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TJ Boulogne-sur-Mer, 22 sept. 2024, RG 24/04283


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Date
22/09/2024
Numéro
24/04283
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1c69f5d5ee57a980e8334

Texte de la décision

8,240 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1497
Appel des causes le 22 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04283 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ML

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de M. [T] [O], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Madame [L] [R], représentant M. le PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [Y]
de nationalité Camerounaise
né le 10 Février 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 juin 2024 par M. PREFET DE LA MOSELLE, qui lui a été notifié le 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 septembre 2024 à 19h00.

Par requête du 21 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h20 , le PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis sous traitement à [Localité 3]. Le docteur a été très clair avec moi. Il m’a dit que je ne pouvais vivre qu’en France au regard de ma situation. Il m’a donné des certificats médicaux. J’ai déjà entamé une procédure. J’ai fait un recours contre l’OQTF. Je veux savoir si je peux rentrer à [Localité 3] et attendre l’issue de la procédure. J’ai un domicile à [Localité 3].

Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève des moyens de nullité de procédure :
- sur la mesure de garde à vue : Monsieur est interpellé le 18 septembre 2024 à 20h40. A 14h10, Monsieur est toujours à 0.48. Pour autant , on lui notifie ses droits. J’estime qu’il n’a pu comprendre ses droits. En outre, il n’a pas été assisté d’un interprète alors qu’ensuite il en bénéficie.
- en garde à vue, le parquet donne à 18h00 comme instruction de laisser Monsieur libre. La préfecture indiquait ne pas placer Monsieur en rétention. Il faut attendre encore une heure que la garde à vue soit levée. C’est une violation de ses droits. A 18h05, contact est pris avec la préfecture pour dire que finalement on va le placer en rétention. Je vous demande de prononcer la nullité de la garde à vue.
- le manque de diligences de l’administration : une demande de routing est faite et on demande un vol entre le 14 octobre et le 18 décembre. Je ne comprends pas pourquoi on demande d’attendre trois semaines.
- Monsieur indique avoir une demande en cours. Il a fait une demande de statut de réfugié pour état de santé. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture pour absence de motivation. Le préfet n’a pas fait de recherche.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés :
- sur le premier moyen : Monsieur a eu un report de droits en garde à vue. Monsieur a exercé le droit d’avoir un avocat. Monsieur indiquait comprendre un peu le français. Les policiers ont pris le soin de recourir par la suite à un interprète en anglais.
- sur le 2ème moyen, le parquet a sollicité que la mesure de garde à vue prenne fin avec notification de convocation en CRPC et avis à victime. Tout a été fait dans la durée légale de garde à vue.
- sur le 3ème moyen, la demande de vol a été faite pour pouvoir obtenir un LPC.
- sur le 4ème moyen, il n’y a pas de recours en contestation, je vous demande donc de le rejeter.

L’intéressé : je ne sais pas ce qui s’est passé dans ce train. J’étais en train d’avoir une mauvaise passe. J’avais beaucoup de souci. Je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation. C’est très étrange pour moi. Je vous demande de me laisser libre. Je ne suis pas bien ici. Je ne fais que tourner en rond. Si vous pouvez me donner la possibilité d’aller à [Localité 3], j’irai immédiatement.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Il ressort de la lecture de l’audition de Monsieur [Y] du 19 septembre 2024 à 16h00 qu’à la question “comprenez-vous, savez-vous lire et écrire le français ?”, la réponse a été “non”.

Lors de cette audition, l’assistance d’un interprète par téléphone a été sollicitée et le procès-verbal a été relu par l’avocat de Monsieur.

Cependant, il sera observé que lors de la notification de ses droits, Monsieur [Y] n’était assisté d’aucun interprète. Il est uniquement précisé que ses droits lui sont notifiés en langue française qu’il comprend.

Par ailleurs, ce procès-verbal est indiqué comme étant relu par Monsieur [Y] lui-même.

Dès lors, même si Monsieur [Y] a sollicité l’assistance d’un avocat, il est impossible de s’assurer qu’il a compris l’intégralité des droits qui lui ont été notifiés au regard de l’absence d’interprète et de relecture du procès-verbal qui lui aurait été faite.

La procédure n’est donc pas régulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et la demande de prolongation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [G] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [G] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h13
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04283 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ML
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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