TJ Amiens, 23 sept. 2024, RG 23/00445
Vérifier : TJ Amiens, 23 sept. 2024, RG 23/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
POLE SOCIAL
[G] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 23/00445
N° Portalis DB26-W-B7H-HYYH
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. Eric GILOT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
3 rue de Barde
80150 YVRENCH
COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir du 30/05/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [F], née le 29 juin 1961, salariée de la société Verescence Somme en qualité d’emballeuse visionneuse depuis l’année 2004, a demandé le 13 janvier 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une rhizarthrose bilatérale constatée par un certificat médical initial du 9 novembre 2022, lequel retenait le 23 janvier 2018 comme date de première constatation médicale de la pathologie.
La maladie ne relevant pas de l’un des différents tableaux de maladies professionnelles existants, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, et une enquête a été diligentée par la Cpam de la Somme.
Après avis de l’échelon local du service médical (le médecin-conseil) estimant que la maladie présentée était susceptible d”entraîner un taux d”incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, le dossier de l’assurée sociale a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
[G] [F] a été opérée de sa rhizarthrose bilatérale, avec mise en place de prothèses trapézo-métacarpiennes, la première en février 2023 et la seconde en juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par [G] [F] L’organisme a considéré que la description insuffisante de la gestuelle et de la cadence de réalisation des tâches effectuées par l’assurée sociale ne permettait pas d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Cet avis s’imposant à la Cpam, l’assurée sociale s’est vue notifier le 1er août 2023 une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie le 28 septembre 2023 du recours préalable exercé par [G] [F], la commission de recours amiable n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 18 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance et à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suivant ordonnance avant dire droit rendue le 9 janvier 2024, après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le président de la formation de jugement a désigné, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Grand Est aux fins d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale, et plus précisément sur le point de savoir si cette pathologie était essentiellement et directement causée par le travail de la victime.
Le 15 avril 2024, ce comité a émis à son tour un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de [G] [F]. Sans exclure la possibilité que les tâches confiées à l’assurée sociale aient pu favoriser l’apparition de la maladie, le comité a considéré que cette dernière trouvait son origine dans un facteur dégénératif intrinsèque à l’assurée sociale, de sorte qu’il n’était en définitive pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demanderesse a été invitée à produire en cours de délibéré les pièces médicales non versées au débats, la Cpam de la Somme étant pour sa part invitée à produire les explications du médecin-conseil quant à l’état dégénératif retenu par le CRRMP de la région Grand Est.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er juillet 2024 :
1) [G] [F], comparaissant en personne, maintient sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Elle explique avoir exercé depuis 2004 un emploi d’emballeuse visionneuse au secteur laquage dans une verrerie exploitée par la société Verescence Somme ; que son métier consiste, 12 fois par minute soit 720 fois par heure, à raison de 8 heures par jour, à attraper des flacons sur des systèmes de pinces qu’elle doit déverrouiller avec ses pouces, puis à les maintenir entre ses mains afin de les contrôler sur chaque face avant de les emballer dans des cartons.
Elle ajoute être en arrêt maladie depuis le mois de février 2023 ; être dans l’incapacité d’effectuer des gestes simples tels que l’ouverture d’un pot de confiture ; il n’y a pas eu à ce jour de constat d’aptitude à la reprise de son poste.
Elle produit, dans le cadre du délibéré, un certain nombre de pièces médicales.
2) la CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 et demande au tribunal d’entériner les avis concordants des deux CRRMP et de rejeter en conséquence la demande de l’assurée sociale.
