de l’établissement de soins ; que selon l’expert judiciaire, les résultats de la prise de sang réalisée sur la patiente aurait dû entraîner une réaction immédiate de l’équipe médicale ; que cependant, l’équipe infirmière n’a pas communiqué les résultats d’analyse aux médecins, ce qui caractérise un défaut de surveillance paramédicale relatif à l’organisation des soins ; que s’il ne revient pas à l’équipe infirmière de diagnostiquer les complications ou de prescrire les traitements adaptés, il lui revient d’alerter l’équipe médicale en cas de dégradation ou d’aggravation de l’état d’un patient ; que ces fautes, comme celles commises par les chirurgiens, présentent un lien direct et certain avec le décès de [Z] [R], causé par des troubles du rythme cardiaque en raison d’une hypokaliémie non substituée sur des diarrhées profuses.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la Clinique de [Localité 16] demande, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner les demandeurs ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle engage sa responsabilité au titre d’une perte de chance d’éviter le décès de [Z] [R] qui ne saurait être supérieure à 20 %,
- réduire les demandes indemnitaires formulées en demande en tenant compte de sa part de responsabilité évaluée à 20 % au plus,
- débouter la CPAM de l’Essonne de ses prétentions et, à défaut, réduire ses demandes à de plus justes proportions,
- débouter la CPAM de l’Essonne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Elle soutient essentiellement que l’organisation de la surveillance de la patiente mise en place par les docteurs [P] et [G] n’était pas adaptée au retard de la gravité du geste opératoire réalisé ; que ces médecins ont notamment réalisé deux anastomoses non étanches et n’ont pas prévu une stomie de protection, ce qui augmentait statistiquement le risque de fistules postopératoires et devait éveiller leur attention pour une surveillance rapprochée et une prescription d’examens complémentaires biologiques ; qu’il n’y avait pas de signes cliniques majeurs avant le 19 novembre, de sorte que c’est à partir de cette date qu’un diagnostic et un traitement auraient pu éviter le décès ; que ce jour-là, le docteur [K] a visité la patiente le matin, mais n’est pas repassé en contre-visite et n’a pas consulté le bilan sanguin qui avait été prescrit ; que les infirmières ont exécuté les soins et la surveillance demandés par les médecins, et l’absence de diagnostic précoce et de traitement ayant conduit au décès de [Z] [R] ne peuvent pas être reprochés au personnel de l’établissement ; qu’ainsi, sa responsabilité ne saurait être recherchée.

Elle ajoute subsidiairement que si le tribunal devait toutefois retenir sa responsabilité, seule une perte de chance de 20 % lui serait imputable selon le rapport d’expertise judiciaire ; qu’elle s’oppose dès lors à toute condamnation solidaire entre les responsables, le préjudice devant être ventilé et ramené à 20 % du dommage en ce qui la concerne ; que par ailleurs, si la CPAM de l’Essonne sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 8 591,92 euros, elle ne produit pas le détail de sa créance de sorte que sa demande n’est pas justifiée ; que si le tribunal considérait que sa créance est suffisamment justifiée, il y aurait lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 20 % à sa demande, dans la limite de 1 941,14 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le docteur [P] sollicite de :
A titre principal,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de l’Essonne de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter le décès,
- dire que la perte de chance ne saurait être supérieure à 80 %,
- dire que sa part de responsabilité sur cette perte de chance ne saurait excéder 16,7 %,
- réduire le montant des condamnations en considération du taux de perte de chance de 80 % et de sa part de responsabilité évaluée à 16,7 %,
- débouter la CPAM de l’Essonne de ses prétentions et, à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Il soutient essentiellement qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [Z] [R] ; que si l’expert retient que l’indication opératoire d’une cholécystectomie n’était pas justifiée, il existe plusieurs situations dans lesquelles cette intervention doit être pratiquée, même en l’absence de symptômes, ce qui est notamment le cas dans l’hypothèse d’une chirurgie abdominale lourde ; qu’en outre, la déchirure du rectum a été visualisée et l’anastomose a été refaite en totalité, après que le rectum et l’intestin grêle ont été recoupés, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu s’agissant de la survenance de cette plaie ; que par ailleurs, l’absence de réalisation d’une stomie ne traduit pas un manque de diligence et ne s’imposait pas au regard des constatations cliniques ; qu’enfin, il ne peut lui être reproché un défaut de suivi postopératoire, alors qu’il a visité la patiente le lendemain et le surlendemain de l’intervention, et que les éléments cliniques dont il disposait alors ne permettaient pas de suspecter une quelconque complication ; que la seule présence d’une diarrhée n’était pas de nature à suspecter un diagnostic de fistule et ne nécessitait pas de prescrire des examens complémentaires ; que l’aggravation de l’état de santé de la patiente est survenue dans la journée du 19 novembre, alors qu’il n’était plus présent et qu’il n’était pas informé des suites de la prise en charge.

