TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 23/02901
Vérifier : TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 23/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024
N°R.G. : 23/02901
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y677
N° minute :
[C] [K]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM du Calvados
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados
Service recours contre tiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2013, [C] [K] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à moto, il a été heurté par un véhicule automobile qui arrivait en face et qui était assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Le droit à indemnisation n'étant pas contesté, la société AXA FRANCE IARD a versé à [C] [K] une provision de 40.000 euros.
Par ordonnance en date du 24 février 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le Docteur [B] pour y procéder.
La société AXA était également condamnée à verser une provision complémentaire de 150.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Docteur [M] a été commis en remplacement du Docteur [B].
Le Docteur [M] a rendu un pré-rapport le 22 août 2018 et un rapport définitif le 3 novembre 2018.
Par acte du 23 septembre 2019, [C] [K] saisissait le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de solliciter :
la désignation d'un expert, de préférence un ergothérapeute, assisté d'un sapiteur ergonome, avec mission de déterminer les besoins en aide humaine professionnelle ;la condamnation de la société AXA au versement d'une provision complémentaire de 300.000 euros.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre déboutait [C] [K] de sa demande d'expertise judiciaire, la jugeant " prématurée " mais allouait à ce dernier une provision complémentaire d'un montant de 100 000,00 euros.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 novembre 2023, [C] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et condamner la société à payer à [C] [K] les sommes suivantes :
-300.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-3.000 euros à titre de provision ad litem, qui devra subsidiairement être portée à 5.000 euros si les frais de consignation étaient mis à sa charge,
-4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les dépens.
A l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024.
A l'audience du 3 juillet 2024, le conseil de [C] [K] a soutenu les conclusions, qui reprennent les demandes formulées dans l'assignation, en ajoutant les prétentions nouvelles suivantes :
-Sur la demande de provision ad litem, il est demandé subsidiairement à être portée à 6.000 euros en cas de désignation d'un collège,
-Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes à l'encontre de [C] [K].
A cette audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a déposé et soutenu des conclusions. Il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert mais entend que l'expert soit un médecin, avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur architecte, selon une mission rédigée différemment de celle de [C] [K]. Il demande par ailleurs de :
-Débouter [C] [K] de sa demande de provision complémentaire,
-Réduire à de plus juste proportion la demande de provision ad litem,
-Laisser à la charge du demandeur les frais de consignation,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2020 jugeait s'agissant de la demande d'expertise : " Le projet professionnel de [C] [K] de création d'un salon de thé n'étant pas encore concrétisé, il convient de rejeter la demande d'expertise complémentaire comme étant prématurée ".
[C] [K] établit, aujourd'hui, que son projet de création de ce salon est concrétisé par l'acquisition du fonds de commerce du 15 avril 2021 de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolatier, glacier, salon de thé, vente à emporter, et traiteur sis [Adresse 12]. [C] [K] exploite ce fonds de commerce depuis cette date.
La société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée mais il y a une divergence, concernant l'expert à nommer. [C] [K] souhaite qu'un ergothérapeute soit désigné, assisté le cas échéant d'un ergonome, alors que la société AXA France IARD privilégie la désignation d'un médecin qui pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur architecte.
Par ces éléments, [C] [K] justifie d'un motif légitime à voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire.
Il est désigné le Docteur [M], soit le même médecin qui a été précédemment désigné dans les suites de l'ordonnance du 24 février 2015, lequel pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs tel un ergothérapeute, un ergonome ou/et un architecte.
Concernant la mission, la mission proposée par [C] [K] et celle proposée par la société AXA FRANCE IARD méritent d'être retenues. La mission d'expertise sera effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de [C] [K] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, [C] [K] demande une provision de 300 000 euros au titre du préjudice professionnel se décomposant comme suit :
-Incidence professionnelle : 50 000 euros pour pénibilité professionnelle très importante et 130 000 euros au titre du surcoût par rapport au projet budgétisé, dans la mesure où [C] [K] a acquis un local professionnel de plein pied pour s'adapter à son handicap ;
-Provision à valoir sur l'indemnisation de la tierce personne professionnelle : 75.833 euros se basant sur le rapport de [D] [Z], ergothérapeute et sapiteur.
