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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02626


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/02626
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c31e5d5ee57a980d471f

Texte de la décision

33,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 23/02626
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y24Y

N° minute :

[N] [V]

c/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE - CGSS DE LA GUYANE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM), GROUPEMENT CLINIQUES [10], [R] [G], Etablissement CENTRE HOSPITALIERDE [12], Etablissement HOPITAL [11]

DEMANDERESSE

Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 1

DEFENDEURS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE - CGSS DE LA GUYANE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]

représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 9]

non comparante

GROUPEMENT CLINIQUES [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

Monsieur [R] [G]
Clinique [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

Etablissement HOPITAL [11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J041

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits en date des 16 octobre 2023, 19 octobre 2023 et 11 janvier 2024, Mme [N] [H] épouse [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, respectivement le Centre hospitalier [12], le Groupe Hospitalier Privé [10], l’Hôpital [11] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CAYENNE afin de :

DIRE que Madame [V] [N] est recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que la prise en charge et les soins prodigués à Madame [V] par le Centre Hospitalier de [Localité 9] et la Clinique [10], n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art,

CONSTATER qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige à venir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,

CONSTATER que seul un homme de l’art est en mesure de fixer les limites du litige à venir,

EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la désignation de tel expert médical qu’il lui plaira, avec mission de :
-Prendre connaissance des dossiers médicaux de Madame [V] (Centre Hospitalier de [Localité 9], Clinique [10] et Hôpital [11]) ;
-Se faire communiquer les pièces utiles au dossier, par les parties présentent à la procédure ;
-Evaluer la prise en charge de Madame [V] par le Centre Hospitalier de [Localité 9], la Clinique [10] et l’Hôpital [11] et dire si la prise en charge a été faite dans les règles de l’art ;
-Dire si une solution conservatoire n’était pas envisageable lors de la prise en charge de Madame [V] par le Centre Hospitalier de [Localité 9] et la Clinique [10] ;
-Dire si le protocole des soins post opération mis en place par la Clinique [10], était suffisamment efficace afin d’empêcher toute évolution défavorable de la cicatrice ainsi qu’une propagation de la nécrose vers le quatrième orteil ;
-Dire si les droits à l’information de la patiente ainsi que son consentement dans les soins, ont été respectés par la Clinique [10] ;
-Constater et fixer le préjudice subi par Madame [V], sur le plan moral, esthétique et financier ;
-Déterminer les responsabilités éventuelles entre le Centre Hospitalier de [Localité 9], la Clinique [10] et l’Hôpital [11] dans la réalisation du préjudice de Madame [V] ;

ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel.

Cette procédure enrôlée sous le RG : 23/02626 a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande de parties au 29 février 2024 afin de leur permettre de se mettre en état dans le respect du principe du contradictoire. Un second renvoi a été ordonné lors de l’audience du 29 février 2024 pour permettre à la demanderesse d’appeler à la cause le Docteur [G].

Par exploit du 1er juillet 2024, Mme [N] [H] épouse [V] a fait assigner M. [R] [G], docteur au sein de la Clinique [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :

DIRE que Madame [V] [N] est recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,
CONSTATER qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à venir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,

DIRE ET JUGER que la présente affaire est jointe à l'affaire principale portant le RG n°23/02626,

RENDRE commune et opposable à Monsieur [R] [G] l'Ordonnance de référé à intervenir,

CONSTATER que seul un homme de l'art est en mesure de fixer les limites du litige à venir,

ORDONNER la désignation de tel expert médical qu'il lui plaira, avec mission de :
-Prendre connaissance des dossiers médicaux de Madame [V] (Centre Hospitalier de [Localité 9], Clinique [10] et Hôpital [11]) ;
-Se faire communiquer les pièces utiles au dossier, par les parties présentent à la procédure ;
- Dire si l'amputation de deux orteils supplémentaires et du médio-pied droit pratiquée par le Docteur [R] [G] était nécessaire eu égard à l'état de santé de Madame [V] ou si une solution conservatoire n'était pas envisageable ;
-Dire si le Docteur [R] [G] a commis une faute en amputant deux orteils supplémentaires et le médio-pied droit de Madame [V] ;
-Dire si les droits à l'information de la patiente ainsi que son consentement dans les soins, ont été respectés par le Docteur [R] [G] ;
-Constater et fixer le préjudice subi par Madame [V], sur le plan moral, esthétique, physique et financier ;
-Déterminer la responsabilité éventuelle du Docteur [R] [G] dans la réalisation du préjudice de Madame [V].

Cette seconde procédure a été enrôlée sous le RG : 24/01593.

