TJ Boulogne-sur-Mer, 21 sept. 2024, RG 24/04262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1493
Appel des causes le 21 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04262 - N° Portalis DBZ3
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [D] [W], interprète en langue arabe ayant préalalement prêté serment.
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [G]
de nationalité Algérienne
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE),
alias [S] [V] [Z] né le 02 novembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2023 par M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME, qui lui a été notifié le 03 mars 2024 à 14h40
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 septembre 2024 par M.LE PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 17 septembre 2024 à 13h30.
Vu la requête de Monsieur [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2024 à 13h57 ;
Par requête du 20 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h29, M.LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai remis des stupéfiants aux policiers, c’est pour ma consommation. Je suis en France depuis 3 ans. Je n’ai pas mes papiers d’identité. J’ai une copine avec qui je vais me marier dans deux mois. Je travaille dans un fast food. Mon amie est en situation régulière, elle a des enfants dont je m’occupe.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ; Je soutiens le recours avec les mêmes moyens que ceux repris dans les conclusions de Me GARCIA que je substitue.
Au niveau de l’interpellation : Monsieur a été interpelé alors que les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, il a été questionné mais préalablement à cette audition il n’y avait aucun motif à son interpellation.
Au stade du placement en garde à vue, on lui notifié ses droits, mais pas les bons droits, ce sont les anciens droits qui ont été notifiés. Il a été privé du droit d’aviser toute personne et donc notamment son conseil habituel, et donc de pouvoir obtenir une assignation à résidence plutôt qued’être placé en centre de rétention en fournissant tous les justificatifs de sa situation. Il n’a pas été avisé de ce que la première audition ne pouvait débuter hors la présence de son avocat.
Le placement de Monsieur au local de rétention administrative : le registre n’est pas conforme car il ne mentionne pas la mesure d’éloignement ni les conditions du placement. Aucun contrôle de l’effectivité de la notification des droits de monsieur n’est possible.
Aucune copie actualisée et conforme du registre du LRA et c’est la même chose pour le registre du CRA. Pour le reste, je m’en rapporte aux conclusions et notamment s’agissant de la jurisprudence fournie.
MOTIFS
Sur l’interpellation :
Il résulte de l’article 78-2 du CPP qu’aucun contrôle d’identité ne peut être opéré sans que ne soit constaté des raisons plausibles que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de police que l’identité de Monsieur [G] a été contrôlée, la flagrance étant visée. Les policiers précisent qu’ils étaient de patrouille dans une rue connue pour un trafic de stupéfiants ; qu’ils ont constaté la présence d’un individu faisant les cent pas et semblant attendre qui durant leur passage a tourné le dos et les a évités ;qu’ils l’ont questionné sur la présence de produits stupéfiants et que celui-ci leur a répondu affiramtivement et leur a remis des produits stupéfiants ; que le contrôle d’identité n’est intervenu qu’à la suite de cette remise.
Il en résulte que la flagrance a été constituée par l’indication de Monsieur [G] lui-même de ce qu’il était en possession de produits stupéfiants. Il ne peut ête considéré que le fait de questionner quelqu’un constitue une réelle contrainte alors que l’intéressé avait parfaitement le droit de ne pas répondre ; qu’il n’a été procédé à aucune fouille de M. [G] qui a remis spontanémenet les produits stupéfiants ; que par ailleurs, le questionnement des policiers était justifié du fait de l’attitude de M. [G] qui se trouvait dans un lieu connu pour trafic de stupéfiants, qui faisait les cent pas et était en attente alors même qu’il ne réside pas à cet endroit et qu’il était donc inconnu des policiers du secteur.
Les moyens concernant la régularité de l’interpellation seront donc rejetés.
Sur la notification des droits :
Il ressort du procès-verbal du placement en garde à vue que M. [G] a été informé du droit de prévenir ses parents, ses frères et soeurs, son employeur et les autorités consulaires, il a également pris acte de son droit de communiquer avec la personne de son choix par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien ne pouvant excéder 30 minutes. Dès lors, il ne aurait être prétendu que M. [G] a subi un grief et qu’il n’a pas pu exercer son droit de prévenir son conseil habituel.
M. [G] a été également informé de ce qu’il pouvait être assisté d’un avocat de son choix ou commis d’office dès le début de la mesure. Il a indiqué qu’il ne désirait pas bénéficier de l’assistance d’un avocat. Dès lors, on comprend mal en quoi le fait de ne pas avoir été avisé que la première audition ne pourrait débuter hors la présence d’un avocat pourrait lui causer grief alors même qu’il n’a pas souhaité bénéficier de cette assistance.
Les moyens concernant a notification des droits seront donc rejetés.
Sur les registres du LRA et du CRA :
Ces registres sont bien produits la procédure. Le registre du LRA est bien actualisé puisqu’il mentionne le départ de M. [G] du local le 18 septembre à 12h30. Si les conditions du placement doivent être indiquées, il est bien mentionné l’heure d’arrivée de M. [G]. La notification de ses droits au local de rétention figure également au dossier. Il n’apparaît pas qu’il soit impératif de préciser un autre élément étant observé qu’il est également indiqué que la mesure de rétention faisait suite à une garde à vue. S’agissant du registre du CRA, il n’est pas indiqué en quoi ce registre ne serait pas actualisé alors même qu’il précise l’heure d’arrivée de M. [G], il ne peut être reproché l’absence d’autres éléments alors qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’apparaissent avoir été rendues. Toutes les décisions produites à l’appui des conclusions faisant grief de l’absence de copie actualisée concernent des demandes de deuxième prolongation et non des demandes de première prolongation de la mesure de rétention.
Les moyens soulevés quant à la régularité des registres seront donc également rejetés.
Les autres moyens initialmeent invoqués à l’appui du recours n’ayant pas été soutenus et l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE l’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire N°24/04267
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [G]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 17 octobre 2024 à 13h30
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h47
L’ordonnance a été transmise ce jour par télécopie à M. PREFET de L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04262 - N° Portalis DBZ3
L’intéressé, L’interprète,
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