TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 22/04309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° RG 22/04309 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRME
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [O]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Société CPAM DU CALVADOS, CAPAVES PREVOYANCE, Commune de [Localité 7], Mutuelle GRAS SAVOYE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
défaillante
CAPAVES PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
Commune de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle GRAS SAVOYE
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2007, M. [Z] [O], qui circulait au volant de son véhicule automobile sur la route entre [Localité 17] et [Localité 12] (35) a été victime d’un accident de circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa France Iard, qui l’a heurté de face.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [O] n’est pas contesté par la société Axa France IARD.
Plusieurs expertises amiables ont été organisées et un premier rapport a été rendu par les docteurs [J] et [R] le 17 décembre 2008. La consolidation était fixée au 11 décembre 2008.
Sur la base de ce premier rapport, M. [O] a été indemnisé des préjudices subis dans le cadre d’une transaction conclue le 4 mars 2010, un déficit fonctionnel permanent de 10 % ayant étant retenu en raison de la persistance, d’une part de la gêne importante au niveau du genou gauche qui est douloureux avec une limitation franche de la flexion et, d’autre part du syndrome sensitif d’origine plexique du membre supérieur gauche.
En raison d’une aggravation de son état, une nouvelle mesure d’expertise a été menée par le docteur [J], qui a conclu à une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 10 à 14 % et son préjudice a été indemnisé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2012.
De nouvelles expertises ont été diligentées en raison d’une deuxième aggravation de son état de santé. La victime a ainsi été examinée, à sa demande, par le docteur [D], psychiatre, et le docteur [R], qui a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 22 % afin de prendre en compte les séquelles psychologiques de l’aggravation évaluées à 8 % par le psychiatre.
Par ordonnance du 20 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a désigné le docteur [G], lequel s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [U].
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 29 décembre 2014.
Par actes des 29 mai, 3 et 18 juin 2015, M. [Z] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, ainsi que de la CAPAVES Prévoyance, organismes tiers payeurs dont il relève, aux fins de liquidation des préjudices subis consécutivement à cette seconde aggravation.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Débouté M. [O] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [G], Ordonné une mesure de contre-expertise et désigné à cette fin le docteur [I] [X] aux fins d’évaluation des préjudices consécutifs à cette deuxième aggravation, Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], Condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, de la SELARL Cabinet Le Bonnois, Dit que le jugement est commun à la CPAM du Calvados et à la CAPAVES Prévoyance, Ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le docteur [F], désigné en lieu et place du docteur [X], a déposé son rapport le 13 avril 2021, de sorte que l’affaire a été rétablie au rôle le 17 mai 2022 à la demande des parties.
Par actes extrajudiciaires des 22 et 26 juillet 2022, M. [Z] [O] a fait assigner en intervention forcée la commune de [Localité 7], ainsi que la société Gras Savoye.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, Condamner la SA Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes : 217,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 18 273,98 euros au titre des frais divers, 16 268,08 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et subsidiairement, 22 524,37 euros, 13 428,86 euros au titre du véhicule aménagé, 41 761,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 360 717,26 euros au titre de la tierce personne après consolidation, 290 178,30 euros au titre de la perte de gains après consolidation, 163 465,79 euros au titre de l’incidence professionnelle, 21 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Les entiers dépens, en ce compris les frais de consignation pour les expertises des docteurs [F] et [G], dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, de la SELARL Cabinet Le Bonnois, Ordonner le doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015 sur l’indemnité totale allouée par le tribunal, en ce compris les créances des organismes tiers payeurs et avant déduction de toute provision versée, jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit à compter du 29 mai 2016, Rejeter toutes les demandes de la SA Axa France Iard, Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Calvados Prévoyance, à la commune de Saint-Quentin-de-l’Homme et à la société Gras Savoye, Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 7 février 2023, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
Déclarer les offres qu’elle formule satisfactoires, Fixer en conséquence les préjudices de M. [O] comme suit, en deniers ou quittances, provisions non déduites : 217,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 500 euros au titre des frais divers, 4 386,20 euros au titre de la tierce personne temporaire, Débouté au titre des frais de véhicule adapté, Réservé le poste des pertes de gains professionnels actuels, Débouté au titre de la tierce personne permanente, Débouté au titre de la perte de gains professionnels futurs, Débouté au titre de l’incidence professionnelle, 9 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 29 juin 2015 est complète et suffisante, Dire qu’elle portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mai 2015 et jusqu’au 29 juin 2015, A titre subsidiaire, dire que les premières conclusions qu’elle a fait signifier le 31 octobre 2022 valent offre d’indemnisation définitive conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur, En conséquence, dire que le montant de cette offre portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 mai 2015 et jusqu’au 31 octobre 2022, date de signification de ses premières conclusions, Débouter M. [O] de sa demande au titre de l’anatocisme, A titre subsidiaire, dire que la capitalisation des intérêts ne pourra intervenir qu’à compter de la date du jugement à intervenir, Débouter le demandeur du surplus de ses demandes, y compris celle relative à la mise en œuvre d’une troisième expertise judiciaire, Réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La commune de [Localité 7], la CPAM du Calvados, la CAPES Prévoyance et la société Gras Savoye, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2024, laquelle s’est tenue à double juge rapporteur, sans opposition des parties.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’elles y ont été autorisées, la victime demanderesse a adressé une note en délibéré en suite de la communication aux parties d’un courrier reçu directement au greffe du tribunal de la société Gras Savoye chiffrant sa créance. La SA Axa France Iard n’a adressé pour sa part aucune note.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des préjudices de la victime au titre de son dommage aggravé
A titre liminaire, il sera constaté d’une part, que le droit à réparation intégral du dommage aggravé subi par la victime n’est pas débattu entre les parties, étant relevé qu’il est acquis en suite de l’indemnisation intégrale de son dommage initial et d’autre part, qu’en dépit de ce qu’indique la société Axa France Iard dans ses dernières conclusions, le tribunal ne se trouve saisi, aux termes des dernières conclusions récapitulatives de M. [O] d’aucune demande tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Si ce dernier critique les conclusions d’expertise du docteur [F], il ne formule néanmoins aucune demande en ce sens aux termes du dispositif de ses conclusions.
