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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00232


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00232
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c31f5d5ee57a980d4743

Texte de la décision

29,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00232
N° Portalis DB3R-W-B7I-Y6JK

N° minute :

Société IDEC GRAND SUD

c/

S.A.S. ENTORIA, Société SOLUTION FACADE, S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, recherchée es qualité d’assureur de la société OTIS, S.A. AXA FRANCE IARD, SA AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, Société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, en sa qualité d’assureur de SOLUTION FACADE., S.A. BPCE IARD , ès-qualités d’assureur des sociétés STR SERVICES et TOITURES CHAPUIS), Société BUREAU VERITAS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société OTIS., Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son mandataire en France la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualité d’assureur de la société OM DECO et SOLUTION FACADE., S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs des sociétés BATICEL et SEV IDF.

DEMANDERESSE

Société IDEC GRAND SUD
[Adresse 29]
[Localité 10]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 18]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Société SOLUTION FACADE
[Adresse 15]
[Localité 21]

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 17]

représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS
[Adresse 8]
[Localité 20]/FRANCE

représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56

Société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE en sa qualité d’assureur de SOLUTION FACADE.
[Adresse 11]
[Localité 18]

non comparante

S.A. BPCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés STR SERVICES et TOITURES CHAPUIS
[Adresse 23]
[Localité 14]

représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Société BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 16]

non comparante

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société OTIS.
[Adresse 6]
[Localité 19]

non comparante

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED , représentée par son mandataire en France la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualité d’assureur de la société OM DECO et SOLUTION FACADE.
[Adresse 28]
[Localité 13]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs des sociétés BATICEL et SEV IDF.
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » situé [Adresse 5] à [Localité 22] est soumis au statut de la copropriété.

Il est issu d’une opération de construction immobilière menée par la SCI FI PICQUART ASNIERES, en qualité de maître d’ouvrage, en vue de la vente des lots en état futur d’achèvement.

Une police d’assurances dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, et

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société SEQUABAT, devenue IDEC GRAND SUD, par corps d’état séparés et confiés notamment aux sociétés suivantes :
- BATICEL CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie,
- SEV IDF pour le lot étanchéité,
- TOITURE CHAPUIS pour le lot charpente-bardage-toiture,
- SERRURERIE TICHIT pour le lot serrurerie,
- INEA pour le lot courants forts,
- STR SERVICES pour le lot plomberie,
- OTIS pour le lot ascenseur,
- ORBIS pour le lot peinture.

Un procès-verbal de prise de possession de parties communes, sous réserves des remarques consignées sur l’état contradictoire, a été signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le syndic de l’immeuble, sans certitude quant à sa date.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 novembre 2022, la société CITYA IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété, a adressé à la société AXA FRANCE IARD la liste des réserves non résolues concernant la construction dudit immeuble, et précisé attendre le retour de l’assureur sur l’opportunité une expertise.

Faisant état de multiples désordres, malfaçons et dégâts des eaux toujours actifs et non traités malgré les nombreuses visites sur places et demandes en ce sens, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER a, par actes en date des 9 et 12 décembre 2022, fait assigner la SCI FI PICQUART ASNIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société IDEC GRAND SUD, la société INEA, la société OM DECO, la société BATICEL CONSTRUCTION, la société SERRURERIE TICHIT, la société OTIS, la société PROCHALOR, la société SEV IDF, la société TOITURE CHAPUIS, la société STR SERVICES et la société ORBIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins essentiellement de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés a notamment renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, et, par provision, tous moyens des parties étant réservés :
- rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire élevé par la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres autres que ceux dénoncés à dans la lettre du 22 novembre 2022 ;
ordonné une expertise confiée à M. [M] [Z] avec la mission d’usage en pareille matière,fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner par le syndicat des copropriétaires,- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- rejeté la demande formulée par la société SCI FI PICQUART ASNIERES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les opérations d’expertise étant en cours, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et tout en émettant les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demande formées par la copropriété à son égard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société IDEC GRAND SUD, évoquant une réception en date du 11 décembre 2020, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de leur voir rendre communes les opérations de M. [Z] :
la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société OTIS, par acte du 29 décembre 2023,la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société TOITURES CHAPUIS et de la société SOLUTION FACADE, par acte du 29 décembre 2023,la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, en sa qualité d'assureur de SOLUTION FACADE, par acte du 29 décembre 2023,la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société STR SERVICES et de la société TOITURES CHAPUIS, par acte du 5 décembre 2023,la société BUREAU VERITAS, par acte du 29 décembre 2023,la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d'assureur de la société OTIS, par acte du 29 décembre 2023,la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, par acte du 6 décembre 2023,la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDF, par acte du 4 décembre 2023,Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, par acte du 1er décembre 2023.
A l'audience du 29 février 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état dans le respect du principe du contradictoire.

