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TJ Valenciennes, 19 sept. 2024, RG 23/03451


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Date
19/09/2024
Numéro
23/03451
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66f1c5745d5ee57a980dec9e

Texte de la décision

19,884 caractères

N° RG 23/03451 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEF5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03451 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEF5
N° minute : 24/196
Code NAC : 50D
LG/NR/AFB

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [H] [R]
né le 28 Août 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. AUTO SANGNIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 889 607 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 30 Mai 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Madame Charlotte LABRY, Auditrice de justice et assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2022, M. [H] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque BMW modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS Auto Sangnier, moyennant la somme TTC de 11 300 euros.
Ce véhicule mis en circulation le 27 août 2008 avait, au jour de la vente, 160 000 kilomètres.

La SAS Auto Sangnier a remis à M. [R] lors de la cession du véhicule un procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2022.

Le 29 décembre 2022, M. [R] indique qu’il a ressenti des vibrations dans le volant le conduisant à déposer son véhicule au garage BMW Valmotors de [Localité 4].
Ce garage a constaté plusieurs désordres affectant le véhicule.

Le garage BMW Valmotors a établi un devis des réparations d’un montant TTC de 4 259,56 euros.

Par courrier du 9 janvier 2023, M. [R] a sollicité auprès de la SAS Auto Sangnier que celle-ci procède aux réparations du véhicule.

Le 3 mars 2023, M. [R] a par ailleurs déposé une plainte à l’encontre de la SAS Auto Sangnier.

A défaut de réponse du vendeur, M. [R] a saisi son assurance Protection Juridique, la société Abeille Assurances, qui a missionné le cabinet IDEA Nord de France Expertises en la personne de M. [T] [F], en qualité d’expert amiable aux fins d’expertise du véhicule.

Suite à une réunion d’expertise du 13 mars 2023, M. [F] a déposé son rapport d’expertise le 15 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 signifié par remise à l'étude, M. [R] a attrait la SAS Auto Sangnier devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 du code civil et L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation :

Prononcer la résolution de la vente ;Condamner la SAS Auto Sangnier au règlement d’une somme de 11 300 euros correspondant au coût du véhicule ;Condamner la SAS Auto Sangnier au remboursement d’une somme mensuelle de 118,89 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance jusqu’à la remise effective du véhicule ;Condamner la SAS Auto Sangnier à prendre toute disposition utile pour récupérer le véhicule dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;La condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;La condamner au règlement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS Auto Sangnier n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 30 mai 2024.

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 30 mai 2024.

Représenté par son conseil à l’audience, M. [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [R] fait valoir que le véhicule acquis auprès de la société défenderesse est affecté de vices cachés. A ce titre, il indique que le rapport d’expertise amiable met en lumière l’existence de ces vices. Il précise que les désordres affectant le véhicule ont été constatés immédiatement après l’acquisition du véhicule et que la nature et l’ampleur de ces désordres caractérisent un vice caché existant antérieurement à la vente, suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage. Il précise que le contrôle technique effectué à sa demande met en lumière plusieurs défaillances, pour partie majeures, alors même que le procès-verbal de contrôle technique produit par le vendeur n’en faisait pas état.
Il fait ensuite valoir que tant le rapport d’expertise amiable que le nouveau procès-verbal de contrôle technique démontrent que des défauts de conformité existent et qu’ils sont apparus dans l’année de l’achat. Il précise que sa demande en résolution est fondée à ce titre puisque la société défenderesse n’a pas répondu à sa demande amiable de prise en charge des réparations.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE

Sur le fondement de la demande

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance. La non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
En l’espèce, M. [R] fonde sa demande en résolution de la vente d’une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, d’autre part, sur l’obligation légale de conformité édictée à l’article L. 217-7 du code de la consommation.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées au débat que l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule action ouverte.
Le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité.

