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TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01854


Vérifier : TJ Nanterre, 23 sept. 2024, RG 24/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01854
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c3215d5ee57a980d4777

Texte de la décision

6,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01854 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLHH

N° :

[Y] [B]

c/

S.A.R.L. JACKIE JAG’

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JACKIE JAG’
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Vu l’assignation délivrée par Madame [B] à la S.A.R.L. Jackie Jag’ le 30 juillet 2024 ;

Vu les conclusions en défense ;

En application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise peut être ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il en va habituellement ainsi dès lors qu’un procès au fond est envisageable et qu’une expertise judiciaire est susceptible d’améliorer la situation probatoire de la partie qui la sollicite.

Au cas présent le rapport d’expertise non judiciaire et contradictoire établi par Monsieur [J] le 8 février 2022 fait état d’un niveau d’huile trop élevé et de présence de particules métalliques concernant le véhicule Jaguar XK8 coupé, mis en circulation le 31 mai 2001, acquis par Madame [B] le 1er octobre 2019 et réparé par la S.A.R.L. Jackie Jag’ le 11 juin 2021 pour la somme de 15 723,96 € T.T.C. (remplacement du moteur après un choc). Son examen conduit à accueillir la demande d’expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une expertise et commet pour y procéder

Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]

avec pour mission de :

- vérifier la réalité des anomalies alléguées dans le rapport d’expertise non judiciaire établi par Monsieur [J] le 8 février 2022,

- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition,

- indiquer les causes des anomalies et notamment si elles résultent d’un vice, d’un accident, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse ou d’une mauvaise utilisation,

- dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou si elles en diminuent notablement l’usage,

- décrire et chiffrer le coût et la durée des réparations ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,

- donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,

- rapporter toutes autres constatations utiles ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions et notamment les analyses d’huile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois et au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et dit qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE (cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties) ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [B] ou, à défaut, par toute autre personne intéressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit qu'en déposant son rapport l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Réserve les dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

FAIT À NANTERRE, le 23 septembre 2024.

LE GREFFIER

Sophie HALLOT, Greffière

LE PRÉSIDENT

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint

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