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TJ Pontoise, 13 sept. 2024, RG 21/06127


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Date
13/09/2024
Numéro
21/06127
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66f1c5b05d5ee57a980df6db

Texte de la décision

32,494 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

13 Septembre 2024

N° RG 21/06127 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MIX3

Code NAC : 54G

S.C.I. DES CHATAIGNIERS (CLINIQUE [11])
S.C.I. TEMPLIVET (CLINIQUE [12])
S.C.P. DEBAUX - LAGARDE - LA MARLE - PLUMAIL
S.E.L.A.R.L. DES DEUX VEXINS

C/

S.A.S.U. QUALICONSULT
Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA CENTRE MANCHE
Entreprise [M] [B] [D]
Entreprise [L] [K]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, liquidateur de la SAS HORA
S.A.R.L. AJCL BÂTIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. MONTMIRAIL RCS de Marseille n°384 983 342
S.A. SMA SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSES

S.C.I. DES CHATAIGNIERS (CLINIQUE [11]), dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.C.I. TEMPLIVET (CLINIQUE [12]), dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.C.P. DEBAUX - LAGARDE - LA MARLE - PLUMAIL, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.E.L.A.R.L. DES DEUX VEXINS, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Sandy CHIN-NIN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jérome VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant, et Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,

Entreprise [M] [B] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant

Entreprise [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 10], défaillant

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, liquidateur de la SAS HORA, dont le siège social est sis [Adresse 8], défaillant

S.A.R.L. AJCL BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13], défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Elisabeth BOUYGUES, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Vanessa BERNE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,

S.A.S. MONTMIRAIL RCS de Marseille n°384 983 342, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Sandy CHIN-NIN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DES CHATAIGNIERS et la SCI TEMPLIVET ont fait construire deux bâtiments distincts à usage de clinique vétérinaire, situés :
- A Chaumont-en-Vexin pour la SCI DES CHATAIGNIERS (clinique [12]),
- A Gisors pour la SCI TEMPLIVET (clinique [11]).

Les lieux sont exploités par la SCP DEBAUX-LAGARDE et la SELARL DES DEUX VEXINS.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA.

La maitrise d'œuvre des deux programmes a été confiée à Monsieur [K] [L], assuré auprès de la société LLOYD'S par l'intermédiaire du délégataire de gestion MONTMIRAIL.

Sont intervenus aux opérations de construction :
- La SARL AJCL, assurée auprès de la société AXA France, en charge des lots " gros œuvre ", "menuiseries extérieures ", " cloisons/doublages et plâtreries ",
- L'EURL [M] [B] [D] sous l'enseigne " JS ELECTRICITEGENERALE ", assurée auprès de la société AXA France, en charge des lots " chauffage " et " électricité ",
- La société HORA pour la conception et la fourniture des installations de chauffage et de ventilation,
- La société PASQUIET Père et Fils, assurée auprès de la société MMA IARD, a fabriqué et fourni les menuiseries extérieures ;
- La société QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA, en qualité de contrôleur technique,
- La société QUALICONSULT SECURITE en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS).

Les travaux ont été réceptionnés :
- Le 17 février 2015 pour la SCI TEMPLIVET,
- Le 6 Mai 2015 pour la SCI DES CHATAIGNIERS.

Peu de temps après la réception, la SCI TEMPLIVET et la SCI DES CHATAIGNIERS se sont plaintes des désordres suivants :
- Les bâtiments sont très chauds en hiver et très froids en été,
- Le renouvellement d'air de chaque clinique est insuffisant,
- L'insonorisation des locaux d'hospitalisation est insuffisante,
-Le volume du local technique rend le système du chauffe-eaux thermodynamiques inopérant.

Une déclaration de sinistre a été régularisée, auprès de GROUPAMA, en date du 14 mai 2016, par la SCI TEMPLIVET.

Une déclaration de sinistre a été régularisée, auprès de GROUPAMA, en date du 9 mai 2017, par la SCI DES CHATAIGNIERS.

