TJ Pontoise, 13 sept. 2024, RG 22/03864
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Septembre 2024
N° RG 22/03864 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MUPR
Code NAC : 70A
[D] [S]
[I] [T] épouse [S]
C/
[H] [S]
[M] [R] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEURS
Monsieur [D] [S], né le 02 Janvier 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [I] [T] épouse [S], née le 09 Août 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S], né le 09 Novembre 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [M] [R] épouse [S], née le 06 Novembre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et madame [M] [R] épouse [S] ont acquis des parents de cette dernière, le 25 septembre 1975, les parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3] sises [Adresse 5] à [Localité 7] (95).
Monsieur [D] [S], fils de monsieur [H] [S] et de madame [M] [S], et son épouse madame [I] [T] épouse [S] indiquent avoir fait construire dans les années 80 une maison sur les parcelles C[Cadastre 3] et C[Cadastre 2] et fait installer sur les parcelles C[Cadastre 3], C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] le centre de leurs activités économiques dont le siège de la SARL [S] & Fils dont monsieur [D] [S] est le gérant et au sein de laquelle travaille madame [I] [T] épouse [S].
Suivant convention occupation précaire en date du 14 décembre 2001, monsieur [H] [S] et son épouse ont " accepté de consentir une convention d'occupation précaire à la société en considération du fait que le nouveau gérant de la société [S] et ses fils serait leur fils monsieur [D] [S] et à la condition expresse que le contrat soit incessible et d'une façon générale intransmissible à titre gratuit ou à titre onéreux ".
Suivant acte de donation-partage en date du 30 décembre 2008, monsieur [H] [S] et son épouse ont attribué à leur fils la propriété des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 4 août 2021, monsieur [H] [S] et son épouse ont donné congé à la SARL [S] et fils de quitter les lieux.
Par courrier du 28 mars 2022, monsieur [D] [S] et son épouse se sont plaints auprès de monsieur [H] [S] et de son épouse de ne pas avoir libre accès à leur propriété et ont sollicité une reprise de dialogue.
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2022, monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] ont assigné monsieur [H] [S] et madame [M] [R] épouse [S] devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 2 février 2024, monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] demandent, aux visas des articles 685, 690, 2224, 2258 et suivants du code civil de :
- " DEBOUTER les époux [H] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONSTATER que la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7], le local chaufferie/chambre froide et l'étage au-dessus de ce local, implantés sur une partie de la parcelle C[Cadastre 3] telle que détaillée dans le dossier de demande de permis de construire du 12 mai 1986 est la propriété de Monsieur [D] [S] et de Madame [I] [T] épouse [S] par usucapion trentenaire ;
- AUTORISER Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] à procéder à la division parcellaire telle que prévue par le Cabinet géomètres-experts BRIER-DEUTSCH selon relevé du 15 avril 2021 et selon plan du 28 mai 2021 et afin qu'un document modificatif du parcellaire cadastral soit publié ;
- AUTORISER Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] à procéder aux travaux de division du local et de l'étage tels que prévus par le relevé du Cabinet géomètres-experts BRIER-DEUTSCH du 15 avril 2021 et conformément à son plan du 28 mai 2021,
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] et Madame [M] [R] épouse [S] à donner à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] accès remettre la clé du local chaufferie/chambre froide et redonner accès l'étage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONSTATER qu'il appartiendra à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] de transcrire le jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
- CONSTATER que c'est à bon droit que Madame [I] [T] épouse [S] ainsi que Monsieur [D] [S] se prévalent d'une servitude de passage pour cause d'enclave et qu'ils ont effectivement prescrit l'assiette de la servitude par trente ans d'usage continu ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] et Madame [M] [R] épouse [S] à donner à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] accès à l'entrée sise [Adresse 5] à [Localité 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] et Madame [M] [R] épouse [S] à régler à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ".
En défense, monsieur [H] [S] et madame [M] [R] épouse [S] formulent, dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, aux visas des articles 682 et suivants, 2272 et suivants et 691 du code civil, les demandes suivantes :
" - Dire recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [M] [S],
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] de l'ensemble de leurs demandes
A titre principal,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à prescription trentenaire,
- Dire que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut faire l'objet d'aucune prescription acquisitive,
- Constater que l'état d'enclavement des parcelles C[Cadastre 1] et [Cadastre 2] résulte du fait de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T],
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] à payer aux époux [S] la somme de 50 000 euros en contrepartie de la servitude de passage,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Écarter l'exécution provisoire.