Il ajoute qu’il n’existe pas, en toute hypothèse, de causalité entre sa prise en charge et le décès de [Z] [R] ; qu’en effet, si l’expert judiciaire conclut à un décès consécutif à des troubles du rythme cardiaque, chez une patiente présentant une hypokaliémie non substituée sur des diarrhées profuses, plusieurs éléments évoquent une embolie pulmonaire massive ; que si la biologie révèle l’absence d’hyperleucocytose et de cytopénie, il ne semble pas qu’il y ait eu d’infection profonde, de sorte que l’étiologie du décès telle que retenue par l’expert demeure discutable.

Il fait encore valoir que la CPAM de l’Essonne se borne à produire une attestation définitive des débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité qui ne permettent pas d’établir le quantum de l’imputabilité de sa créance au dommage ; qu’aucune pièce ne permet d’attester la réalité, la nature et l’imputabilité des frais hospitaliers exposés ; que l’attestation d’imputabilité rédigée par un médecin qu’elle rémunère ne permet pas de rapporter cette preuve ; qu’ainsi, la demande de l’organisme social n’est pas fondée.

Il soutient subsidiairement que si le tribunal devait considérer que sa responsabilité est engagée, celle-ci devrait être limitée à une perte de chance de survie de 80 % ; que [Z] [R] était, en tout état de cause, exposée à la réalisation de complications connues et fréquentes de la chirurgie digestive ; que la complication n’est d’ailleurs aucunement qualifiée de fautive par l’expert, de sorte que le lien entre les actes qui lui sont reprochés et le décès ne peut donc qu’être indirect ; que par ailleurs, il apparaît plus adéquat de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les médecins d’une part et la clinique de [Localité 16] d’autre part, ce dont il résulte que sa part de responsabilité ne peut excéder 16,7 %.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, le docteur [G] demande, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que l’indemnisation doit prendre en compte une perte de chance évaluée à 80 %, sa contribution à la dette se limitant à 10 % de cette perte de chance,
- fixer comme suit les indemnités réparatrices susceptibles d’être mises à sa charge :
Frais d’obsèques : 558,18 euros,Préjudice moral de M. [D] [R] : 2 000 euros,Préjudice moral de Mme [U] [F] : 800 euros,Préjudice moral de M. [S] [N] : 800 euros,Préjudice économique de M. [D] [R] : 1 596,35 euros,- débouter la CPAM de l’Essonne de ses réclamations et, plus subsidiairement, appliquer à sa créance le taux de perte de chance de 80 %, soit une somme de 687,35 euros,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait essentiellement valoir que jeune chirurgien, nouvellement arrivé à la Clinique de [Localité 16], il est uniquement intervenu en assistance du docteur [P] dont [Z] [R] était une patiente de longue date ; que de ce fait, il n’a participé ni aux consultations préopératoires ni aux décisions opératoires ou peropératoires ; qu’à l’issue de l’intervention, il a examiné la patiente le lendemain, soit le 17 novembre, date à laquelle l’état de celle-ci n’était pas particulièrement préoccupant ; que la dégradation de l’état de [Z] [R] est survenu possiblement le 18 novembre, et surtout le 19 novembre ; qu’à cette date, il n’était pas présent au sein de la clinique et la continuité des soins était alors assurée par le docteur [K], chirurgien d’astreinte, ainsi que par un médecin anesthésiste présent sur place.

Il soutient que la cause du décès n’est pas clairement établie dès lors que les symptômes de la patiente évoquent une embolie pulmonaire, que la perfusion d’un soluté isotonique contenant du potassium rend peu vraisemblable l’hypothèse d’une hypokaliémie à l’origine des troubles cardiaques, et qu’aucun signe de péritonite n’a été relevé ; qu’ainsi, il n’est pas démontré que les manquements relevés, à les supposer établis, soient en relation de causalité directe et certaine avec le décès.

