Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 23 sept. 2024, RG 24/04289


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 23 sept. 2024, RG 24/04289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/04289
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1c6a05d5ee57a980e837f

Texte de la décision

4,544 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1508
Appel des causes le 23 Septembre 2024 à 11h09 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MR

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [B], interprète en langue tigrinia, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [V] [P] [W]
de nationalité Erythréenne
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 2] (ERYTHREE), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités polonaises ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 19 septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 19 septembre 2024 à 17h40

Par requête du 22 Septembre 2024 reçue au greffe à 12h16, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Pologne.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je vous laisse constater si les droits de contacter sa famille ont pu être exercés librement. Apparemment, il n’a pas pu contacter sa famille.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé; Je vous demande d’écarter le moyen, dans le PV de notification, il est indiqué qu’il a renoncé à son droit de faire prévenir une personne de sa famille. Cela a été réitéré dans le PV de fin de notification. Les démarches ont été réalisées auprès de la Pologne.

MOTIFS

La procédure est régulière, en effet, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue que l’intéressé ne souhaitait pas faire aviser sa famille ou quiconque de la mesure dont il faisait l’objet.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de remise aux autorités polonaises, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 19 octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MR

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.