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience le 22 juillet 2024, le Docteur [G], demande au juge des référés :

IN LIMINE LITIS
DECLARER IRRECEVABLE l’assignation en référé expertise, ou INVITER la demanderesse à la régulariser en mettant en cause son organisme social,

A TITRE PRINCIPAL
DONNER ACTE au Docteur [G] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu'i1 s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée,

Vu les articles 145 et 232 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER pour la conduite des opérations d'expertise tel expert spécialisé chirurgie vasculaire qu’il plaira, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne,

DONNER à l'Expert ou au collège d'Expert la mission suivante :
- Se faire communiquer le relevé de débours et rais médicaux de l’organisme social relativement à la prise en charge de Madame [V], et s’assurer de leur diffusion contradictoire,
- A réception du relevé des débours, Convoquer l’ensemble des parties ayant participé à la prise en charge faisant l'objet du présent litige, et les entendre en leurs explications,
- Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
- Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [V] relatif à la prise en charge concernant l’objet du présent litige,
- Décrire l’état antérieur de Madame [V],
- Décrire l'état actuel de Madame [V],
- Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [V] par le Docteur [G] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
- Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [V] au titre de sa prise en charge,
- Déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables aux manquements éventuellement relevés en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
- Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les séquelles de Madame [V],
- Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des séquelles de Madame [V],
- En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et, dans la négative, déterminer si ledit retard a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d'éviter les séquelles, et la chiffrer,
- Préciser s’il s'agit, en l’espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à Pacte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
- Préciser si une infection peut être relevée et, dans l’affirmative, préciser si les règles d'asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale ou si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer le cas échant lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente ou à d'autres causes ou pathologies,
- Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer, o Indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours et frais médicaux de l’organisme social sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les éventuels
manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,
- Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFT, DFP, souffrances endurées, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge ou à l’état antérieur,
- A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s'ils pourraient donner lieu à une indemnisation par PONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,

DIRE que, précédemment au dépôt du rapport d'expertise définitif, l'Expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties en présences d'adresser le cas échéant des dires dans un délai utile,

DIRE que Madame [V] devra faire l’avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RESERVER les dépens.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, le Groupe Hospitalier Privé [10] demande au juge des référés, de :

RECEVOIR la concluante en ses écritures et l’y dire bien-fondées ;

A TITRE LIMINAIRE :
METTRE HORS DE CAUSE la Clinique [10] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE de ce que la concluante ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [V] ;

ENJOINDRE à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’Expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;

DESIGNER tel Expert spécialisé en chirurgie vasculaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes,

ORDONNER l'expertise sollicitée aux frais avancés de Madame [V];

RESERVER les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, l’Hôpital [11] demande au juge des référés, de :

RECEVOIR le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondé,

METTRE hors de cause l’Hôpital [11],

À titre subsidiaire, DONNER ACTE de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, à laquelle incombe seule la charge de la preuve, et sous toutes
réserves de responsabilité,

En conséquence, COMMETTRE tel Expert avec une mission habituelle,

DEBOUTER Madame [V] de toutes ses autres demandes,

RESERVER les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, le Centre Hospitalier de [Localité 9] demande au juge des référés, de :

ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [N] [V], de la CLINIQUE [10], de l’HOPITAL [11], du CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 9] et en présence des organismes sociaux ;

DESIGNER un Expert spécialisé en chirurgie vasculaire selon la mission proposée dans le corps des présentes et avec dépôt d’un pré-rapport ;

REJETER toute autre demande ;

RESERVER les dépens.

Par voie de conclusions par voie électronique le 21 février 2024, la CPAM de GUYANNE demande au juge des référés, de :

PRENDRE ACTE que la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guyane émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [V].

Ainsi que le permettent les articles l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation et aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

A l'audience du 22 juillet 2024, le juge des référés a odonné la jonction de la seconde procédure enrôlée sous le RG: 24/1593 à l’instance initiale et chacune des parties a repris oralement ses écritures.

L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 16 septembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les demandes tendant à voir « constater » « donner acte », « prendre acte », « dire », « juger » et « juger bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile celles-ci ne conférant pas de droit à la partie qui la requiert, n’étant que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

De plus, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l’Hôpital [11], dès lors que celle-ci n’est pas contestée.

Enfin, il n’y a pas lieu de rendre commune à la CPAM de [Localité 9] les opérations d’expertise. En effet, celle-ci est pleinement partie à la procédure à laquelle elle a été attraite.

Sur la recevabilité de l’assignation en référé expertise

Le Docteur [G] excipe, in limine litis de l’irrecevabilité de l’assignation de la demanderesse au motif qu’elle n’aurait pas mis en cause sa caisse d’assurance.

Or, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] est partie à la procédure pour avoir été assignée le 11 janvier 2024. Elle a d’ailleurs conclu en défense le 21 février 2024.

Le moyen opposé par le Docteur [G] sera donc rejeté.

Mme [H] épouse [V] est ainsi recevable en ses demandes.