[C] [K] considère, par ailleurs, que sa demande de provision complémentaire est étayée par de nouvelles pièces ce qui permet de la majorer par rapport à celle ayant fait l'objet de l'ordonnance du 14 janvier 2020.
La société AXA FRANCE IARD demande de débouter [C] [K] de sa demande de provision.
Elle conteste :
-L'assistance tierce personne professionnelle : elle considère que l'expert a considéré qu'une telle évaluation était impossible et d'autre part c'est l'objet même de l'expertise à venir. Elle conteste, par ailleurs, le taux horaire de 35 euros retenu ;
-Incidence professionnelle pour 180 000,00 € : il s'agit, selon elle, de l'objet même de l'expertise sollicitée. Par ailleurs, la comparaison entre le business plan établi en 2013 et le coût du projet finalement réalisé se heurte à une contestation sérieuse.
La société AXA FRANCE IARD indique qu'il y a un trop-perçu compte-tenu des provisions antérieurement versées.
Sur ce, le juge des référés considère qu'il n'a pas le pouvoir de majorer la provision par rapport à celle ayant fait l'objet de l'ordonnance du 14 janvier 2020. C'est au juge du fond de le faire dans le cadre de l'indemnisation définitive des préjudices.
Les provisions sur les postes d'incidence professionnelle et de tierce personne professionnelle peuvent maintenant être jugées puisque [C] [K] a créé son salon de thé par l'acquisition du fonds de commerce le 15 avril 2021.
Concernant l'assistance tierce personne professionnelle, le Docteur [M], expert, a indiqué, en page 24 de son rapport, que " [C] [K] n'a pas eu besoin d'aide humaine en post-consolidation, par contre il est nécessaire d'évaluer ses besoins sur le plan professionnel (voir le rapport du sapiteur) ".
[D] [Z], sapiteur et ergothérapeute, expose, en page 26 de son rapport, sur la tierce-personne professionnelle, qu'il est impossible de quantifier précisément ce besoin car le projet n'est pas en place. Il précise que, si le salon de thé venait à être créé, il est certain que la tierce-personne professionnelle ne sera pas inférieure à une heure par jour travaillé.
Ce poste de préjudice ne présente donc pas de contestation sérieuse à partir de la création du salon de thé, soit à la date d'acquisition du fonds de commerce le 15 avril 2021 jusqu'au 30 juin 2024.
Le coût annuel engendré par la tierce personne est calculé ainsi :
218 jours X 20 euros x 1 heure = 4 360 euros.
Ce qui ressort à la date d'acquisition du fonds de commerce le 15 avril 2021 jusqu'au 30 juin 2024 au calcul suivant :
8,5/12 X 4 360 + 2 X 4 360 + 1/2 X 4 360 = 13 988 euros.
Sur l'incidence professionnelle, la pénibilité accrue de l'activité ne présente pas de contestation sérieuse. Elle peut être évaluée à une provision de 25 000 euros, montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable.
En revanche, il existe une contestation sérieuse sur le surcoût d'aménagement par rapport au projet budgétisé dans la mesure où le coût du projet finalement réalisé est réalisé près de 10 ans plus tard, dans une autre ville, avec une équipe différente et portant sur des activités différentes (ajout de l'activité de boulangerie).
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [C] [K] la somme de 38 998 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, le droit à indemnisation de [C] [K] n'est pas contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d'expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [C] [K] la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[M] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
-Se rendre sur le lieu de travail de [C] [K] situé [Adresse 12] ;
-Décrire les répercussions de l'accident du 3 août 2013 dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendus plus difficiles ou impossibles ;
-Décrire précisément les difficultés de [C] [K] dans le cadre de l'exercice de son travail ;
-Donner un avis sur le caractère adapté au handicap des locaux professionnels, décrire les travaux et aménagements éventuels à réaliser ou surcoûts rendus nécessaire par l'état physiologique du demandeur consécutif à l'accident du 3 août 2013 ainsi que les aides techniques à mettre en place;
-Déterminer les besoins en aide humaine professionnelle de [C] [K] sur les lieux de son activité professionnelle ;
-Décrire précisément l'ensemble des composantes de l'incidence professionnelle pour [C] [K].
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [C] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à [C] [K] la somme provisionnelle de 38 998 euros, au titre de ses préjudices ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à [C] [K] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à [C] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 11 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.