- Condamner Monsieur [D] [S] et [I] [T] aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive
En vertu de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l'espèce, les demandeurs revendiquent un droit de propriété sur ce qu'ils qualifient d'ensemble immobilier composé de la maison implantée sur la parcelle [Cadastre 3], du local situé au rez-de-chaussée entre les deux maisons situées [Adresse 5] à [Localité 7] et de l'étage situé au-dessus dudit local. Ils exposent avoir construit cette maison entre 1986 et 1988, l'avoir occupée seuls et avoir réglé les charges afférentes sur une période supérieure à 30 ans.
Ils versent notamment aux débats :
- Un arrêté municipal de la commune de [Localité 7] relatif à l'octroi d'un permis de construire pour " un aménagement d'un logement dans un bâtiment existant " en date du 25 juillet 1986,
- Des plans annexés à la demande de permis de construire ne comportant aucune date,
- Un courrier de La Poste du 20 mai 1988 les invitant à se doter d'une boîte aux lettres conformes aux normes en vigueur,
- Un document intitulé " décompte des différentes taxes " en date du 5 août 1987,
- Des avis de taxes foncières pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
- Des avis de taxes d'habitation de 1993 à 2021,
- Un courriel de la DGFIP en date du 10 octobre 2023 selon lequel la taxe foncière 2023 concerne trois locaux situés sur la parcelle [Cadastre 3] à savoir sur une maison de 164m², une cave de 16 m² et un garage de 141 m²,
- Des attestations de membres de leur entourage qui affirment qu'ils ont habité dans la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 3] depuis 1987, qu'ils l'ont totalement rénovée et qu'ils y ont élevé leurs enfants mais aussi accueilli des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance.
Les défendeurs rétorquent que les taxes foncières produites par la partie adverse couvrent une période de 26 ans, que les attestations en question sont de complaisance et qu'elles contiennent des informations inexactes.
Sur ce, il convient effectivement de relever que monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] produisent des avis de taxes foncières à compter de l'année 1995. Cependant, il manque les avis des taxes foncières pour les années 2013 et 2015. En outre, l'avis de taxes foncières pour l'année 2002 mentionne une adresse différente à savoir [Adresse 4] à [Localité 7].
Dans ces conditions, la condition liée à l'absence d'interruption de la possession fait défaut et cet obstacle ne saurait être compensé par le nombre d'attestations versées aux débats qui, en dépit de leur recevabilité, sont à apprécier avec précaution au regard de la singularité de ce litige qui s'inscrit dans un conflit intrafamilial intergénérationnel et d'un possible parti pris des auteurs de ces attestations.
Les éléments soumis à appréciation sont donc insuffisants à prouver l'existence d'une possession paisible, non équivoque, publique et continue depuis trente ans.
En conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande relative à la prescription acquisitive concernant l'ensemble immobilier en question et des autres demandes subséquentes relatives aux travaux de division du local et de l'étage ainsi que remise de la clé du local chaufferie/chambre froide sous astreinte.
Sur la servitude de passage
Monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] affirment que l'unique accès d'accéder à leur maison se fait par le [Adresse 5] et que leur maison est enclavée, ce que contestent monsieur [H] [S] et son épouse qui soulignent qu'il existe un autre accès et qu'en tout état de cause, l'enclave résulte de leur propre fait puisqu'ils ont préféré construire un espace de loisirs clos composé d'un court de tennis et d'une piscine.
L'article 688 code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En vertu de l'article 691 du code civil, seules les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par prescription acquisitive.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une servitude de passage est par essence discontinue et qu'elle ne peut donc s'acquérir que sur titre.
Toutefois, l'article 685 du code civil énonce que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Monsieur [D] [S] est propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- La parcelle [Cadastre 2], sur laquelle est construit un court de tennis caché par un mur, donne effectivement sur la [Adresse 10],
- Une porte en bois permet d'accéder au court de tennis depuis l'extérieur,
- Une boîte aux lettres et une sonnerie sont visibles sur le mur qui délimite la parcelle [Cadastre 2].
Dans ces conditions, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'une situation d'enclavement.
Ils ne peuvent donc soutenir qu'ils ont " prescrit l'assiette de la servitude par trente ans d'usage continu ". Leur demande relative à la servitude de passage ne peut donc être accueillie. Celle concernant la condamnation des défendeurs sous astreinte à leur laisser accès à l'entrée située au [Adresse 5] à [Localité 7] devient sans objet.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner les demandeurs aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] à verser à monsieur [H] [S] et madame [M] [R] épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [S] et madame [I] [T] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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