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice aggravé subi par M. [O] sera réparé ainsi que suit.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Les créances des tiers payeurs ont toutes été produites aux débats.
M. [O] sollicite à ce titre une indemnité complémentaire d’un montant de 217,20 euros correspondant à des participations forfaitaires à ses dépenses de santé et des dépassements d’honoraires qui sont demeurés à sa charge.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande.
Il sera donc alloué à M. [O] au titre de ce poste de préjudice la somme de 217,20 euros.
Frais divers
Il s’agit des autres frais demeurés à la charge de la victime, en lien avec l’accident ou la maladie traumatique.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 18 273,98 euros, se décomposant comme suit :
Honoraires du docteur [R] : 5 998,80 euros,Honoraires du docteur [D] : 2 690 euros, Frais d’envoi de ses pièces médicales en recommandé : 8,80 euros, Frais de déplacement correspondant à 4 836 kilomètres parcourus : 3 196,59 euros, Frais de bouche et de parking lors des déplacements : 123,50 euros, Travaux réalisés à son domicile correspondant à des frais d’entretien et d’aménagement de son terrain : 6 256,29 euros. La SA Axa France Iard offre une somme totale de 4 500 euros.
S’agissant des honoraires des docteurs [R] et [D], la SA Axa France Iard offre, en définitive, une somme de 3 000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des mentions qui figurent aux rapports d’expertises des docteurs [G], premier expert judiciaire désigné, puis du docteur [F], second expert judiciaire désigné, que les docteurs [R] et [D] sont les médecins-conseils de M. [O], et l’ont assisté au cours des opérations d’expertise judiciaire. Si la SA Axa France Iard conteste l’utilité de ces frais, au regard des mesures d’expertise amiables contradictoires qui ont été diligentées, force est toutefois de constater d’une part, que les parties n’étant pas parvenues à s’accorder, sur ces bases, sur la liquidation du dommage aggravé du demandeur, de sorte que ce dernier n’avait d’autre choix que de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, en la personne du docteur [G] et d’autre part, que le tribunal a fait droit à la demande de contre-expertise qu’il a formulée.
Enfin, au regard du principe de la réparation intégrale de la victime, qui a le droit par ailleurs de voir assurée la défense de ses intérêts dans le cadre des opérations, techniques, d’expertise, en étant assistée à cette fin d’un médecin-conseil, ces frais ayant été exposés en raison de l’accident, M. [O] est fondé à prétendre à leur remboursement intégral.
Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme totale de 8 688,80 euros.
S’agissant des frais d’envoi de pièces médicales en recommandé en vue des opérations d’expertise, la SA Axa France Iard n’a pas expressément conclu sur cette demande, laquelle est toutefois justifiée au regard de ce qui a été retenu plus avant et de la pièce produite aux débats qui établit que M. [O] a bien exposé à cette fin la somme de 8,80 euros, qui lui sera donc allouée.
S’agissant des frais de déplacement, de bouche et de stationnement, la SA Axa France Iard offre à ce titre une somme de 1 500 euros.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir qu’il a parcouru 3 446 kilomètres, pour des consultations au sein de la polyclinique d’[Localité 11] en 2011 puis de la clinique [Localité 16] en 2014 et 2016, en lien avec le préjudice aggravé, sur le plan orthopédique, dont il est sollicité réparation, ains qu’à l’occasion des opérations d’expertise.
Les autres frais de déplacement ne sont pas justifiés de manière suffisante par les pièces produites aux débats s’agissant d’un simple tableau récapitulatif s’agissant de l’année 2012, non étayé. Il en est de même de la fiche de déplacements qu’il communique s’agissant des consultations d’un neurologue à [Localité 15], sans plus de précisions.