La société GROUPAMA a notifié en date du 19 juillet 2017 et du 14 février 2018 un refus de garantie aux deux SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS.

Les SCI TEMPLIVET et DES CHATAIGNIERS ont, par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2018, assigné en référé expertise la société QUALICONSULT, la société AXA es qualité d'assureur de la SARL AJCL BATIMENT et de l'EIRL JS ELECTRICITE, l'EIRL [M] [B] [D] exerçant sous l'enseigne JS ELECTRICITE GENERALE, la SA MMA IARD, GROUPAMA, Monsieur [K] [L], la société MONTMIRAIL, la SARL AJCL BATIMENT, la compagnie SMA, la société HORA et la société Pasquet Père et fils.

La SCP DEBAUX-LAGARDE-LA MARLE-PLUMAIL et la compagnie LLOYDS sont intervenues volontairement à l'instance.

La société MONTMIRAIL a été mise hors de cause.

Par ordonnance du 4 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Monsieur [C] [U] en qualité d'expert judiciaire

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 août 2021.

Par actes d'huissier de justice en date du 17, 18, 19, 26 novembre 2021 - 3 et 6 décembre 2021, la SCI DES CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SCP DEBAUX- LAGARDE- LA MARLE - PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS ont respectivement assigné GROUPAMA, QUALICONSULT, AXA, la société JS ELECTRICITE GENERALE, la compagnie SMA, la société AJCL, Monsieur [L], la société MONTMIRAIL et la SAS HORA devant le présent tribunal.

Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la SCI DES CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SCP DEBAUX- LAGARDE- LA MARLE - PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS a assigné en intervention forcée l'assureur de Monsieur [L], la compagnie LLOYD'S. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1638.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SCI DES CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SCP DEBAUX- LAGARDE- LA MARLE - PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS demandent de :
" Vu notamment les articles 31, 54, 56, 648, 752 du CPC,
Ensemble les articles 46 du même code, L211-3 du code de l'organisation judiciaire,
- JUGER les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, LA SCP DEBAUX- LAGARDE- LA MARLE - PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS recevables en leur instance.

2. Vu l'article 2241 du code civil,
- JUGER que les assignations introductives sont en tant que de besoin interruptives de tous délais de prescription et de forclusion,

3. Vu à la suite les articles 1792 du code civil, 1240 du code civil, L241-1, L242-1, L124-3 du code des assurances, Ensemble les pièces au soutien,
- JUGER les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX- LAGARDE - LA MARLE - PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS fondées en leur action.
Donnant droit,
- JUGER que la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA, ne conteste pas devoir sa garantie à concurrence des sommes de 127.617,55 € HT au profit de la société TEMPLIVET et de 85.278,95 € HT à celui de la société DES CHATAIGNIERS.
- JUGER toutefois qu'aucune des sommes n'a été à ce jour versée à leur bénéficiaire.

Ainsi, CONDAMNER :

- La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA, assureur Dommages- Ouvrage, au titre de ses obligations légales et d'ordre public,
- Monsieur [K] [L], qui sera garanti par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- La SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA SA,
- La SARL AJCL BÂTIMENT et l'EIRL [M] [B] qui seront garanties par leur assureur commun la société AXA France, laquelle y sera en toute occurrence condamnée.
- La SAS HORA.

Toutes ces parties requises in solidum à la personne de leurs représentants légaux,

A PAYER sauf à parfaire :

- A la SCI TEMPLIVET la somme principale de 127.617,55 € outre la TVA au taux en vigueur au jour du complet règlement,
- A la SCI DES CHATAIGNIERS la somme principale de 85.278,95 € au taux en vigueur au jour du complet règlement,
- A chacune de ces sociétés une somme de 10.000,00 € au titre de leurs préjudices d'exploitation,
- A la SCP DEBAUX- LAGARDE - LA MARLE - PLUMAIL au droit de laquelle se trouve la SELARL DES DEUX VEXINS, une somme sauf à parfaire de 15.000,00 € à titre de leur préjudice commercial et d'exploitation.
4. Vu l'article 1343-2 du code civil,

- JUGER que toutes ces sommes porteront anatocisme à compter de la désignation de l'expert par ordonnance de ce siège du 4 janvier 2019 et jusqu'à complet règlement.

