TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01212 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLBR
N° :
[D] [H], [Z] [H], [N] [H]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
Madame [N] [O] née [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous trois représentés par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C178
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2013 Madame [J] [G] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la S.A. CNP Assurances. Elle est décédée le 2 juillet 2022.
Elle a notamment laissé pour lui succéder sa fille [P]. Celle-ci est décédée le 11 janvier 2024. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [D] [H], Madame [N] [O] et Madame [Z] [H] (ci-après les consorts [H]).
Le 13 octobre 2022 et le 2 mars 2023 la S.A. CNP Assurances a indiqué à Monsieur [D] [H] que ni sa mère, ni lui-même n’avait la qualité de bénéficiaire.
Le 14 mai 2024 les consorts [H] l’ont assignée afin d’obtenir sa condamnation :
- à communiquer, sous astreinte, le contrat souscrit par leur grand-mère,
- à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La S.A. CNP Assurances s’en remet à justice sur la demande principale et s’oppose aux demandes d’astreinte et de frais irrépétibles. Elle précise qu’elle est soumise à une obligation de de discrétion et ne peut produire le contrat et ses éventuels avenants qu’après autorisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce texte est applicable aux mesures de production de pièces. Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
Au cas présent les consorts [H], venant aux droits de leur mère, ont intérêt à contester, en cas d’irrégularité, le contrat d’assurance vie souscrit par leur grand-mère maternelle. Ils justifient dès lors d’un motif légitime à la communication de cette pièce.
Il convient en conséquence d’ordonner à la S.A. CNP Assurances de leur en remettre une copie. Celle-ci ne s’opposant pas à la demande aucune astreinte ne sera prononcée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande présentée par les consorts [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, ceux-ci supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la S.A. CNP Assurances de communiquer à Monsieur [D] [H], Madame [N] [O] et Madame [Z] [H] la copie du contrat d’assurance vie Vivaccio n° 012 223699 04 et ses éventuels avenants souscrits par Madame [J] [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
LAISSE à la charge de Monsieur [D] [H], Madame [N] [O] et Madame [Z] [H] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;
LAISSE à la charge de Monsieur [D] [H], Madame [N] [O] et Madame [Z] [H] les dépens ;
FAIT À NANTERRE, le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
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