Aussi, il lui sera alloué, au vu de la puissance fiscale du véhicule utilisé (7 CV) et sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour l’année 2022, non contesté, la somme de 3 446 x 0,661 euros = 2 277,80 euros.
Les frais de bouche et de parking exposés à l’occasion des opérations d’expertise pour une somme de 123,50 euros sont également justifiés par la production des facturettes correspondantes. Cette somme lui sera allouée.
Il lui sera donc allouée à ce titre la somme totale de 2 401,30 euros [2 277,80 + 123,50].
S’agissant des frais d’entretien et d’aménagement de son terrain, la SA Axa France Iard n’offre aucune somme et conclut au rejet de cette demande.
Au soutien de sa demande, M. [O] produit une facture du 18 décembre 2012 relatif à l’intervention d’une entreprise afin de réaliser l’aménagement de la cour de sa propriété. Il explique qu’en raison des douleurs récidivantes au genou, il n’a pas été en mesure de réaliser ses travaux lui-même.
Toutefois, il n’est pas démontré, par la production de cette seule pièce, ni par les seules conclusions de l’expertise, le lien entre la réalisation de ces travaux, à l’hiver 2012 – sans que le caractère itératif de leur réalisation à cette date, au vu de l’aménagement réalisé, ne soit établi – le lien entre le dommage aggravé subi par la victime et ces aménagements. Même à le retenir, il n’est pas rapporté la preuve que M. [O] a été privé de la possibilité de les réaliser seul en suite de la survenue de l’accident, et de l’aggravation de son dommage initial, ce qui supposerait d’établir qu’il disposait des compétences techniques suffisantes afin de les réaliser avant que ne se produise l’accident.
Aussi, cette demande sera rejetée.
Partant, il revient à la victime au titre des frais divers la somme totale de 11 098,90 euros.
Tierce personne temporaire
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 16 268,08 euros. Il ne critique pas les conclusions de l’expertise s’agissant de l’évaluation du besoin en aide humaine et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 29 euros. Il indique par ailleurs ne pas avoir été en mesure de s’occuper de son jardin et demande en conséquence à ce que lui soit allouée une somme annuelle de 1 080 euros à ce titre, correspondant au coût des frais d’entretien à raison de deux fois par an et, ce sur une période de six années courant du 1er juin 2011, date de la première manifestation de l’aggravation au 22 décembre 2017, date de la consolidation retenue par l’expert. Il sollicite en outre la somme de 6 256,29 euros au titre du coût des travaux d’aménagement de la cour de sa propriété.
La SA Axa France Iard offre une somme de 4 386,20 euros, proposant de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 13 euros. Elle s’oppose à la demande relative aux frais d’entretien du jardin, dès lors que l’expert judiciaire a évalué le besoin en aide humaine de la victime en considération de l’ensemble des actes de la vie quotidienne au cours desquels il a été entravé, en ce compris l’entretien de son jardin, n’ayant retenu aucune aide spécifique complémentaire à ce titre. Elle conclut également au rejet s’agissant de la demande relative à l’aménagement de la cour.
* Sur le besoin personnel d’assistance par un tiers
Les parties ne discutent pas les conclusions de l’expertise judiciaire en ce sens qu’il a été retenu un besoin d’assistance personnelle par un tiers au bénéfice de M. [O] lui-même comme suit :
1 heure par jour pendant les périodes du 8 septembre au 8 octobre 2011 (31 jours), du 22 juin au 30 septembre 2012 (101 jours), du 1er décembre au 19 décembre 2012 (19 jours) et du 22 décembre 2012 au 5 février 2013 (46 jours), soit pendant 197 jours au total, 4 heures par semaine pendant les périodes du 9 octobre 2011 au 3 avril 2012 (178 jours), du 1er octobre au 30 novembre 2012 (61 jours), du 6 au 12 décembre 2013 (7 jours), soit pendant 246 jours au total,
Soit un volume de 337,57 heures [(197 jours x 1 heure) + (4 heures x 246 jours/7 jours)].
En retenant un taux horaire de 18 euros, lequel apparaît adapté au vu des lésions subies par M. [O] et s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit : 337,57 heures x 18 euros = 6 076,28 euros.
* Sur l’entretien du jardin
Les conclusions de l’expertise médicale ne permettent pas de retenir qu’il a été tenu compte, dans l’évaluation du besoin en aide humaine de M. [O], de l’impossibilité face à laquelle le demandeur s’est trouvé, en suite de l’aggravation de son dommage, sur le plan orthopédique, de pouvoir continuer à entretien le terrain de sa propriété, dès lors que le docteur [F] s’est attaché à évaluer son besoin d’assistance personnelle au regard des lésions subies en suite de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
Il produit un devis qui laisse apparaître un coût pour la remise en état du terrain et son entretien d’un montant total de 540 euros, estimant qu’il convient d’exposer de tels frais à raison de deux fois par an, soit un coût annuel de 1 080 euros.
