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TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 24/00737


Vérifier : TJ Nanterre, 11 sept. 2024, RG 24/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/00737
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f1c3215d5ee57a980d4797

Texte de la décision

24,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00737
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXC

N° minute :

[U] [X]

c/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SOMME

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]

non comparante

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SOMME
[Adresse 9]
[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2022, alors qu’il circulait au guidon de sa moto, [U] [X], assuré par la Mutuelle des Motards, a été victime d'un accident de la circulation ; il a été percuté par un véhicule conduit par [K] [F], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Le même jour, [U] [X] a été transporté au CHU d'[Localité 13] par les sapeurs-pompiers.

Son pronostic vital étant engagé, les lésions initiales étaient notamment les suivantes :
traumatisme crânien, au niveau du thorax, de l'abdomen et du dos: douleur thoracique et du rachis cervical et pneumothorax antérieur gauche avec multiples contusions parenchymateuses (pulmonaires),au niveau de la zone du bassin/hanche/pubis : différentes fractures,au niveau du poignet gauche : différentes fractures.
[U] [X] a subi plusieurs interventions chirurgicales le 12 août, le 17 août et le 19 août 2022.

Il a bénéficié d'une rééducation au Centre [16] à [Localité 15] du 3 novembre 2022 au 24 décembre 2022 au cours de laquelle ont notamment été mis en évidence des difficultés en compétences verbales, des difficultés en mémoire à court terme, des difficultés en mémoire de travail auditivo-verbal et un trouble de la récupération en mémoire épisodique verbale.

Le 16 mars 2023, [U] [X] a été examiné par le Docteur [G], son médecin conseil, et le Docteur [E], médecin conseil de la Mutuelle des Motards, conformément aux dispositions de la convention IRCA.

Il a été constaté par le Docteur [G] et le Docteur [E] que l’état de santé de [U] [X] n'était pas consolidé et qu’ils ont pris des conclusions provisoires parmi lesquelles ils ont retenu un taux d’AIPP de 10 à 25 %, une évaluation des souffrances endurées de 3,5/7 et une assistance par tierce personne temporaire. 

Le 27 avril 2023, [U] [X] a perçu de la Mutuelle des Motards une provision de 5 000 euros à valoir son préjudice.

Le 13 novembre 2023, la Mutuelle des Motards a procédé au transfert du mandat à la société ALLIANZ IARD.

Exposant que la société ALLIANZ IARD n’a pas répondu aux courriers de son conseil, sollicitant le versement d'une provision et la mise en place d'une expertise contradictoire, [U] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société ALLIANZ IARD afin de désigner un expert et condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer :
30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,8.000 euros à titre de provision ad litem,Et subsidiairement, s'il n'était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à la charge d'ALLIANZ en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente.
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[U] [X] demande, par ailleurs, de :
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS pour l'avance qu'il aura fait sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l'attente de la liquidation des préjudices de [U] [X].
Et de rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Somme.
A l’audience du 3 juillet 2024, le conseil de [U] [X] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu à l’audience et ne sont pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [U] [X] verse, notamment, aux débats son dossier médical duquel il ressort qu’il a été victime de l’accident du 12 août 2022, qu’il a été décrit les lésions initiales et les opérations du 12 août, 17 août et 19 août 2022 qu’il a subies, le rapport d’expertise amiable non contradictoire des Docteurs [G] et [E] du 16 mars 2023, l’offre provisionnelle de 5 000 euros de la Mutuelle des Motards à [U] [X] du 27 avril 2023 et les courriers du conseil de [U] [X] à la société ALLIANZ IARD à compter du 14 novembre 2023 sollicitant le versement d'une provision et la mise en place d'une nouvelle expertise contradictoire mais qui sont restés sans réponse de la part de cette dernière.

Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [U] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.

L’expertise étant ordonnée à la demande de [U] [X] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [U] [X] demande de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Se fondant sur le rapport d’expertise non-contradictoire des Docteurs [G] et [E] du 16 mars 2023, [U] [X] décompose sa demande de provision comme suit :

souffrances endurées de 3,5 à 4,5/7 : 8.000 euros ;déficit fonctionnel permanent de 10 % : 24 000 euros ;l'assistance par tierce personne temporaire à compter 28 août 2022 à fin février 2023 : 3 408 euros calculé sur la base du taux de 16 euros de l’heure multiplié par 213 heures calculé ainsi 3h/jour du 28 août 2022 au 30 septembre 2022, soit 34 jours, soit 102 heures, 1 h30/jour du 1er octobre 2022 au 3 novembre 2022, soit 34 jours, soit 51 heures et 3h30/semaine pendant 4 mois, soit 120 jours ou 17, 14 semaines, soit 60 heures.
Bien que le rapport d’expertise soit non-contradictoire, il fournit, néanmoins, des éléments à prendre en considération pour fixer la provision sollicitée.

Sur les souffrances endurées, 8 000 euros apparaît être une estimation minimale dans le contexte où [U] [X] a subi un traumatisme crânien, différentes opérations le 12 août, le 17 août et le 19 août 2022, son pronostic vital ayant été engagé.

Sur le déficit fonctionnel permanent, les Docteurs [G] et [E] ont retenu un taux de 10 à 25 %. [U] [X] retient un taux de 10 %, et compte-tenu de son âge de 18 ans au moment de l’accident du 12 août 2022, son évaluation de 24 000 euros apparaît être un montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.

Sur l'assistance par tierce personne temporaire, [U] [X] calcule celle-ci jusqu’à la fin février 2023, date à laquelle les Docteurs [G] et [E] ont rendu leur rapport.

Sur la base du taux horaire de 16 euros, le montant de 3 408 euros apparaît cohérent.

Il sera relevé que le déficit fonctionnel temporaire, retenu par les Docteurs [G] et [E], n’a pas été évalué par [U] [X] et qu’il continue à courir après le rapport d’expertise non contradictoire du 16 mars 2023.

Au vu de ces éléments, [U] [X] ayant par ailleurs perçu une provision de 5 000 euros le 27 avril 2023, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [U] [X] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.

Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, comme indiqué supra, l’obligation de réparation pesant sur la société ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable en son principe et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.

Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [U] [X] la somme de 3 000 euros.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la partie demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[L] [M]
Clinique [17]) [Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :

si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [U] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à [U] [X] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [X] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à [U] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 11 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

David MAYEL, Vice-président

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