TJ Boulogne-sur-Mer, 22 sept. 2024, RG 24/04282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1501
Appel des causes le 22 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04282 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MK
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistéede Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [H] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [V] [C], représentant M. le PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [R]
de nationalité Algérienne
né le 29 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé par le Préfet de Police de [Localité 4] le 7 septembre 2024 et notifié à le même jour à 17h10
- d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par M. LE PRFET DU NORD le 18 septembre 2024, qui lui a été notifié le même jour à 18h30
Par requête du 21 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h19, Monsieur le PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis avec mon frère. Il est en train de régulariser sa situation. J’ai déjà demandé l’asile, ça a été refusé. Je n’ai pas fait d’autre démarche.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève deux moyens :
- le défaut d’information de ses droits de travailleur étranger au CRA : il résulte de l’audition de Monsieur qu’il travaille dans le bâtiment depuis deux ans. Au CRA, il n’est pas affiché la fiche des droits. C’est une violation de l’article R 744-13 du CESEDA. Cette absence d’information constitue une violation des droits de mon client.
- la préfecture a fait une demande de routing avec une demande de vol à partir du 14 octobre 2024.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- sur le 1er moyen, vous êtes incompétent. Les informations présentes au CRA est de la compétence du juge administratif.
- sur le 2ème moyen, l’administration a interrogé le consulat. C’est la première diligence utile. L’administration a fait une demande de routing à la première date utile. L’administration est dans l’attente d’un LPC. Elle n’a pas de pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères.
En outre, Monsieur n’a pas de garantie de représentation.
Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
L’intéressé : je veux sortir pour reprendre mon travail et je vis chez mon frère.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
S’agissant du défaut d’affichage de l’information des droits concernant le statut de travailleur au centre de rétention, il sera observé d’une part qu’il n’est aucunement justifié de l’absence d’un tel affichage alors même que Monsieur [R] supporte la charge de la preuve.
En tout état de cause, si Monsieur [R] affirme travailler de manière non déclarée, il ne justifie de son statut de travailleur par aucun élément.
Il sera ajouté qu’il a été contrôlé à la gare de [3] sans qu’il n’ait jamais prétendu qu’il se rendait sur son lieu de travail et qu’il n’était pas à cet endroit en position de travail.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
S’agissant du défaut de diligences de l’administration, il y a lieu d’observer que le routing demandé dès le placement en rétention comporte une demande de vol à compter du 14 octobre 2024.
Cependant, il ne peut être fait grief à l’administration de prévoir ce délai alors même que Monsieur [R] n’est pas en possession de son passeport, document de voyage nécessaire à son éloignement et que les autorités algériennes ont du être saisies d’une demande de laissez-passer.
Toutes les démarches utiles actuellement à l’exécution de la mesure d’éloignement ont donc été faites et le moyen sera également rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 18 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h59
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04282 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MK
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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