S’il y a lieu d’accueillir la victime en sa demande, celle-ci doit toutefois être limitée à de plus justes proportions, dès lors que pour la période courant jusqu’à la consolidation, M. [O] ne critique pas les conclusions de l’expertise judiciaire qui n’a retenu un besoin en aide humaine que pour la seule période comprise entre le 8 septembre 2011 et le 12 février 2013, soit pendant deux ans et demi et que l’impossibilité d’entretenir seul son jardin est corrélé à ce besoin personnel d’assistance par un tiers.
Aussi, il sera alloué à M. [O] au titre de l’entretien du jardin pour cette période la somme de 2 700 euros [1 080 euros x 2,5 ans].
Au total, il revient à la victime au titre de ce poste de préjudice la somme de 8 776,28 euros [2 700 + 6 076,28].
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus avant, cette demande ayant déjà été rejetée au titre des frais divers, il n’est pas davantage justifié d’y ajouter le coût des travaux d’aménagement de la cour de sa propriété.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il doit être apprécié in concreto et il appartient en conséquence à la victime de justifier de la perte de gains qu’elle subit en lien avec la maladie traumatique ou l’accident dont elle a été victime.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 41 761,40 euros. Il expose avoir subi une perte de revenus pour la période courant à compter du 17 juin 2013 jusqu’à la date de la consolidation, seule une période de trois années suivant le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet en suite de la manifestation de la première aggravation ayant été précédemment indemnisée. Il rappelle n’avoir trouvé un emploi en qualité de cuisiner dans la restauration scolaire auprès de la commune de [Localité 7] qu’à compter du 1er février 2014, après une période de formation sous contrat débutée à compter de septembre 2013, et a été titularisé sur son poste en qualité d’adjoint technique territorial. Il précise toutefois qu’il n’a pu exercer cette activité à temps complet, mais à temps partiel uniquement et qu’il a donc subi une perte de revenus à ce titre.
La SA Axa France Iard soutient que M. [O] a d’ores et déjà été indemnisée d’une perte totale de revenus sur la base de son salaire perçu avant l’accident correspondant au poste de cuisinier à temps plein qu’il exerçait auparavant jusqu’au 3 janvier 2015. Elle en déduit qu’il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation pour la période antérieure à cette date. Pour la période postérieure, au regard du revenu dont dispose la victime depuis sa titularisation sur ce poste d’adjoint technique territorial, elle estime qu’il n’est pas justifié en l’état des pièces produites d’une perte de revenus et propose en dernier que ce poste soit mis en réserve afin de pouvoir justifier de la créance de l’employeur.
S’agissant de la période à indemniser, les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2012 ayant indemnisé M. [O] de son préjudice subi en suite de la première aggravation permettent de dire qu’a été retenue une inaptitude totale à l’exercice de la profession de cuisinier qui était la sienne avant l’accident, l’intéressé ayant fait l’objet courant 2010 d’un licenciement pour inaptitude.
Le tribunal a indemnisé en conséquence M. [O] de sa perte de gains professionnels futurs en indiquant : « Force est de constater qu’au 3 janvier 2012, il n’avait pas encore trouvé de nouvelle activité. Il est tout à fait justifié d’indemniser la perte de salaire de 16 mois qui est sollicitée, de la consolidation de son état de santé jusqu’au 3 janvier 2012, une telle période paraissant insuffisante pour faire un choix, se former et s’insérer sur le marché du travail. Il sera alloué pour cette période la somme de 26 880 euros », puis d’ajouter qu’il « convient d’évaluer à trois années le temps nécessaire pour que l’entier processus de réflexion, formation et insertion sur le marché du travail puisse se faire pleinement, et il convient donc d’indemniser une perte de salaire sur l’ensemble de cette période, soit, au regard de la somme allouée jusqu’au 3 janvier 2012 (souligné par le tribunal de céans), la somme de 33 600 euros ».
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, M. [O] a été indemnisé d’une période d’inactivité de seize mois courant de la date de consolidation de la première aggravation jusqu’au 3 janvier 2012, ainsi que pour une période complémentaire de 20 mois, en considération d’une période globale évaluée à trois ans par le tribunal de Paris, estimée comme étant nécessaire afin de lui permettre de mener à bien un projet de reconversion professionnelle. Cette interprétation est certaine et s’impose dès lors que la somme complémentaire allouée de 33 600 euros a été arrêtée par le tribunal de Paris en considération de la somme de 26 880 euros, allouée pour une période de seize mois [(26 880/16 mois) = 1 680 euros par mois, soit pour une période de 3 ans (36 mois), une somme de 60 480 euros dont il convient de déduire l’indemnité allouée pour 16 mois, soit pour 20 mois, la somme de 33 600 euros].
