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TJ Boulogne-sur-Mer, 23 sept. 2024, RG 24/04293


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04293
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1c6a05d5ee57a980e837c

Texte de la décision

8,021 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1506
Appel des causes le 23 Septembre 2024 à 10h43 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04293 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MV

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [O]
de nationalité Algérienne
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),
a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lille en date du 1er juin 2022, signifié à parquet le 25 juillet 2023
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 février 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2023 à 11h30
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 10h00 .

Par requête du 22 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h50 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 13 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 août 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 08 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait tout ce qu’on m’a demandé, j’ai fait ma part, j’ai fait des bêtises, j’ai payé, je pense que je mérite de sortir.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : les critères de la 4ème prolongation ne sont pas remplies. Il n’a pas fait obstructions aux mesures. Il est en rétention depuis le 13 juillet. Je comprends qu’il ne veut pas sortir. Je demande que la prolongation ne soit pas accordée.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Pour la menace à l’ordre public, il a été condamné à 8 mois pour des stupéfiants, il a une interdiction du territoire de 5 ans. Il a été interpellé pour des infractions routières. Je vous demande de retenir cette menace.
Il a été entendu le 23 août. Le consulat a été relancé à deux reprises. L’éloignement à bref délai est envisageable.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. En effet, l’intéressé n’a pas fait obstruction à sa reconnaissance par les autorités algériennes puisqu’il a donné ses empreintes et s’est rendu au rendez-vous consulaire et la préfecture du Nord n’est pas en mesure d’établir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.

Sur la menace à l’ordre public, le comportement de l’intéressé dans les 15 jours de la dernière prolongation n’a absolument pas constitué une menace à l’ordre public, ce motif ne peut donc être invoqué.

En conséquence, la quatrième demande de prolongation de la rétention de la préfecture du Nord sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [J] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H53
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04293 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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