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TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/04969


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04969
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
66f1c31e5d5ee57a980d4725

Texte de la décision

10,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
23 Septembre 2024

N° RG 24/04969 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSSX

N° Minute : 24/

AFFAIRE

S.A. LOGIREP anciennement dénommée « LOGISTART », ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP »

C/

[Y] [J] Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 3],

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREP anciennement dénommée « LOGISTART », ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP »
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

Le tribunal est composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 2 janvier 2023, la société LOGIREP a fait assigner M. [Y] [J] devant ce tribunal, dans les termes du dispositif suivant :

« CONCILIER les parties si faire se peut,

À défaut,

CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le box numéro 149-111056 situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la suite du congé délivré le 22 juillet 2020,

Subsidiairement

PRONONCER, à effet de la date de l'assignation, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,

Plus subsidiairement encore,

DÉCLARER valable le congé délivré à Monsieur [Y] [J] le 22 juillet 2020,

CONSTATER en tant que de besoin DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [J] occupe sans droit ni titre le box numéro 149-111056 situé [Adresse 1] à [Localité 4],

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box numéro 149-111056 situé [Adresse 1] à [Localité 4] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

AUTORISER la société LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [Y] [J], conformément à l'article L433-l du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à la société LOGIREP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 535,40 €, comptes arrêtés au 31 août 2022, terme de juillet 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus,

PRÉCISER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à la société LOGIREP une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges, calculés tels que si les deux baux s'étaient poursuivis, et ce à compter de la résiliation des deux baux et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,

RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l'exercice de voies de recours,

CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation. »

M. [Y] [J], assigné par acte remis en l’étude de l’huissier, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2024, ce tribunal a :

DÉBOUTÉ la société LOGIREP de sa demande de conciliation des parties,

DÉBOUTÉ la société LOGIREP de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consécutivement à la délivrance du commandement de payer,

CONSTATE que le bail signé le 2 novembre 2009 entre la société LOGIREP et M. [Y] [J] portant sur le box n°149-111056 situé au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] a été résilié le 1er septembre 2020 à minuit suite au congé délivré par acte extrajudiciaire le 22 juillet 2020,

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [J], et tous occupants de son chef, de libérer le box n°149-111056 situé au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [J] et de tous occupants de son chef, du box n°149-111056 situé au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la requête de la société LOGIREP, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,

ORDONNE, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M. [Y] [J] après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l’huissier chargé de l’exécution,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer révisable, augmenté des charges, que la société LOGIREP aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, ce à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 535,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 , ce au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2022, étant précisé qu'à compter du 1er septembre 2020, ce sont des indemnités d'occupation qui sont dues,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’assignation, mais pas les frais de commandement de payer,

DÉBOUTE la société LOGIREP de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

C’est dans ce contexte que selon requête reçue au greffe le 31 mai 2024, la société LOGIREP a sollicité la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’adresse du box donné à bail à M. [J], affectant le jugement du 18 mars 2024 (RG : 23/00232).

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

La société LOGIREP expose que l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. [J] tendait à voir constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur le box numéro 149-111056 situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à le voir condamné au paiement d’un arriéré locatif. Elle soutient que le jugement rendu le 18 mars 2024, qui accueille l’essentiel de ses demandes, mentionne par erreur une adresse qui ne correspond pas à celle des lieux loués : « [Adresse 3] à [Localité 4] ». Elle demande qu’en application de l’article 462 du code procédure civile, l’erreur matérielle affectant l’adresse erronée mentionnée soit en conséquence corrigée dans tout le jugement litigieux.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 18 mars 2024, qu’ainsi que l’indique la société LOGIREP, celui-ci mentionne que le box n°149-111056 loué à M. [J] est situé au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], au lieu du « [Adresse 1] à [Localité 4] » tel qu’indiqué dans l’assignation introductive d’instance.

Il convient donc d'accueillir la demande de rectification de l'erreur purement matérielle relevée par la société LOGIREP.

Partant, le jugement du 18 mars 2024 sera rectifié concernant l’adresse des lieux loués en ce qu’à chaque fois qu’est mentionnée l’adresse erronée sise « [Adresse 3] à [Localité 4] » il conviendra de lire en lieu et place « [Adresse 1] à [Localité 4] » dans toutes les pages dudit jugement.

Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 18 mars 2024 (RG : 23/00232) est entaché d’une erreur matérielle concernant l’adresse du box numéro 149-111056 donné à bail à M. [Y] [J],

DIT qu’à chaque fois qu’est mentionnée l’adresse «  [Adresse 3] à [Localité 4] » il convient de lire « [Adresse 1] à [Localité 4] » dans toutes les pages dudit jugement en date du 18 mars 2024,

ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 18 mars 2024 (RG : 23/00232), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,

LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'une erreur matérielle à la charge de l’Etat,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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