Il indique subsidiairement que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l’indemnisation ne pourrait se concevoir qu’au titre d’une perte de chance ; qu’à cet égard, seul un pourcentage minime devrait alors lui être imputé en raison de son rôle secondaire, sans que celui-ci ne puisse excéder 80 % ; qu’il conviendrait, en outre, d’appliquer le taux de perte de chance à la créance de la CPAM de l’Essonne.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le docteur [K] sollicite, au visa des articles L. 1142-1 et R. 4311-5 et suivants du code de la santé publique, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
- débouter la CPAM de l’Essonne de ses demandes de condamnation,
- condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise,
- désigner tel expert, spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, qu’il plaira au tribunal lui confiant une mission de type Dintilhac,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Il soutient essentiellement qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’il a visité [Z] [R] le dimanche 19 novembre 2017 entre 9 heures et 10 heures, alors qu’il était médecin d’astreinte ; qu’il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de surveillance dès lors que l’état de santé de la patiente s’est manifestement dégradé peu avant 13 heures, ce que révèlent les attestations de ses proches ou encore les feuilles de surveillance transmises par l’établissement de soins ; qu’à l’occasion de sa visite, l’examen de l’abdomen était strictement normal, la patiente se trouvait debout dans sa chambre et aucune douleur des membres inférieurs ne lui avait été signalée ; qu’à aucun moment il n’a été informé d’une dégradation de l’état de santé de [Z] [R], étant précisé qu’il n’était pas le prescripteur de la prise de sang contrairement à ce qu’affirme la Clinique de [Localité 16], en sorte qu’il ne pouvait s’enquérir des résultats ; qu’il n’était par ailleurs pas sur place puisqu’il était d’astreinte et non de garde.

Il indique que le lien de causalité entre les manquements reprochés et le décès de la patiente fait en tout état de cause défaut ; qu’en effet, l’expert se monte particulièrement péremptoire sur les causes du décès sans étayer ses arguments ; que [Z] [R] était sous médication ce qui limitait la déshydratation, l’hyperaldostéronisme, et donc la fuite urinaire et digestive de potassium ; qu’ainsi, le diagnostic d’infarctus, celui de la survenue d’un accident vasculaire cérébral ou encore celui d’une embolie pulmonaire sont tout autant probables ; qu’à défaut de pouvoir confirmer l’étiologie du décès de la patiente, à supposer même qu’une faute soit reconnue, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Il fait valoir subsidiairement que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur les responsabilité encourues, il y aurait lieu d’ordonner une contre-expertise fondée sur les contradiction du rapport d’expertise ainsi que sur son caractère incomplet ; qu’à défaut de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, seule une perte de chance d’éviter le décès pourrait être retenue ; que si celle-ci n’est pas quantifiée par l’expert, un taux de 80 % apparaît conforme aux éléments du dossier médical ; que dans cette limite, une juste proportion consisterait à retenir une responsabilité partagée par moitié entre les médecins et l’équipe paramédicale ; qu’il ne peut être considéré que les différents manquements retenus par l’expert aient pu générer le même pourcentage de responsabilité entre les médecins, alors même que le rôle de l’anesthésiste a été occulté par l’expert ; qu’ainsi, sa responsabilité ne saurait excéder 16,7 %.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la CPAM de l’Essonne sollicite, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- rejeter les contestations formées en défense sur le quantum et l’imputabilité de sa créance,
- condamner solidairement MM. [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] au paiement d’une somme de 8 591,92 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de [Z] [R],
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner solidairement MM. [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] au paiement d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner solidairement “M. [I] et la MACSF” au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Kato & [B] Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Elle fait essentiellement valoir qu’elle a exposé la somme de 8 591,92 euros pour le compte de [Z] [R] au titre de l’Assurance maladie, et dont elle est fondée à obtenir le remboursement à l’égard des responsables ; que les relevés de ses débours sont établis à l’euro près par l’agent comptable, sous le contrôle de la Cour des comptes ; qu’en outre, l’imputabilité de sa créance est justifiée par le rapport d’expertise, les nombreuses pièces médicales versées aux débats et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, lequel est totalement indépendant de la caisse.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

Le délibéré, initialement fixé au 11 juillet 2024, a été prorogé au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes indemnitaires

Sur le principe de la responsabilité

Selon l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.

En l’espèce, il est constant que le 16 novembre 2017, [Z] [R] a subi une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale, associée à une cholécystectomie, pratiquées par les docteurs [O] [P] et [A] [G], et qu’au décours de cette intervention, l’état général de la patiente s’est progressivement dégradé jusqu’à son décès survenu le [Date décès 6] 2017.

Il sera d’emblée observé que si l’expert judiciaire conclut que l’indication opératoire de cholécystectomie, consistant à retirer la vésicule biliaire, en vue de “prévenir une cholécystite aigue postopératoire” chez [Z] [R], n’est pas conforme aux bonnes pratiques médicales, il précise que ce geste “n’est pas associé à une complication”, ce dont il résulte que ce manquement est sans lien causal avec le décès de la patiente et ne peut, dès lors, engager la responsabilité des praticiens à ce titre.