Sur la demande de résolution au titre de l’existence de vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1644 du même code dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d'une gravité suffisante, qu'il ne soit pas apparent et qu'il ne soit pas connu de l'acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c'est-à-dire au transfert de propriété.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

En l'espèce, la facture réglée du 4 janvier 2023 du garage BMW Valmotors établit que seulement quelques jours après l’acquisition du véhicule, M. [R] a rencontré des difficultés avec celui-ci. Cette facture relative à un diagnostic du véhicule fait mention des constatations suivantes :
« Fuite joint spy pont AR
Crémaillère complète + rotules direction AVG AVD à remplacer
Fuite d’huile prévoir démontage
PC AV repeint + PAS D’ORIGINE
Aile AVD repeinte + PAS D’ORIGINE ».

Le courrier de M. [R] du 9 janvier 2023 met également en exergue la chronologie des faits, à savoir que des désordres sont survenus très rapidement après l’acquisition du véhicule.

Le procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2022 remis à M. [R] par le défendeur fait état de deux défaillances mineures, à savoir un disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D).

Il est communiqué un procès-verbal de contrôle technique réalisé par l’Automobile Club du Nord le 23 janvier 2023, soit un peu plus d’un mois après le contrôle précédent. Ce contrôle du 23 janvier 2023 fait alors état notamment de trois défaillances majeures non relevées dans le premier contrôle : un pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences, le signalement par le système Airbag d’une défaillance via l’interface électronique du véhicule, un problème d’opacité, à savoir un contrôle impossible des émissions à l’échappement.

Le rapport d’expertise amiable du 15 mars 2023 met en lumière que le véhicule est roulant, ce qui n’est pas contesté.
L’expert a notamment constaté :
« A la décélération, il est perçu un bruit de vibration provenant de l’avant du véhicule.
Le filtre à air n’est plus d’origine, mais un modèle K&N. Il est en bon état mais sale. (…)
Les bougies de préchauffage des cylindres n°2, 3 et 4 sont relevées défaillantes.
L’interrogation du calculateur moteur indique également sa modification antérieure (reprogrammation), toujours présente ou non.
Il est observé un suintement d’huile moteur au niveau de la jonction entre la boîte de vitesses et le moteur, maculant la partie inférieure de la cloche d’embrayage.
Un suintement d’huile important est observé entre la volute froide du turbocompresseur et sa durit d’entrée, ainsi qu’au niveau de la durit d’entrée de l’échangeur d’air.
Un suintement est observé au niveau du joint AV. (…)
Les parties hexagonales de réglage des biellettes de direction G. et D. sont endommagées, présentant des traces anciennes d’outil.
Véhicule sur pont élévateur, il est perçu un bruit s’apparentant à un bruit d’air localisé dans l’environnement du turbocompresseur lorsque le moteur redescend en régime.
Le tuyau de lave-phare D. est maintenu par des colliers plastiques. (…)
Un essai routier est réalisé. Il est alors observé de légers à-coups intermittents de boîte de vitesse, principalement au rétrogradage et une nette vibration dans le volant au braquage.
Par ailleurs, le bruit d’air perçu sur le pont élévateur à la baisse de régime moteur est également présent. »

S’agissant de l’origine des désordres, l’expert a considéré que l’origine des à-coups de boîte de vitesse était très probablement due à une défaillance en cours interne à cette dernière, à confirmer après dépose et ouverture par un spécialiste. Il a précisé que l’origine du bruit d’air moteur à la baisse de régime moteur n’était pas définie et nécessitait a minima un contrôle du turbocompresseur et que l’origine des vibrations dans la direction était imputable à une défaillance interne à son circuit hydraulique et plus particulièrement localisée sur ses tuyaux d’alimentation.

Si l’expert a également relevé des désordres afférents à un problème de ceinture et de vitres teintées, il s’agit de vices apparents qui ne peuvent justifier la résolution de la vente.

