TJ Boulogne-sur-Mer, 21 sept. 2024, RG 24/04266
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1489
Appel des causes le 21 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04266 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LZ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [N] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [K] [W]
de nationalité Algérienne
né le 13 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 à 11h55
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 septembre 2024 à 17h45 .
Par requête du 20 Septembre 2024 reçue au greffe à 10h03, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 2020, je n’ai aucun document d’identité. J’ai un contrat de travail et une aide médicale. J’avais rendez-vous aujourd’hui avec mon avocat pour contester l’OQTF. J’ai expliqué à lapolice que j’avais un mois pour régulariser ma situation. Je n’ai pas tout compris car il n’y avait pas d’interprète. J’ai vu un interprète au moment de signer., elle est restée deux minutes au téléphone pour me dire que je retournais au CRA. Le 6 septembre j’avais un interprète mais pas la deuxième fois.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : Je reste sur ces questions d’interprète. Il n’y a pas de justificatif du motif du recours à l’interprète par téléphone pour la notification des droits de rétention et la fin de garde à vue. L’identité de l’interprète n’est pas indiquée sur la notification des droits et la notification du placement en rétention même si elle l’est dans le procès-verbal de fin de garde à vue.
Je sollicite la remise en liberté de Monsieur.
MOTIFS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [W] a été placé en garde à vue le 16 septembre 2024, ses droits lui ont été notifiés à 17h15 avec la présence d’un interprète. Le procès-verbal de fin de garde à vue du 18 septembre à 17h30 fait mention d’une traduction par téléphone sans qu’aucun motif de l’utilisation de ce biais téléphonique ne soit précisé. Cependant, Monsieur [K] [W] ne justifie pas d’un grief du fait de l’utilisation de ce mode de communication. Par contre, force est de constater que si le procès-verbal comporte l’identité de l’interprète, tel n’est pas le cas de l’arrêté portant placement en rétention et du procès-verbal de notification des droits. Ces actes mentionnent uniquement une traduction faite par le truchement d’un interprète par téléphone en ce qui ocncerne l’arrêté de placement en rétention et sans même cette précision concernant la notification des droits.
L’absence de toute possbilité d’identifier l’interprète intervenu cause nécessairement un grief à Monsieur [K] [W], ce d’autant qu’il précise n’avoir pas compris les droits qui lui ont été notifiés.
La procédure n’est donc pas régulière, il n’y a pas lieu d’autoriser la prolongation sollicitée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [G] [K] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [K] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04266 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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