TJ Boulogne-sur-Mer, 21 sept. 2024, RG 24/04252
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1488
Appel des causes le 21 Septembre 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04252 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757K2
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [D] [K] [Z], né le 26 Juillet 1979 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),de nationalité Congolaise, transmise à la Préfecture du DE L’OISE par mail le 19 septembre 2024 ;
Attendu que par requête du 19 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12h26, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [D] [K] [Z] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 08 juillet 2024 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 19 septembre 2024 à 14h56 ;
MOTIFS
Monsieur [D] [K] [Z] demande sa remise en liberté sur le fondement de l’article R. 522-17 du CESEDA en invoquant sa situation familiale, sa santé et la présence de ses enfants. Il précise adresser les documents en sa possession, qu’il souffre d’hépatite B ; qu’il a des examens médicaux prévus ; que ses enfants qui sont français lui manquent ; qu’il vit en France depuis qu’il a deux ans et qu’il n’a plus de famille au Congo.
La préfecture indique que M. [K] [Z] a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2024 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire qui n’a jamais été contestée du 24 juin 2022 notiée le 24 août 2022 ; qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et que sa présence sur le sol français représente une menace pour l’ordre public ;qu’un laissez passer consulaire a été obtenu le 20 août 2024 ; qu’il a refusé d’embarquer les 9 septembre et 19 septembre 2024 faisant ainsi obstacle à son éloignement ; que la demande est irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux et qu’elle est purement dilatoire ; qu’une amende civile doit être prononcée.
* * *
Selon l’article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Selon l’article R743-2 CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, M. [K] [Z] n’invoque aucun élément nouveau pouvant fonder sa demande de remise en liberté alors que sa situation de vulnérabilité et sa situation familiale et sur le territoire français ont déjà été invoqués lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024. En tout état de cause, M. [K] [Z] ne justifie aucunement que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut avoir accès à un médecin dans le centre de rétention. Par ailleurs, le simple fait que ses enfants lui manquent ne saurait constituer un motif de remise en liberté alors même que la mesure de rétention se prolonge de par son obstruction à l’éloignement. Il sera enfin rappelé que le juge judiciaire n’a pas à porter d’appréciation sur l’obligation de quitter le territoire français en elle-même, une telle appréciation relevant du juge administratif.
Dans ces conditions, la demande de remise en liberté sera rejetée.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une amende civile en l’état.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [D] [K] [Z] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [D] [K] [Z] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [K] [Z] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10H00
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04252 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757K2
L’intéressé,
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