5. Vu l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA et les autres parties ci-dessus, sous la même forme de solidarité, à payer à la SCI DES CHATAIGNIERS et à la SCI TEMPLIVET une somme de totale de 16.165,92 € à titre d'indemnisation de leurs frais de représentation.

6. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,

- CONDAMNER la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA et les autres parties ci-dessus, sous la même forme de solidarité, aux entiers dépens taxables.
-
7. Vu les articles 514 du CPC,

- JUGER qu'il n'existe ni raison ni motif d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

8. - DEBOUTER tout contestant ".

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la société QUALICONSULT et son assureur la société SMA SA demandent de :
" A titre principal :
- DEBOUTER la SCI LES CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SCP DEBAUX- LARGARDE-LA MARLE-PLUMAIL et la SARL LES DEUX VEXINS à l'instar de tout demandeur en garantie de leurs prétentions à l'encontre de QUALICONSULT et la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de QUALICONSULT en l'absence de démonstration d'un manquement du contrôleur technique à ses missions.
Par conséquent,
- PRONONCER la mise hors de cause de QUALICONSULT et son assureur la SMA SA.
A titre subsidiaire :
- REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur la SMA SA ;
- CONDAMNER in solidum :
- GROUPAMA CENTRE MANCHE ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
- Monsieur [K] [L]
- La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [K] [L]
- La société AJCL
- La société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur d'AJCL.
à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, de toutes sommes qui seraient mises à leur charge en réparation des dommages de toutes natures, allégués par la SCI LES CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SCP DEBAUX-LARGARDE-LA MARLE-PLUMAIL et la SARL LES DEUX VEXINS ;
- CONDAMNER tous succombants à verser à la société QUALICONSULT et à la SMA SA,
une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens au profit de Maître Sandy CHIN NIN, avocat au barreau de PONTOISE, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ".

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, GROUPAMA demande de :
" - Débouter les sociétés DES CHATAIGNERS, TEMPLIVET, SCP DEBAUX-LARGARDE-LA MARLE-PLUMAIL et SELARL DES DEUX VEXINS de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels commercial et de pertes d'exploitation à l'encontre de la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
- Limiter l'indemnisation des préjudices matériels aux montants hors taxes
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, l'EIRL [M] [B] [D], la société AJCL BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT, et la société SMA SA, à relever et garantir indemne chacun et chacune la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA
CENTRE MANCHE) de toutes condamnations prononcées à son encontre ".