Il ressort du rapport d’expertise que les docteurs [P] et [G] ont par ailleurs commis une faute à l’occasion de l’intervention chirurgicale.

L’expert évoque, en effet, une “anastomose laborieuse”, en ce que la première confection a été réalisée à l’aide d’une pince mécanique de calibre 28 à l’origine d’une déchirure du rectum, – ce qui relève “d’une maladresse” –, et que la seconde, bien que réalisée au moyen d’une pince plus petite de calibre 25, a également présenté une fuite nécessitant des “points de suture”. Il ajoute que “la confection de deux anastomoses défectueuses”, ayant présenté “par deux fois des fuites lors du test d’étanchéité avant de s’avérer hermétique”, a augmenté “le risque de fistule” et imposait “une modification de la stratégie” par la réalisation d’une “stomie de protection”, permettant de réduire “la sévérité des conséquences d’une fistule”. Il conclut qu’en s’abstenant de réaliser cet acte chirurgical, les praticiens ont manqué aux bonnes pratiques.

Le rapport d’expertise révèle encore que les docteurs [P], [G], ainsi que le docteur [K], ont manqué à leurs obligations à l’occasion du suivi post-opératoire.

L’expert mentionne, à cet égard, que [Z] [R] présentait, à compter du 17 novembre 2020, “ des diarrhées profuses, diurnes et nocturnes” ainsi que des “crampes rentrant dans le tableau des hypokaliémies sévères”, ce qui imposait une surveillance régulière hydroélectrolytique ainsi qu’un contrôle de l’anastomose via une imagerie”. Or, tout en relevant que les praticiens affirment avoir visité la patiente le 17 novembre s’agissant du docteur [G], les 17 et 18 novembre s’agissant du docteur [P] et le 19 novembre s’agissant du docteur [K], l’expert judiciaire constate que ces visites opératoires “ne sont pas mentionnées dans le dossier médical ou paramédical”, de sorte qu’il “n’existe donc aucun élément factuel permettant de s’assurer de (leur) bonne conduite”, alors même que la patiente présentait “des symptômes inquiétants (diarrhées, fatigue, altération de l’état général, signes de déshydratation comme le visage se creusant, la soif, les crampes)”. Il ajoute, par ailleurs, qu’un seul examen complémentaire, consistant en une prise de sang sans ionogramme, a été sollicité le 19 novembre 2017 et dont les résultats, qui révélaient un taux de protéine C-réactive (CRP) “trois fois supérieur au seuil” et qui auraient “dû entraîner une réaction immédiate de l’équipe médicale, à la recherche d’une infection profonde, en particulier une fistule anastomotique”, n’ont pas été récupérés par le docteur [K], alors chirurgien d’astreinte.

Enfin, il s’évince des conclusions expertales que la Clinique de [Localité 16] a également commis un manquement lors de la surveillance paramédicale de [Z] [R], en raison d’une “mauvaise appréciation de la gravité des symptômes par l’équipe infirmière, des diarrhées dont la fréquence (était) inquiétante, d’une dégradation de la patiente concernant autant son état général (fatigue) que de façon spécifique (apparition des crampes)”, alors que l’état de la patiente nécessitait d’alerter le personnel médical.

Les complications présentées par la patiente, bien que “connues et fréquentes” pour ce type d’intervention selon l’expert judiciaire, n’ont pu faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée en l’absence d’une “surveillance rigoureuse”, ce qui a conduit “de façon directe et certaine au décès” de la patiente, “par trouble du rythme cardiaque, relatif à une hypokaliémie sévère, elle-même en rapport avec des diarrhées profuses consécutives à l’intervention chirurgicale et à une complication : une fistule anastomotique”.

Il s’ensuit que le dommage ne consiste pas en une perte de chance de survie, ainsi que le soutiennent les défendeurs, mais bien dans le décès de [Z] [R].

Dès lors, les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] seront tenus in solidum de réparer l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident, sans qu’il y ait lieu à ce stade de procéder, entre eux, à un partage de responsabilité, leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du même dommage.

Dans la mesure où le tribunal dispose des éléments nécessaires afin de statuer sur les responsabilité et de trancher le litige, la demande formée à titre subsidiaire par le docteur [K], tendant à ordonner une nouvelle expertise, n’est pas justifiée et sera ainsi rejetée.

