TJ Boulogne-sur-Mer, 22 sept. 2024, RG 24/04279
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1499
Appel des causes le 22 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04279 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MH
Nous, Madame METTEAU Pascale, PremièreVice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [H] [T], représentant M. le PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [I]
de nationalité Marocaine
né le 20 Mai 1988 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 11h50
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 15h00
Par requête du 21 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h17, Monsieur le PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 aout 2024 , demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas donné mes empreintes car on m’a dit que c’était pour une demande d’asile. J’avais déjà donné mes empreintes deux fois. On ne m’a pas expliqué que c’était pour les autorités marocaines. Je suis en France depuis tout petit. Ça ne me dérange pas de donner mes empreintes mais ils sont censés savoir que je n’ai jamais fait de demande d’asile ailleurs. Je n’ai rien à rajouter.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je ne peux que constater le refus d’empreintes. Si la finalité réelle avait été expliquée à Monsieur, on n’en serait pas là. Je n’ai pas d’observation particulière quant à cette nouvelle demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [I] a été placé en rétention administrative le 23 août 2024. La prolongation de la mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 août 2024).
M. [I] n’étant pas en possession de son passepart, une demande de laissez paser a été faite auprès des autorités marocaines dès le 23 août 2024. M. [I] ayant refusé sa prise d’empreinte le 17 septembre 2024, son identification par les autorités marocaines reste en cours et aucun document de voyage n’a été délivré.
Les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont donc réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 22 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h39
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04279 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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