Les constatations de l’expert mettent ainsi en lumière l’existence de plusieurs vices cachés qui sont antérieurs à la vente et qui diminuent de façon conséquente l’usage du véhicule puisque le conducteur voit sa conduite altérée par des à-coups de boîte de vitesse, des vibrations dans la direction.

Le vendeur étant un professionnel de l'automobile, il est présumé avoir eu connaissance des vices avant la vente.

Si un tel rapport d'expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties.

La SAS Auto Sangnier n’était pas présente aux opérations d’expertise. Il n'est cependant pas contesté que l'expert d'assurance a régulièrement convoqué la société défenderesse à la réunion d'expertise du 13 mars 2023 tel que cela figure dans l’historique du rapport.

Par ailleurs, M. [R] produit au débat outre la facture du garage BMW Valmotors qui indique que la crémaillère et les rotules de direction sont à changer, un devis de ce garage d’un montant TTC de 4 259,56 euros qui prévoit en suite de leur diagnostic un changement notamment de la boîte de direction, du mécanisme de direction assisté.

Les désordres relevés sont d'une gravité suffisante au regard de la sécurité du véhicule et le rendent impropre à son usage, peu importe l'âge du véhicule.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de M. [R] aux fins de prononcer la résolution de la vente.

Au surplus, le rapport d’expertise amiable tout comme le diagnostic du garage BMW Valmotors ont mis à jour une modification du calculateur moteur imputable à une volonté manifeste d’un tiers d’avoir des paramètres de gestion moteur différents de ceux du constructeur et de modifier les caractéristiques moteur, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme justifiant également la résolution du contrat.

Par l'effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Par conséquent, la SAS Auto Sangnier sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 11 300 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente et M. [R] remettra les clés du véhicule à la société défenderesse, à charge pour celle-ci d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.
Compte tenu des restitutions réciproques, M. [R] devant remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la société défenderesse, il n'y a pas lieu d’assortir la reprise du véhicule d’une astreinte.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose encore qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'existence du préjudice, son étendue et l'évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En l'espèce, la SAS Auto Sangnier est une société professionnelle dans le domaine de l’automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices avant la vente.

Au titre des frais d’assurance

M. [R] justifie supporter une échéance mensuelle de 86,45 euros depuis le 1er janvier 2023 au titre de l’assurance du véhicule.
La demande étant justifiée, la SAS Auto Sangnier sera condamnée à régler la somme de 1 815,45 euros à M. [R] à ce titre (86,45 x 21 mois – période de janvier 2023 à septembre 2024).
La SAS Auto Sangnier sera également condamnée, à compter du mois d’octobre 2024 à régler la somme mensuelle de 86,45 euros au titre des frais d’assurance jusqu’à la reprise du véhicule par ses soins.

Au titre du trouble de jouissance

M. [R] ne justifie pas avoir été contraint de procéder à la location d’un autre véhicule.
Cependant, la nature même des désordres affectant le véhicule, les démarches accomplies auprès du garage, du centre de contrôle technique, du cabinet d’expertise ont nécessairement causé un trouble de jouissance au demandeur.

En conséquence, il conviendra de condamner la SAS Auto Sangnier au paiement d'une somme qu'il convient de fixer à 800 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS Auto Sangnier qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SAS AUTO SANGNIER et M. [H] [R] le 28 décembre 2022 portant sur le véhicule de marque BMW modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 3] ;

CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à rembourser à M. [H] [R] la somme de 11 300 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule ;

DIT que M. [H] [R] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la SAS AUTO SANGNIER à celui-ci, à charge pour elle d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;

CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à M. [H] [R] la somme de 1 815,45 euros au titre des frais d’assurance pour la période du 1er janvier 2023 au mois de septembre 2024 ;

FIXE le coût mensuel de l’assurance du véhicule à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 86,45 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER au paiement de cette somme jusqu’à la reprise effective du véhicule par ses soins ;

CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à M. [H] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;

DÉBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à M. [H] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes le 19 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

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