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, les sociétés MONTMIRAIL et LLOYD demandent de :
" - Mettre purement et simplement hors de cause la société MONTMIRAIL qui n'a, de surcroît, pas été valablement assignée ;
- Débouter toute partie de toute condamnation à son endroit ;
- Condamner la SCI CHATAIGNIERS, la SCI TEMPLIVET, la SELAR DES DEUX VEXINS et la SCP DEBAUX LAGARDE LA MARLE PLUMAIL à payer à la société MONTMIRAIL, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY es-qualité d'assureur de Monsieur [L] ;
A titre subsidiaire :
- Ramener la quote-part d'imputabilité à l'encontre de Monsieur [L] à de plus justes proportions ;
- Condamner in solidum les sociétés QUALICONSULT, AJCL, Monsieur [D] [M] [B] et leurs assureurs, à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
- Débouter toute partie de toute demande de préjudice immatériel à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
- Rappeler que la franchise stipulée au contrat est opposable aux tiers, pour les demandes autres que les désordres de nature décennale,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, AXA (assureur de AJCL et de JS ELECTRICITE) demande de :
" A titre principal :
- CONSTATER DIRE ET JUGER que les désordres n'ont pas été constatés dans le cadre de l'Expertise judiciaire,
- JUGER que les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas caractérisés,
Et ainsi,
- DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre d'AXA France IARD notamment,
- DEBOUTER toute partie de toute condamnation à l'encontre d'AXA France IARD,
Et ainsi,
- METTRE hors de cause AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la
société AJCL et de la société JS ELEC,
A titre subsidiaire :
- CONSTATER DIRE ET JUGER que les sociétés AJCL et JSELEC ne sont pas coauteurs d'un même dommage et a fortiori leur faute n'a pas concouru à causer ce même dommage,
- CONSTATER DIRE ET JUGER que l'obligation in solidum ne peut donc peser sur AJCL et JS ELEC et leur assureur AXA France IARD,
- REJETER toutes demandes de condamnations in solidum formées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AJCL et de la société JS ELEC,
S'agissant d'AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AJCL :
- LIMITER la condamnation d'AXA France IARD à hauteur de :
- 3.935,80 € HT (soit 20% de 19.679 €) au ti tre des travaux de faux plafonds et blocs- portes pour la clinique [12],
- 3.082,0 € HT (soit 20 % de 15.411,00 €) au ti tre des travaux de faux plafonds et blocs- portes pour la clinique [11].
- REJETER les demandes formées par la SCI TEMPLIVET, la SCI DES CHATAIGNIERS, la
SCP DEBAUX LAGARDE LA MARLE PLUMAIL et SELARL DES DEUX VEXINS au titre de leurs préjudices d'exploitation et commercial comme étant non fondées ni justifiées,
S'agissant d'AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société JS ELEC :
- LIMITER la condamnation d'AXA France IARD à hauteur de :
- 13.223,20 € HT (soit 20 % de 66.116 €) au titre des travaux de climatisation pour la clinique vétérinaire [12],
- 8.364,51 € HT (soit 20% de 41.822,55 €) au titre des travaux de ventilation mécaniquepour la clinique vétérinaire [12],
- 8.170 € HT (soit 20% de 40.850 €) au titre des travaux de climatisation pour la clinique vétérinaire [11],
- 5.803,59 € HT (soit 20 % de 29.017,95 €) au titre des travaux de ventilation mécanique pour la clinique vétérinaire [11].
- REJETER les demandes formées par la SCI TEMPLIVET, la SCI DES CHATAIGNIERS, laSCP DEBAUX LAGARDE LA MARLE PLUMAIL et SELARL DES DEUX VEXINS au titre de leurs préjudices d'exploitation et commercial comme étant non fondées ni justifiées,
A titre très subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], son assureur les LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, la SELARL MJ ALPES prise en sa qualité de liquidateur de la SA HORA à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société JS ELEC et de la société AJCL, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER qu'AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société JS ELEC et de la société AJCL n'est pas l'assureur en risque au titre des garanties facultatives compte tenu de la résiliation de ses polices à effet du 1 er janvier 2017,
- DIRE et JUGER qu'AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société JS ELEC et de la société AJCL ne couvre donc pas le préjudice immatériel commercial et d'exploitation,
Et ainsi,
- REJETER les demandes formées de ces chefs par la SCI TEMPLIVET, la SCI DES CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX LAGARDE LA MARLE PLUMAIL et SELARL DES DEUX VEXINS,
Par ailleurs,
- JUGER que toute condamnation qui interviendrait contre la compagnie AXA France IARD le serait sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie régulièrement opposable à tous en matière de garantie facultative et opposable à la société JS ELEC et AJCL en matière de garantie obligatoire,
Enfin,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société JS ELEC et de la société AJCL, à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".

Citée à domicile, la société [M] [X] [D] exerçant sous l'enseigne JE ELECTRICITE GENERALE n'a pas constitué avocat.

Citée à personne morale, la société HORA représentée par la SELARL MJ ALPES (suite à liquidation judiciaire du 9 juin 2020) n'a pas constitué avocat.

