TJ Boulogne-sur-Mer, 22 sept. 2024, RG 24/04286
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1495
Appel des causes le 22 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04286 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MO
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [R], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [I] [H], représentant M. le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [S]
de nationalité Turque
né le 20 Juillet 2005 à [Localité 2] (ANGLETERRE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 septembre 2024 par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 18h45.
Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Septembre 2024 à 14h07 ;
Par requête du 21 Septembre 2024 reçue au greffe à 12h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai ma carte d’identité turque. Je n’ai rien de spécial à dire. Je n’ai pas fait de demande d’asile en France pour l’instant mais je vais la faire.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention puisque la situation précise de Monsieur [S] n’a pas été prise en compte. Il a évoqué sa situation dans son pays alors que cela n’a pas été pris en compte. Il doit faire bientôt son service militaire. Il a évoqué le fait qu’il est kurde et qu’il est en danger dans son pays et cela n’a pas été pris en compte.
En outre, il n’a pas été envisagé un autre régime que le placement en rétention alors qu’il est né en Angleterre.
Je demande donc la remise en liberté de Monsieur [S].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur l’absence de motivation, vous étudierez que la préfecture a bien pris en compte la situation de Monsieur [S] ; qu’il n’a pas de domicile en France ; qu’il voulait partir en Angleterre.
Sur l’assignation à résidence, Monsieur ne pouvait en bénéficier puisqu’il a déclaré être sans domicile fixe et il n’a en sa possession que sa carte d’identité turque.
Sur les problèmes politiques, la préfecture a bien pris en compte les informations. Monsieur n’a pas fait de demande d’asile en France.
L’intéressé : je n’ai rien de particulier à dire.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, la décision de la préfecture est motivée puisque Monsieur le préfet a indiqué que Monsieur [S] [U] disposait d’une carte d’identité mais pas de son passeport ; qu’il n’avait aucun domicile en France ; qu’il n’avait pas l’intention de rester en France puisqu’il tentait de se rendre en Angleterre ; qu’il n’avait donc pas de représentation effective dans le pays.
Il sera ajouté que le préfet a également pris en compte les craintes pour sa vie exprimées par Monsieur [S] lors de son audition mais qu’il n’existait aucun élément permettant de préjuger qu’il serait exposé directement ou personnellement à des peines ou des traitements contraires à la CEDH.
En tout état de cause, Monsieur [S] peut parfaitement déposer, s’il le souhaite, une demande d’asile au sein du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’assignation à résidence :
La préfecture a pris en compte l’impossibilité d’assigner à résidence Monsieur [S], ce dernier n’indiquant aucune adresse ni aucune connaissance en France.
Le fait qu’il soit né en Angleterre ne change en rien cette situation puisque Monsieur [S] n’indique aucunement qu’il serait de nationalité anglaise.
Ce moyen sera donc également rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4268
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04286 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MO
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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