Aux termes de son assignation, la société IDEC GRAND SUD demande au juge des référés :

RENDRE commune l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 confiant une mission d'expertise judiciaire à Monsieur [Z], d'une part, aux sociétés SOLUTIONS FACADES et BUREAU VERITAS ainsi que les compagnies MILLENIUM INSURANCE, QBE, ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, AXA, assureurs de la société SOLUTION FACADE et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BUREAU VERITAS et d'autre part aux compagnies ALLIANZ, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureurs de la société OTIS, aux compagnies BPCE IARD, AXA assureurs de la société TOITURES CHAPUIS, aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la société BATICEL et SPCE IARD assureurs de la société STR SERVICES, à la compagnie MILLENIUM INSURANCE assureur de la société OM DECO,

En conséquence,
RENDRE opposable d'une part, aux sociétés SOLUTIONS FACADES et BUREAU VERITAS ainsi que les compagnies MILLENIUM INSURAIVCE, QBE, EIVTORIA venant aux droits de !a société AXELLIANCE, AXA, assureurs de !a société SOLUTION FACADE et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société BUREAU VERITAS et d'autre part aux compagnies ALLIANZ, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureurs de la société OTIS, aux compagnies BPCE IARD, AXA assureurs de la société TQITURES CHAPUIS, aux compagnies MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la société BATICEL, ORBIS et BPCE TARD assureurs de la société STR SERVICES, à la compagnie MILLENIUM INSURANCE assureur de la société OM DECO,

ENJOINDRE d'une part, la société PROCHALOR de communiquer l'identité de son assureur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à la date de la réclamation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], en produisant une attestation d'assurance de responsabilité et d'autre part, la société SCI FI PICQUARD ASNIERES de produire l'attestations d'assurance de police multirisques comportant le volet CNR,

RÉSERVER les dépens.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS sollicite du juge des référés, de :

PRENDRE ACTE de ce que la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS formule les protestations et réserves d’usage notamment de garantie sur la demande d’ordonnance commune.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société OTIS sollicite, du juge des référés de :

DONNER acte à ALLIANZ IARD ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre dans les termes et limites exprès visés par la Cour de cassation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société ENTORIA venue aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION et la société PROTECT, intervenante volontaire ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE demandent au juge des référés, de :

Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance ;

Sur l’intervention volontaire de la société PROTECT :
RECEVOIR la société PROTECT en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;

Sur la demande d’expertise judiciaire :
A titre principal, METTRE HORS DE CAUSE la société PROTECT compte tenu de l’annulation de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.013129 effectuée à la demande de la société SOLUTION FACADE ;

A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la société IDEC GRAND SUD, sous les plus expresses réserves de garantie ;

En tout état de cause :
DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;

RESERVER les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STR SERVICES et de la société TOITURES CHAPUIS demande au juge des référés, de :

JUGER la société BPCE IARD tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions;

REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société STR SERVICES, la société BPCE IARD n’étant pas son assureur ni à la date de l’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation et la METTRE HORS DE CAUSE ;

DONNER ACTE à la société BPCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS, de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune formulée par la société IDEC GRAND SUD ;

RESERVER les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, de :

A titre liminaire :
PRONONCER la mise hors de cause de la société SAS LEADER UNDERWRITING ;

ACCUEILLIR la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;

En tout état de cause :
DEBOUTER la société IDEC GRAND SUD de ses demandes dirigées contre MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO ;

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, dont les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige ;

CONDAMNER la société IDEC GRAND SUD à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, de :

PRONONCER la mise hors de cause de la société SAS LEADER UNDERWRITING ;

ACCUEILLIR la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY.

En tout état de cause :
DEBOUTER la société IDEC GRAND SUD de ses demandes dirigées contre MIC INSURANCE
COMPANY ;

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, dont les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige ;

CONDAMNER la société IDEC GRAND SUD à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, la société BUREAU VERITAS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société MMA IARD, n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permettent les articles l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation et aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

A l'audience du 22 juillet 2024, chacune des parties a repris oralement ses écritures. L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 16 septembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La mention tendant à voir « donner acte », « prendre acte », « dire », « juger » et « juger bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile celles-ci ne conférant pas de droit à la partie qui la requiert, n’étant que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

De plus, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STR SERVICES et de la société TOITURES CHAPUIS, qui n’est pas contestée.

Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING, tel que le demande la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société OM DECO, ladite société qui n’étant pas partie à la présente procédure, à laquelle elle n’a pas été attraite à la présente instance

Sur les interventions volontaires de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE ainsi que de la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE

L'article 328 du code de procedure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY déclare intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, ce qui n’est pas contesté.

De son côté, la société PROTECT intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE.

Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevables ces sociétés en leur intervention volontaire ès qualités.

Sur les demandes de la société IDEC GRAND SUD

La demanderesse invoque les dispositions des articles 145 du code de procédure civile, pour fonder sa demande tendant à voir déclarer communes les opérations de M. [Z] ordonnées le 10 mai 2023 dans le cadre des désordres affectant la copropriété « [Adresse 25] » située [Adresse 5] à [Localité 22].

La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, d’une part, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société OTIS, d’autre part, ainsi que la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS ne s’opposent pas à sa demande, formulant les protestations et réserves d’usage.

La société ENTORIA venue aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION conclut à sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas assureur mais intermédiaire d’assurance. La société PROTECT ès qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE, intervenant volontaire, requiert également sa mise hors de cause, arguant que la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.013129 souscrite auprès d’elle par la société SOLUTION FACADE a été annulée à la demande de celle-ci. Subsidiairement, la société PROTECT formule les protestations et réserves d’usage.

La société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société STR SERVICES sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’était pas son assureur à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation.

Enfin, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO, d’une part, et de la société SOLUTION FACADE, d’autre part, poursuivent leur mise hors de cause au motif que les garanties souscrites n’ont pas à s’appliquer.

Sur les demandes de mise hors de cause de la société ENTORIA et de la société BPCE IARD

Par ailleurs, en application de l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il n’est pas contesté la société ENTORIA venue aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION n’est qu’un simple intermédiaire d’assurance, de sorte qu’il convient d’accueillir sa demande de mise hors de cause.

Par ailleurs, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, n’établit pas que la société BPCE IARD était l’assureur de la société STR SERVICES à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l’espèce, la demanderesse produit, outre l’ordonnance de référé du 10 mai 2023, l’avis de l’expert judiciaire en date du 20 novembre 2023 et différents contrats passés avec les entreprises et/ou assureurs mis en cause dans le cadre de l’opération de construction immobilière litigieuse, au titre de laquelle elle a consenti une assurance dommage-ouvrage.

Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir rendre commune aux défenderesses l’ordonnance du 10 mai 2023 et à leur voir rendre commune les opérations de M. [Z].

Il sera donc fait droit aux demandes de ce chef dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance étant relevé que les demandes de mises hors de cause de la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE, d’une part, et de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, qui requièrent une analyse des contrats échappant à la compétence du juge des référés, ne peuvent être accueillies.

Sur la demande d’injonction de communication de l’identité de son assureur par a société PROCHALOR

La demanderesse sollicite également qu’il soit enjoint :
à la société PROCHALOR de communiquer l'identité de son assureur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires en produisant une attestation d'assurance de responsabilité,à la SCI FI PICQUARD ASNIERES de produire l'attestations d'assurance de police multirisques comportant le volet CNR,
N’ayant pas attrait la société PROCHALOR, ni la SCI FI PICQUARD ASNIERES dans le cadre de la présente instance, ces demandes formées à leur encontre sont irrecevables.

Sur les mesures accessoires

La provision de consignation complémentaire des frais d’expertises sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires en sa qualité de la demanderesse à la procédure.

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur les dépens, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, pour le compte de qui il appartiendra, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société PROCHALOR et de la SCI FI PICQUARD ASNIERES,

DECLARONS recevables l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE,

DECLARONS recevables l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE,

ORDONNONS la mise hors de cause de la société ENTORIA venue aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, intermédiaire d’assurance,

ORDONNONS la mise hors de cause de la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société STR SERVICES,

DÉCLARONS communes à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société OTIS, à la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS, à la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE, à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, ainsi qu’à Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, à la société BUREAU VERITAS, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 (RG :22/3096) ayant désigné M. [M] [Z] en qualité d’expert,

DISONS que la société IDEC GRAND SUD communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties dans le cadre de l’expertise ainsi que les notes rédigées par l'expert, à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société OTIS, à la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS, à la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE, à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, ainsi qu’à Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, à la société BUREAU VERITAS, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDF,

DISONS que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société OTIS, la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS, la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, la société BUREAU VERITAS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDFà la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,

FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 24], représenté par son syndic, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

RAPPELONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 27] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS provisoirement la charge des dépens de l’instance à la société IDEC GRAND SUD, pour le compte de qui il appartiendra,

REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 26], le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Elisette ALVES, Vice-Président

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