Aussi, M. [O] a été indemnisé d’une perte de gains professionnels futurs correspondant à une perte totale de revenus pour une période courant jusqu’au 3 septembre 2013 (à la date du 3 janvier 2012, une période de 16 mois indemnisable s’était d’ores et déjà écoulée sur une période totale retenue fixée à 36 mois, et 20 mois séparent la date du 3 janvier 2012 de celle du 3 septembre 2013).
Il ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’aucune perte de revenus pour une période antérieure au 3 septembre 2013.
Il est à cet égard constant qu’il a repris une activité professionnelle au sein de la commune de Saint-Quentin-sur-l’Homme, en qualité de cuisinier dans une salle de restauration collective à compter de l’été 2013, bien qu’il avait été considéré comme étant dans l’impossibilité d’exercer à nouveau cette profession en suite de la manifestation de la première aggravation, le docteur [J] ayant conclu à la nécessité de se reconvertir et M. [O] ayant été indemnisé sur la base de ces conclusions de son dommage aggravé par le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Paris.
S’il prétend avoir subi une perte de gains professionnels en dépit de la reprise d’une telle activité à l’été 2013 au motif qu’il ne l’exerce qu’à temps partiel à raison de 25 heures par semaine en juin 2013, puis 29 heures par semaine à compter du 1er septembre 2013, le docteur [F] a relevé, à l’occasion de ses opérations d’expertise, que M. [O] avait été vu par le service de la médecine du travail de la commune de [Localité 7] en septembre 2013, janvier 2014 et mars 2014, lequel a retenu qu’il était apte à l’exercice de l’activité de cuisinier en salle de restauration collective, sous réserve d’un aménagement de poste, sans aucune réserve toutefois s’agissant de la durée ou de son temps d’activité, puisqu’il a seulement été noté la nécessité de pouvoir disposer d’un four en hauteur, ainsi que d’une échelle murale pliable pour déposer les plats avant le service en remplacement d’une desserte trop basse.
Il n’est pas produit d’éléments aux débats permettant de dire que l’exercice actuel de son activité professionnelle par le demandeur à raison de 29 heures par semaine soit directement en lien avec l’aggravation subie, étant observé que le rapport d’expertise du docteur [F] a été remis le 13 avril 2021 et que M. [O], qui prétend subir une restriction de son temps d’activité depuis sa titularisation sur son poste actuel auprès de la mairie de [Localité 7] n’en a pas justifié auprès du médecin expert. S’il communique à présent un certificat de travail de son employeur (pièce en demande n°64) mentionnant que son temps de travail n’est pas complet « en raison de ses limitations fonctionnelles », il n’est en pas autrement justifié que par cette pièce, laquelle est datée du 21 avril 2022 alors qu’il prétend subir une impossibilité d’exercice à temps plein depuis sa reprise d’activité en 2013. En outre, ce certificat n’est étayé ni par un avis concordant de la médecine du travail – aucun avis postérieur à 2014 n’est produit alors que M. [O] est soumis à surveillance médicale renforcée de la médecine du travail dès lors qu’il est reconnu travailleur handicapé – ni par les conclusions de l’expertise du docteur [F].
Aussi, il n’y a pas lieu d’indemniser sur toute la période courant du 3 septembre 2013 jusqu’à la date de la consolidation de la deuxième aggravation une perte de gains déterminée en considération du salaire perçu par l’intéressé avant l’accident, lorsqu’il occupait un poste de cuisinier à temps plein, rapporté au traitement qu’il perçoit actuellement pour l’exercice de cette même activité à temps partiel.
La demande qu’il formule en ce sens, au titre de la perte de gains professionnels actuels, sera donc rejetée.
Et, dès lors qu’il n’est allégué d’aucune perte de revenus subie au cours des périodes d’arrêts de travail imputables à la seconde aggravation, telles que retenues par l’expert judiciaire et qui sont indemnisables, à savoir du 21 septembre 2016 au 4 décembre 2016, et du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017, étant observé que le revenu annuel perçu en 2016 et en 2017 est quasiment similaire à ceux perçus en 2014 et 2015, voire en légère augmentation, il n’est dû, en définitive, à M. [Z] [O] aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté M. [O] sollicite à ce titre la somme de 13 428,86 euros. Il souligne qu’il n’a pu faire l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique que le 1er mars 2013 et qu’il n’a pu reprendre la conduite qu’en raison de l’aménagement de son véhicule.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande, estimant que le besoin de la victime au titre d’un véhicule aménagé est imputable à la première aggravation et non à la deuxième aggravation, objet du litige. Elle rappelle qu’il avait formulé une demande indemnitaire à ce titre devant le tribunal de grande instance de Paris au titre de la réparation de son dommage aggravé en 2012, laquelle a été rejetée au motif qu’il n’avait pas suffisamment justifié du surcoût lié à l’installation d’une boite automatique. Elle estime que cette décision, à présent revêtue de la force de chose jugée, fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à cette demande.