Cité à étude, Monsieur [K] [L] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

Sur l'absence de constitution des défendeurs

Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assignées, la société [M] [X] [D] exerçant sous l'enseigne JE ELECTRICITE GENERALE, la société HORA représentée par la SELARL MJ ALPES et Monsieur [K] [L] n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

I) Sur la régularité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société MONTMIRAIL

La société MONTMIRAIL soutient que l'assignation qui lui a été délivrée n'est pas régulière car elle a été reçue par Madame [W] [V], hôtesse d'accueil de la société l'APAVE qui occupe des locaux situés à la même adresse.

Il ressort de l'acte introductif d'instance en question que l'huissier de justice a remis l'assignation à cette personne qui a déclaré être employée de la société MONTMIRAIL et s'est dite habilitée à recevoir l'acte.

L'assignation délivrée à l'encontre de la société MONTMIRAL est donc régulière.

II) Sur la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL

Il est constant que la société MONTMIRAL n'a rempli qu'un rôle de courtier et non d'assureur à l'égard de Monsieur [K] [L], raison pour laquelle le juge des référés a, dans son ordonnance du 4 janvier 2019, donné acte à la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES de son intervention volontaire et mis corrélativement hors de cause la société MONTMIRAIL.

En conséquence, aucune condamnation ne doit être prononcée à l'égard de la société MONTMIRAIL.

III) Sur les demandes des SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, de la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL et de la SELARL DES DEUX VEXINS

En application de l'article 768 du code civil, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas précis, les demanderesses, se bornent à indiquer que leurs demandes " sont exposées au dispositif qui suit, sauf à parfaire concernant les deux sociétés exploitantes des lieux, dont l'exercice a été et reste contrarié par l'insuffisance de climatisation et de ventilation des lieux, particulièrement pénible lors de fortes chaleurs compte-tenu de la nature de l'activité exercée, le tout aussi bien à l'égard de la patientèle que du personnel des cliniques ".

Concernant les dommages matériels : sur la nature, l'origine et la qualification des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, les SCI TEMPLIVET et DES CHATAIGNIERS agissent sur les règles de la garantie légale des constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil) tandis que les sociétés exploitantes se fondent sur l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du rapport d'expertise que trois désordres sont identifiés :
- l'installation de chaque clinique est sous-dimensionnée sur le plan thermique,
- les débits d'air hygiénique sont insuffisants,
- les locaux sont particulièrement sonores.

Le rapport d'expertise contient également un tableau par clinique contenant les colonnes " nature des travaux ", " montant HT ", " imputabilité " et " observations ".

L'expert retient des responsabilités en formulant des commentaires très brefs tels que :
- "ne s'est pas entouré d'un bureau d'études " pour Monsieur [L],
- " a accepté un lot où il n'était pas compétent/pas de calcul de dimensionnement " pour la société [M] [B] [D],
- " dimensionnement faux " pour la société HORA,
- " mission HAND non respectée " pour la société QUALICONSULT.

En défense :
- GROUPAMA reconnaît qu'elle doit garantir uniquement les maîtres d'ouvrage s'agissant de leurs préjudices matériels et non les sociétés exploitantes qui ne sont pas assurées,
- AXA, assureur de JS ELECTRICITE ainsi AJCL BATIMENT et l'assureur de Monsieur [L], affirment que la matérialité des désordres n'est pas démontrée,
- QUALICONSULT souligne que le contrôleur technique n'a pas pour mission de surveiller les travaux, que l'expert a fait appel à un sapiteur concernant les problèmes d'acoustique et n'a pas communiqué son rapport, qu'il s'appuie sur une norme HAND entrée en vigueur au 1er juillet 2017 soit bien après la réception, que son contrat ne comprenait pas de mission TH (isolation thermique) et F (fonctionnement des installations) et qu'aucune preuve ne vient corroborer le constat laconique de l'expert selon lequel il aurait effectué un " suivi de chantier déficient ".

Les problèmes d'acoustique ne sont pas des désordres de nature décennale puisqu'il n'y a ni impropriété à destination des locaux ni atteinte à la solidité de l'ouvrage. Du moins, cela n'est démontré ni par l'expert ni par les demanderesses qui supportent la charge de la preuve.