Sur la liquidation des préjudices

Sur les préjudices de M. [D] [L] [R]

- Sur les frais d’obsèques

M. [D] [L] [R] sollicite une somme de 6 977,23 euros.

Les défendeurs demandent, subsidiairement, de réduire le montant de ce poste.

Au regard des factures produites aux débats, il sera alloué au demandeur la somme de 6 977,23 euros [600 + 5 376,01 + 1 001,22].

- Préjudice économique

Ce préjudice est constitué par la perte de revenus de la victime directe ou la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée.

M. [D] [L] [R] sollicite une somme de 81 214,02 euros.

Les défendeurs demandent au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ce préjudice.

Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 produit aux débats que le revenu annuel global net imposable du ménage s’élevait à la somme de 36 454 euros antérieurement au décès de [Z] [R].

Il convient de déduire de ce revenu la part des dépenses personnelles de la victime décédée qui représente, au regard du niveau de rémunération du défunt, pour un couple sans enfant à charge, 35 % du revenu global du foyer, soit une somme de 23 695,10 euros [36 454 - 35 %].

Il importe en outre de soustraire de ce résultat les revenus annuels nets de M. [D] [L] [R] qui s’élèvent, au regard des avis d’impôt sur les revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021, à la somme moyenne de 20 474,25 euros [(19 989 + 21 029 + 20 509 + 20 370) / 4], soit un solde de 3 220,85 euros [23 695,10 - 20 474,25 ] représentant la perte annuelle patrimoniale du foyer.

En capitalisant cette perte sur la base du prix de l’euro de rente viagère, soit 14,581 pour un homme âgé de 71 ans au jour du décès de son épouse, le préjudice économique du demandeur s’élève à la somme de 46 963,22 euros [3 220,85 x 14,581].

- Sur le préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.

M. [D] [L] [R] sollicite une somme de 35 000 euros en réparation de ce préjudice.

Les défendeurs sollicitent, subsidiairement, de réduire le montant de ce préjudice.

Il est indéniable que le décès de [Z] [R] a engendré des souffrances morales à son époux, avec lequel il est constant qu’elle partageait une vie commune depuis de nombreuses années, ce qui justifie d’allouer au demandeur la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.

Sur les préjudices de Mme [U] [F] et de M. [S] [N]

- Sur les frais d’obsèques

Mme [F] et M. [N] sollicitent une somme de 6 977,23 euros.

Les défendeurs demandent, subsidiairement, de réduire le montant de ce préjudice.

Dans la mesure où les factures produites aux débats sont établies au seul nom de M. [D] [L] [R] et que ce dernier a été indemnisé à ce titre, les demandes formées par les enfants de [Z] [R] ne sont pas fondées et seront, comme telles, rejetées.

- Sur le préjudice d’affection

Mme [F] et M. [N] sollicitent, chacun, une somme de 20 000 euros.

Les défendeurs demandent, à titre subsidiaire, de réduire ce poste de préjudice.

Le décès de [Z] [R] a nécessairement causé un préjudice d’affection à ses enfants, ce qui justifie de leur allouer à chacun la somme de 15 000 euros.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM de l’Essonne

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin du service médical produits aux débats, le montant de la créance servie dans l’intérêts de [Z] [R] s’élève à la somme de 8 591,92 euros au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux pour la période du 16 novembre au 19 novembre 2017.

C’est à tort que le docteur [P] remet en cause la force probante de l’attestation établie par le service médical au motif que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, alors qu’il résulte des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical, lequel constitue un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 8 591,92 euros au titre de son recours subrogatoire.

Cette somme, qui n’est pas indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formée pour la première fois par la caisse selon des conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Enfin, les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] seront condamnés selon les mêmes modalités au paiement d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé.

Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés in solidum par les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16], qui succombent.

Il y a lieu d’autoriser la Selarl Kato & [B] Associés, représentée par Me [J] [B], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les docteurs [P], [G], [K] et la Clinique de [Localité 16] à payer la somme globale de 3 000 euros aux demandeurs et celle de 2 000 euros à la CPAM de l’Essonne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations justifient de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau sont responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 6] 2017 ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à M. [D] [L] [R] les sommes suivantes :
- 6 977,23 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 46 963,22 euros au titre du préjudice économique ;
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à Mme [U] [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à M. [S] [N] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 8 591,92 euros au titre du recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

Dit que la Selarl Kato & [B] Associés, représentée par Me [J] [B], est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à M. [D] [L] [R], Mme [U] [F] et M. [S] [N] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [O] [P], M. [A] [G], M. [W] [K] et le Pôle de santé du plateau à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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