Le docteur [G] a conclu à l’existence d’un besoin d’aménagement du véhicule au moyen d’une boîte automatique.
Le docteur [F] a retenu pour sa part que M. [O] est « toujours en mesure de conduire [et] se rend à son travail en voiture (35 kms) ». Il n’a retenu, au titre de la seconde aggravation, aucun besoin inhérent à l’aménagement de son véhicule.
Par ailleurs, les éléments produits aux débats permettent de dire que ce besoin est, en définitive, imputable à la première aggravation et que le demandeur avait formulé une demande indemnitaire à ce titre dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la SA Axa France Iard en 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté cette demande, sans que M. [O] n’interjette appel de cette décision.
Aussi, dès lors qu’il n’est pas identifié, aux termes de l’expertise judiciaire, de besoin d’aménagement du véhicule en lien avec la seconde aggravation, cette demande sera rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne permanente
Au regard de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [R], M. [O] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à concurrence de la somme de 360 717,26 euros sur la base d’un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine, auquel il convient d’ajouter le coût de l’entretien du jardin pour un montant annuel de 1 080 euros, à raison de deux fois par an.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande, relevant qu’il n’a été retenu aucun besoin en aide humaine par le docteur [F] postérieurement à la consolidation.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, le docteur [F] n’a retenu aucun besoin en aide humaine postérieurement au 12 décembre 2013, soit antérieurement à la consolidation de la seconde aggravation qu’il a fixée au 22 décembre 2017.
Pas davantage, le docteur [G] n’avait conclu à l’existence d’un besoin en aide humaine à titre viager.
Aussi, cette demande, qui n’est pas autrement justifiée que par la production d’un avis du médecin-conseil de la victime, alors que le docteur [F] a, à la suite des dires qui lui ont été adressés par les parties, maintenu ses conclusions, sera rejetée.
Perte de gains professionnels futurs
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 290 178,30 euros, au motif que s’il a pu renouer avec l’exercice de la profession qu’il était la sienne avant l’accident, il ne peut toutefois l’exercer qu’à temps partiel à raison de 29 heures par semaine, ce qui induit une perte de revenus. Il souligne qu’en l’absence d’accident, il aurait pu continuer à exercer une activité à temps plein dans le secteur de la restauration. Il détermine en conséquence sa perte de gains professionnels futurs en considération du revenu, actualisé, qui était le sien au jour de l’accident.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande, qu’elle estime injustifiée dès lors que l’exercice d’une activité professionnelle de cuisinier à temps partiel n’est pas imputable à la seconde aggravation à indemniser dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors que le demandeur avance les mêmes arguments au soutien de cette demande que ceux qu’il a fait valoir au soutien de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, qui ont été écartés par le tribunal, il convient de rejeter cette demande pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus avant.
Et, dès lors qu’il n’est autrement justifié d’aucune perte de gains par l’intéressé en suite de la reprise d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier dans un espace de restauration collective depuis l’été 2013 et sa titularisation courant 2015, il ne lui sera alloué aucune indemnité à ce titre.
Incidence professionnelleCe poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 163 465,79 euros au regard de la différence entre le salaire escompté en l’absence de l’accident correspondant à l’exercice d’une activité à temps plein et le revenu effectivement perçu, sur le nouveau poste qu’il occupe. Il estime subir, en suite de cette deuxième aggravation, une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation plus marquée sur le marché du travail, laquelle est caractérisée par le fait qu’il a été reconnu travailleur handicapé, qu’il a dû se reconvertir sur le plan professionnel – cette reconversion ayant été un échec – qu’il est contraint d’effectuer des pauses plus fréquentes en raison des gonalgies qu’il subies, et qu’il occupe un poste de travail aménagé, à temps partiel.
La SA Axa France Iard conclut au débouté de cette demande.
Au terme de son rapport d’expertise, le docteur [F] a retenu « une progression de l’amyotrophie qui accompagne surtout le syndrome rotulien, imputable [à l’accident] et le DFP peut être porté à 19 %, soit une aggravation de 5 % ».
Si les éléments que le demandeur invoque au soutien de sa demande ont déjà été retenus comme imputables à la première aggravation, étant rappelé qu’il avait été conclu à l’impossibilité d’exercice de l’activité professionnelle antérieure à l’accident et à la nécessité d’une reconversion, au regard de laquelle il a déjà été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, ou ne sont pas en lien avec la seconde aggravation à indemniser, – s’agissant notamment de la nécessité d’exercer à temps partiel son activité de cuisinier au sein d’une collectivité publique –, il n’en reste pas moins que cette seconde aggravation, marquée notamment par des douleurs récurrentes plus marquées au niveau du genou, en dépit des interventions qui ont été conduites et du suivi post-opératoire ainsi que de la rééducation entreprise, ce qui induit une pénibilité accrue, par rapport à la première aggravation, dans l’exercice de toute activité professionnelle, qu’il y a lieu d’indemniser.
