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TJ Boulogne-sur-Mer, 22 sept. 2024, RG 24/04281


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Date
22/09/2024
Numéro
24/04281
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1c6a05d5ee57a980e838b

Texte de la décision

6,427 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1500
Appel des causes le 22 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04281 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MJ

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Me Naïlla BRIOLIN, représentant de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [G]
de nationalité Algérienne
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE),
a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le paus de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononçée le 12 janvier 2024 par le Mme. PREFETE de l’OISE, qui lui a notifié le 06 février 2024 à 12h30
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 20h00.

Par requête du 21 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 12h41, Monsieur le PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 août 2024 , demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais un rendez-vous vendredi mais je n’ai pas pu y aller car j’avais très mal aux dents. Ma bouche était très gonflée.

Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation particulière.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

L’intéressé : je n’ai pas refusé d’y aller. J’avais mal aux dents.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

M. [G] a été placé en rétention administrative le 23 août 2024. La prolongation de la mesure a été autorisée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 août 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai).

M. [G] étant dépourvu de son passeport, une demande de rendez vous consulaire a été faite pour identification et délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités algériennes. Cependant, M. [G] a refusé le redez vous cnsulaire fixé le 20 septembre 2024.

En l’absence de délivrance de documents de voyage, les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 22 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h44
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04281 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MJ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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