Concernant les problèmes liés à la ventilation, la preuve d'une impropriété à destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité n'est pas non plus rapportée.

Concernant les problèmes de température, l'expert note que les pompes à chaleur des deux cliniques sont sous-dimensionnées et ne permettent pas de chauffer convenablement les locaux. Les puissances sont insuffisantes aussi bien en production de chaud que de froid d'où une impropriété à destination de l'ouvrage.
Toutefois, comme le relèvent les compagnies d'assurance LLYOYD'S et AXA, aucune mesure de température n'a été effectuée alors que le litige porte sur des températures excessives en été et basses en hiver. Ce rapport fait effectivement uniquement état de " calculs thermiques " réalisés " en fonction des informations figurant dans les DOE (dossiers d'ouvrages exécutés) de l'entreprise JS ELECTRICITE " et mentionne que " pour la vérification des puissances installées, nous supposons que le modèle installé est une centrale Doucle R 300, 3 e, 1 ". L'emploi du verbe " supposer " fragilise l'avis de l'expert qui semble procéder par affirmation, sur la base de calculs qui ne sont pas vraiment détaillés et non de réelles vérifications effectuées avec un thermomètre à des moments pertinents en fonction des températures extérieures.
Sur ce point, les demanderesses, qui ont conclu en dernier, ne répondent pas et ne font que citer des passages de l'expertise.

Dans ces conditions, l'avis technique de l'expert n'est pas suffisamment circonstancié pour être entériné.

Faute d'éléments suffisamment probants sur l'impropriété à destination des désordres allégués, il ne peut être fait application de l'article 1792 du code civil d'où il suit que toutes les demandes en condamnation solidaire des défendeurs en la cause faites par les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS doivent être rejetées.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la question des responsabilités encourues et des appels en garantie.

Seul l'assureur dommages-ouvrage, GROUPAMA, qui reconnaît désormais sa garantie, sera condamné à verser aux maîtres d'ouvrage uniquement, en l'absence de preuve d'une faute délictuelle imputable à GROUPAMA ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elles font état, les sommes chiffrées par l'expert soit :
- 127.617,55 € HT au profit de la société TEMPLIVET ;
- 85.278,95 € HT au profit de la société DES CHATAIGNIERS.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la TVA dans la mesure où les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL ne démontrent pas qu'elles y sont assujetties mais ne font que " confirmer " (sic) qu'elles le sont.

IV) Sur les préjudices immatériels (préjudice d'exploitation et préjudice commercial

Les demanderesses indiquent que les locaux n'étaient pas confortables.

Ce poste de préjudice est contesté par l'assureur DO dans son principe et dans son quantum.

En l'absence totale d'élément permettant d'étayer cette demande, la cohérence commande de la rejeter.

V) Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les demanderesses et GROUPAMA succombent toutes deux partiellement à l'instance et seront donc condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

MET HORS DE CAUSE la société MONTMIRAIL ;

DEBOUTE les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL et la SELARD DEUX VEXINS de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de :
- La société QUALICONSULT et son assureur, la SMA SA,
- AXA France IARD,
- Monsieur [K] [L] assuré par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- la SARL AJCL BÂTIMENT et l'EIRL [M] [B] ;

DEBOUTE la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL et la SELARL DES DEUX VEXINS de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA ;

CONDAMNE la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA à verser à la SCI TEMPLIVET la somme de 127.617,55 € HT ;

CONDAMNE la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA à verser à la SCI DES CHATAIGNIERS la somme de 85.278,95 € HT ;

DIT que les sommes précitées emporteront capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE les SCI TEMPLIVET et des CHATAIGNIERS, la SCP DEBAUX-LAGARDE-LAMARLE-PLUMAIL et la SELARD DEUX VEXINS de leur demande en réparation des préjudices commercial et d'exploitation ;

DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Pontoise le 13 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

Me Vanessa BERNE
Me Elisabeth BOUYGUES
Me Jean-christophe CARON
Me Sandy CHIN-NIN
Me Philippe ROLLAND

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