Il n’est en revanche justifié d’aucune dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’une activité professionnelle, identique à celle qui était exercée avant l’accident alors qu’elle avait été considérée en 2012 comme impossible à reprendre, a pu être reprise, le seul aménagement du poste du travail n’étant pas suffisant afin de la caractériser.
Par ailleurs, afin d’évaluer cette incidence professionnelle imputable à la seconde aggravation, il ne sera pas tenu compte de la méthode que propose M. [O] dans ses dernières conclusions, dès lors qu’il s’agirait en définitive d’indemniser une perte de chance de percevoir un traitement équivalent à un temps plein sur le poste qu’il occupe actuellement, prétention qui relève davantage de la perte de gains professionnels futurs pour laquelle il formulait d’ores et déjà une demande indemnitaire, qui a été rejetée pour les motifs relevés plus avant.
Aussi, en considération de ces éléments, il sera alloué à la victime, âgée de 39 ans lors de la consolidation de la seconde aggravation, en réparation de l’incidence professionnelle propre à celle-ci la somme de 8 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [O] se réfère aux conclusions de l’expertise judiciaire, mais précise qu’une erreur de plume affecte la dernière période de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert, qui court jusqu’au 22 décembre 2017, date de la consolidation, et non jusqu’au 22 décembre 2016. Il ajoute qu’il convient en outre de majorer le taux pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, en considération de la symptomatologie qu’il a présenté également sur le plan psychiatrique, et propose en définitive au tribunal de se référer à l’avis de son médecin spécialiste conseil, le docteur [D]. Enfin, il entend voir liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, et sollicite ainsi une somme totale de 21 885 euros.
La SA Axa France Iard offre une somme de 9 275 euros, en se référant exclusivement et strictement aux conclusions du docteur [F]. Elle conteste l’existence d’une aggravation sur le plan psychiatrique de l’état de M. [O] qui serait imputable à l’accident, rappelant qu’une telle aggravation a été exclue à deux reprises par le docteur [G] et le docteur [F], après avoir sollicité l’avis de sapiteurs médecins psychiatres. Elle propose de liquider ce poste sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
S’agissant de l’existence d’une aggravation sur le plan orthopédique, celle-ci n’est pas débattue entre les parties.
Il n’en va pas de même de l’existence d’une aggravation sur le plan psychiatrique.
Toutefois, le tribunal relève à cet égard que les conclusions du second médecin expert désigné, le docteur [F], qui s’est adjoint le concours du docteur [L], a exclu l’existence d’une aggravation psychiatrique par rapport à l’expertise conduite en 2010 par le docteur [J] au titre de la première aggravation. L’expert judiciaire a maintenu ses conclusions en suite des dires que lui ont adressé les parties, soumis au docteur [L], qui a relevé avoir « souligné dans son rapport que l’état psychiatrique de M. [O] est stable depuis 2010. Il ne prend plus de traitement psychotrope et il n’a pas de suivi spécialisé. Il n’est pas possible de parler d’un état dépressif réactionnel pour une symptomatologie qui évolue sans discontinuer depuis 2007. Dans son rapport d’expertise du 20 octobre 2010, le docteur [J] notait déjà des troubles du sommeil et du caractère, ainsi qu’une réaction phobique en voiture, une perte de confiance et une culpabilité. Il n’y a pas eu d’aggravation depuis. »
Les conclusions du docteur [F] rejoignent ainsi celles du docteur [G], qui avait recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [U], qui avait retenu que l’état dépressif qu’avait présenté M. [O] en suite de l’accident, n’était pas exclusivement en lien avec celui-ci évoquant une « décompensation névrotique » en suite du décès de son père survenu en 2008, qui « a cédé sans traitement et ceci depuis juin 2013, date du reclassement professionnel et de l’embauche du sujet comme agent territorial. L’état psychique actuel ne saurait donner lieu à la moindre incapacité partielle permanente ».
Aussi, il n’y a pas lieu à majoration de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire tel que proposé par le docteur [F] dans son rapport, étant relevé que la dernière période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % identifiée par l’expert court du 6 décembre 2016 au 22 décembre 2017 et non jusqu’au 22 décembre 2016, la consolidation ayant été fixée au 22 décembre 2017, ce qu’admet en définitive également la SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions.
En retenant une indemnité journalière de 28 euros, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours x 28 euros = 196 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 197 jours x 28 euros x 50 % = 2 758 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 308 jours x 28 euros x 25 % = 1 925 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 1 885 jours x 28 euros x 10 % = 5 278 euros
Soit une somme totale de 10 157 euros.
Il sera donc alloué à M. [O] la somme de 10 157 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros. Il entend voir majorée la cotation retenue par l’expert judiciaire qui n’a tenu compte que des souffrances endurées sur le plan orthopédique, alors qu’il y a lieu selon lui de prendre également en considération les souffrances endurées sur le plan psychiatriques, cotées à 2,5 sur 7 par son médecin-conseil, le docteur [D].
