Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 24/00720


Vérifier : TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 24/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/00720
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c31f5d5ee57a980d473a

Texte de la décision

24,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00720
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXM

N° minute :

[D] [P]

c/

S.A. GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161

DEFENDERESSES

S.A. GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne
[Adresse 16]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2021, [D] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Citroën assuré auprès de la société GROUPAMA.

Le 7 septembre 2021, le service des urgences de l’hôpital [14] a constaté notamment une entorse du ligament latéral externe et différentes fractures.

La MACIF a diligenté une expertise amiable et contradictoire réalisée par le docteur [M], médecin-conseil de la MACIF, le docteur [Z], médecin-conseil de GROUPAMA, et le docteur [F], médecin-conseil de [D] [P], lesquels ont conclu, lors de la réunion du 8 juin 2023, à l’absence de consolidation dans l’attente de l’avis de deux sapiteurs.

Les médecins n’ayant pas procédé à cette désignation des sapiteurs, par actes de commissaire de justice des 14 et 18 mars 2024, [D] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne afin de désigner un expert et condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [D] [P] les sommes suivantes :
15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,Dire et juger que la provision qui sera allouée à [D] [P] portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [P] demande, par ailleurs, de :
Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne,Condamner GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 3 juillet 2024, le conseil de [D] [P] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE a soutenu les termes de ses conclusions déposées, à l’audience du 3 juillet 2024, par lesquelles il est demandé de :
Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par [D] [P], Allouer à [D] [P] la somme de 10 000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Débouter [D] [P] de toutes autres demandes, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [D] [P] verse, notamment, aux débats, le constat amiable du 7 septembre 2021 décrivant les circonstances de l’accident, le compte-rendu de passage aux urgences du 7 septembre 2021 qui a révélé plusieurs fractures, les nombreuses ordonnances du 7 septembre 2021 au 12 février 2024, la quittance de 3 000 euros de la MACIF à [D] [P] du 24 décembre 2021, le rapport d’expertise du Docteur [F], médecin conseil de [D] [P], du 6 janvier 2023, qui a considéré que l’état de santé n’était pas consolidé et a évalué prévisionnellement les différents chefs de préjudice retenant notamment des souffrances endurées non inférieures à 4/7, un déficit fonctionnel permanent non inférieur de 10 % et un préjudice esthétique non inférieur à 2/7 et le rapport d’expertise des Docteurs [M] et [Z] du 8 juin 2023 qui n’évalue que le déficit fonctionnel partiel et total.

Il convient de noter que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par [D] [P].

Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [D] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.

L’expertise étant ordonnée à la demande de [D] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, [D] [P] demande la condamnation de la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à une provision de 15 000 euros sachant qu’une provision de 3 000 euros a été déjà versée par son propre assureur, la société MACIF.

La société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE estime, quant à elle, qu’il convient d’allouer à [D] [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision. Elle soutient, qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice en appréciant, poste par poste, la demande de provision.

[D] [P] fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise non contradictoire du Docteur [F] du 6 janvier 2023 et la calcule comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 485 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros ;Tierce personne temporaire : 13 110 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
[D] [P] rappelle que le Docteur [F] a retenu aussi des souffrances endurées non inférieures à 4/7, un déficit fonctionnel permanent non inférieur de 10 % et un préjudice esthétique de non inférieur à 2/7 qui est illustrée par les photographies qu’il verse aux débats montrant les ecchymoses et œdèmes dont il a souffert. Ces postes de préjudice n’ont pas été évalués par le Docteur [F].

La demande de provision de [D] [P] n’est donc pas appréciée poste pour poste.

Outre le calcul qu’il a fait du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne temporaire, [D] [P] a subi trois opérations chirurgicales le 23 juin 2022, le 6 octobre 2022 et le 5 mai 2023 prouvant les souffrances endurées, les photographies produites attestant le préjudice esthétique et ses arrêts de travail du 23 février 2022 jusqu’au 31 juillet 2024.

La société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ne conteste pas utilement le montant réclamé, alléguant simplement que les demandes ne correspondent pas « à celles régulièrement allouées par les juridictions », sans davantage de démonstration.

Dans ces conditions, la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE sera condamnée à verser à [D] [P] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.

Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

1En l’espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.

Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE sera condamnée à verser à [D] [P] la somme de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la partie demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à payer à [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[Y] [U]
Clinique [13] ([13]) [Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [D] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à verser à [D] [P] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

Condamnons la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à payer à [D] [P] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, avocat aux offres de droit ;

Condamnons la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à verser à [D] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 11 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

David MAYEL, Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.