Sur la demande d'expertise

Mme [N] [H] épouse [V], qui est âgée de 90 ans et présente des antécédents de diabète de type 2, HTA, AOMI, expose qu’elle a consulté le Docteur [Y] le 3 mars 2023 pour une fracture du col fémoral droit, à la suite d’une chute. Elle déclare que ce médecin a également constaté qu’elle présentait une plaie à l’orteil droit provoquée par des soins de pédicure et qu’il l’a adressée au Centre hospitalier de [Localité 9] en vue d’une prise en charge globale. Elle précise qu’elle a été prise en charge dans le service orthopédique et traumatologique du Centre hospitalier de [Localité 9] le jour même, qu’elle a été opérée sous rachianesthésie le 10 mars 2023, une prothèse totale de hanche droite lui étant alors posée par le Docteur [T] [J]. Elle indique que le personnel de santé du Centre hospitalier de [Localité 9] a alors constaté la présence d’une plaie au niveau de l’hallux droit et que son amputation a été proposée. Au regard du certificat établi par le Docteur [Y] concernant son état antérieur, elle estime que l’évolution défavorable de la plaie vers une nécrose est la conséquence d’un défaut de prise en charge et de soins sérieux par ce centre hospitalier, qui a ce faisant engagé sa responsabilité. Elle ajoute qu’elle a consécutivement été transférée en Métropole pour une meilleure prise en charge, à l’initiative de sa famille et qu’elle a ainsi été hospitalisée au sein de la Clinique [10] le 13 avril 2023. Elle fait valoir qu’alors que la nécrose relevée ne concernait que son hallux droit, le Docteur [G], qui a procédé à une intervention chirurgicale le 14 avril 2023, l’a amputée de deux orteils, avant de décider sans autorisation, de procéder à une amputation d’un troisième orteil et de la moitié du pied droit. Elle affirme que la prise en charge et les soins pratiqués n’ont, là encore, pas été réalisés dans les règles de l’art. Elle insiste sur l’aggravation de son état à la suite de ces deux hospitalisations successives, invoquant l’analyse du Docteur [O] en date du 3 mai 2023 qui a relevé à son arrivée à l’Hôpital [11] où elle a été hospitalisée du 3 mai au 16 juin 2023, une évolution défavorable de la cicatrice, un quatrième orteil nécrotique, le fait que les métatarsiens restants étaient exposés et qu’une plaie montait jusqu’à la cheville, avant de préconiser l’amputation de la jambe droite. Elle a ainsi subi une nouvelle intervention le 8 mai 2023, consistant en une amputation trans-tibiale au tiers supérieure de la jambe droite. Au vu des éléments produits, elle soutient qu'elle est fondée à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de donner son avis sur les manquements et/ou fautes commises lors de ses hospitalisations successives, les responsabilités encourues et les préjudices en résultant pour elle, en application de l'article 145 du code de procédure civile.

Le Docteur [G], le Centre hospitalier de [Localité 9] et la CPAM de [Localité 9] ne s’opposent pas à la mesure expertale demandée et formulent les protestations et réserves d’usage.

Le Groupement Cliniques [10] et l’Etablissement Hôpital [11] concluent, quant à eux à leur mise hors de cause à titre principal et formulent protestations et réserves à titre subsidiaire, au motif que les médecins qui travaillent au sein de ces hôpitaux exercent de façon indépendante.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, au vu des pièces communiquées et du rappel de l’historique de la prise en charge par les différents établissements hospitaliers défendeurs et de l’intervention du Docteur [G], il sera fait droit à la demande d'expertise de la demanderesse qui a été initialement admise pour une fracture du col fémoral droit, à la suite d’une chute ainsi qu’une plaie à l’orteil droit provoquée par des soins de pédicure et, a finalement été amputée de plusieurs orteils, d’une partie du pied et d’une jambe, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance.

Les demandes de mises hors de cause du Groupement Cliniques [10] et de l’Etablissement Hôpital [11] ne peuvent être accueillies à ce stade dès lors qu’elles requièrent une analyse des contrats passés avec la patiente échappant à la compétence du juge des référés, et que, de surcroît, si les médecins intervenant dans ces établissements sont indépendants, ils ont utilisé les moyens matériels mis à leur disposition par lesdits établissements, outre que leur personnel infirmier notamment a pu prendre part aux soins dont la mise en œuvre est critiquée.

Sur les mesures accessoires

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur les dépens, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, pour le compte de qui il appartiendra, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu la jonction de la seconde procédure enrôlée sous le RG: 24/1593 à la première enrôlée sous le RG: 23/02626 à l’audience du 22 juillet 2024,

DECLARONS Mme [N] [H] épouse [V] recevable en ses demandes,

DEBOUTONS le Groupement Cliniques [10] et l’Etablissement Hôpital [11] de leur demande de mise hors de cause,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder :

le Docteur [P] [I]
Chirurgien vasculaire
CHU [17]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]@aphp.fr

avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité des différentes prises en charges et interventions sur les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [N] [H] épouse [V], entre les mains entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, étant rappelé qu’il convient de privilégier le paiement par virement en sollicitant les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;

DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;

DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties ; qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations avec ses annexes et une version numérique sur clé USB au greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties. S’il n’a reçu aucune observation, il le précisera ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS provisoirement la charge des dépens de l’instance à la charge de la demanderesse, pour le compte de qui il appartiendra,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Elisette ALVES, Vice-Président

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