La SA Axa France Iard offre une somme de 10 000 euros, soulignant qu’il n’y a pas lieu à majoration de l’évaluation du docteur [F].
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus avant s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, en l’absence de toute aggravation de l’état de M. [O] sur le plan psychiatrique, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avis de son médecin-conseil s’agissant des souffrances endurées psychiatriques. Il sera donc tenu compte de la seule évaluation du docteur [F], sur le plan orthopédique, qui a retenu les interventions chirurgicales subies en suite de la consolidation de la première aggravation, ainsi que la rééducation au long cours qui a été suivie par la victime, outre les gonalgies récurrentes.
Cotées à 3,5 sur 7, il y a lieu d’allouer à ce titre à M. [O] la somme de 12 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros. Il expose qu’il y a lieu de majorer le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire afin de tenir compte de l’aggravation sur le plan psychiatrique qu’il présente également et des troubles éprouvés dans ses conditions d’existence en lien non seulement avec son état séquellaire sur le plan orthopédique, mais également sur le plan psychiatrique.
La SA Axa France Iard offre une somme de 11 650 euros, rappelant que l’aggravation du déficit fonctionnel permanent imputable à la seconde aggravation n’est que de 5 % au terme des conclusions du docteur [F].
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus avant et en l’absence d’aggravation caractérisée sur le plan psychiatrique, il ne sera tenu compte que de l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent sur le plan orthopédique telle que proposée par le docteur [F], soit 5 %.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point de 2 330 euros telle que proposée par la SA Axa France Iard, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité 11 650 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne;
en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
M. [O] sollicite l’application des dispositions susvisées sur l’ensemble des indemnités qui lui seront allouées par la présente décision, relevant que la SA Axa France Iard n’a pas présenté d’offre définitive dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise du docteur [G] et qu’elle n’a formulé une telle offre que le 29 juin 2015, cette offre étant toutefois manifestement insuffisante. Il estime qu’il en va de même s’agissant des premières conclusions notifiées en ouverture du rapport déposé par le docteur [F] le 31 octobre 2022.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande, estimant que l’offre formulée dans un cadre amiable le 29 juin 2015, certes au-delà du délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise du docteur [G], n’est ni incomplète ni insuffisante, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’application des dispositions susvisées pour la période comprise entre le 29 mai 2015 et le 29 juin 2015. A titre subsidiaire, elle estime que l’offre formulée dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2022 est complète et suffisante.
Le point de départ du délai du doublement des intérêts au taux légal n’est pas débattu entre les parties, la SA Axa France Iard admettant qu’il lui appartenait de présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois à la suite du dépôt du rapport d’expertise du docteur [G], soit avant le 29 mai 2015, ce qu’elle n’a pas fait.
L’offre formulée le 29 juin 2015 est, même appréciée à la date à laquelle elle a été adressé à la victime, manifestement insuffisante, dès lors qu’il n’est offert à M. [O] que la seule somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et une indemnité journalière de 20 euros seulement au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Tel n’est pas le cas en revanche des conclusions notifiées le 31 octobre 2022, lesquelles comprennent une offre complète et suffisante, au vu des conclusions de l’expertise du docteur [F], la circonstance que la SA Axa France Iard n’est pas tenu compte d’une aggravation sur le plan psychiatrique de l’état de la victime, non retenue aux termes des deux expertises judiciaires conduites, ne pouvant lui être imputé à faute.
Aussi, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre définitive qu’elle a formulée par voie de conclusions le 31 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 mai 2015 et ce, jusqu’au 31 octobre 2022.
Enfin, il sera fait droit, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, à la demande relative à la capitalisation des intérêts, étant rappelé que s’agissant du point de départ de la capitalisation, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la fixer, et que s’agissant de l’anatocisme judiciaire, celui-ci ne peut jamais avoir d’effet rétroactif, de sorte qu’il ne peut être antérieur à la première demande formée en justice à cette fin.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires des docteurs [G] et [F], ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens au profit de Me Le Bonnois sera ordonnée, ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire le jugement commun à la CPAM du Calvados, à la CAPAVES Prévoyance, à la commune de [Localité 7] et à la société Gras Savoye, dès lors que régulièrement attraites à la cause, elles sont parties à l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes en réparation de son dommage aggravé, qui s’est manifesté le 1er juin 2011 et imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime 5 juillet 2007, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
217, 20 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 11 098,90 euros au titre des frais divers, 8 776,28 euros au titre de la tierce personne temporaire, 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 10 157 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 11 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] [O],
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre définitive qu’elle a formulée par voie de conclusions le 31 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 mai 2015 et ce, jusqu’au 31 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires des docteurs [G] et [F],
Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Frédéric Le Bonnois de la SELARL Cabinet Le Bonnois,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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