TJ Pontoise, 17 sept. 2024, RG 23/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 17 Septembre 2024
N° RG 23/00136 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEVG
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [18], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ
Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
17/09/2024
L’an deux mil vingt-quatre et le dix sept septembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mars 2023, publié le 02 mai 2023 volume 2023 S n°115 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2 ;
Vu l’assignation en date du 26 juin 2023, signifiée à M. [X] [H] [G] et Mme. [Z] [L] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 juin 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 novembre 2023, autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dans un ensemble dénommé résidence [18] » situé à [Localité 17], [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 20] et par extension sur la commune de [Localité 22], [Adresse 8], ayant accès à l'[Adresse 16] par une servitude de passage sur deux voies, lieudit « [Adresse 2] », cadastré section AE n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] pour une contenance totale de 5ha 57a 43ca, appartenant à Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mars 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 4] demande au juge de l'exécution de :
- prendre acte de la demande de désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 17], RESIDENCE [18], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ, à l'encontre de Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L].
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] 2 le 2 mai 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 115.
- laisser les dépens à la charge des parties.
Ces conclusions ont été transmises aux débiteurs défaillants par LRAR du 10 juillet 2024.
Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L] n'ont pas constitué avocat.
Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L], qui n'ont pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 4] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 4] à l'encontre de Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 4] à l'encontre de Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 4] contre Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [X] [H] [G] et Madame [Z] [L] qui les ont d'ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré en date du 17 mars 2023, publié le 02 mai 2023 volume 2023 S n°115 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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