Elle produit dans le cadre du délibéré un avis rendu le 12 juillet 2024 par le médecin-conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures susvisées de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci, ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans une telle hypothèse, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Lorsque la maladie déclarée n’est pas reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la pathologie au travail exercé : la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est subordonnée à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle, lien sur lequel le CRRMP, composé de praticiens de la médecine, est chargé de se prononcer. Dans ce cadre, le CRRMP est amené à vérifier la réalité d’une exposition professionnelle et, dans cette hypothèse, d’indiquer si la maladie a été essentiellement causée par cette exposition, et non par un autre facteur de risque personnel ou environnemental. Dans la négative, la pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels Il appartient en tout état de cause à l’assuré social de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
En l’espèce, il est constant que [G] [F] a travaillé depuis le mois de février 2004 au sein de la société Verescence Somme en qualité d’emballeuse visionneuse. Chargée de procéder à la vérification de flacons sur la ligne de production, l’assurée sociale attrape les flacons sur des systèmes de pinces qu’elle déverrouille avec ses pouces, puis les tient entre ses mains afin de les contrôler sur chaque face avant de les emballer dans des cartons. Elle effectue ces tâches de manière répétitive à raison de 40 heures par semaine.
L’assurée sociale a développé une rhizarthrose bilatérale, à savoir une arthrose de la base des pouces, correspondant à l’usure chronique du cartilage situé entre le trapèze (os du poignet) et le premier métacarpien (os du pouce). Les symptômes consistent notamment en des gonflements, des douleurs à la prise d’objets entre le pouce et l’index, une sensibilité à la palpation, des craquements lors des mouvements articulaires.
Deux CRRMP ont successivement été conduits à se prononcer sur l’éventualité d’un lien essentiel et direct entre la rhizarthrose développée par [G] [F] et le travail habituel de cette dernière au sein de la société Verescence Somme.
Pour écarter l’existence d’un tel lien :
- le CRRMP des Hauts de France retient dans son avis du 27 juillet 2023 que la description de la gestuelle et de la cadence de réalisation des tâches confiées à l’assurée sociale est insuffisante à permettre de retenir une imputabilité professionnelle de la maladie ;
- le CRRMP de la région Grand Est considère dans son avis du 15 avril 2024 que l’activité de l’assurée sociale a pu solliciter sur un mode répétitif le pouce droit dans le cadre des opérations de saisie des flacons pour leur visionnage, favorisant l’apparition de la maladie déclarée. Pour autant, le comité écarte un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle, en considérant qu’il existe un facteur dégénératif intrinsèque à la déclarante expliquant l’apparition de la pathologie.
L’avis du premier CRRMP n’apparaît pas pertinent dans le cadre de la solution à apporter au litige, puisqu’il ne comporte pas d’analyse médicale, motif pris d’une description insuffisante des gestes exécutés par la salariée. La comparaison avec l’avis du second CRRMP conduit à considérer que cette description a ensuite été complétée, rendant ainsi obsolète le premier avis.
Il résulte de l’avis du second CRRMP la probabilité de l’existence d’un lien direct entre la rhizarthrose bilatérale déclarée par l’assurée sociale et l’exposition professionnelle de cette dernière, compte tenu de la sollicitation répétée des pouces. Si le comité ne fait pour sa part état que du pouce droit, la description par l’assurée sociale des gestes répétitifs de préhension, effectués à une cadence rapide à l’aide des deux mains et non de la seule main droite, permettent de considérer que cette probabilité concerne en réalité les deux pouces.
Encore appartient-il à [G] [F] de rapporter la preuve d’un lien essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle. En d’autres termes, il ne suffit pas que la maladie puisse être expliquée par les gestes effectués ; la pathologie doit avoir été essentiellement causée par cette exposition, et non être due à autre facteur de risque, personnel ou environnemental.
Invité à s’expliquer sur ce point, l’échelon local du service médical indique le 12 juillet 2024 que l’arthrose est par définition une pathologie dégénérative des articulations ; que son développement peut être du à différents facteurs tels que des traumatismes, une utilisation excessive, l’âge avancé, des facteurs hormonaux ou héréditaires etc. ; et que c’est à ces facteurs que fait référence le second CRRMP lorsqu’il évoque un état dégénératif intrinsèque, ce qui le conduit à considérer que la rhizarthrose bilatérale n’est pas exclusivement due à l’utilisation excessive des pouces dans le cadre de l’activité professionnelle.
Il convient cependant de rappeler que, pour être qualifiée de maladie professionnelle , il n'est pas exigé que la maladie soit exclusivement liée au travail du salarié. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de l'affection, et il suffit à l’assuré social d’établir que l’exposition professionnelle a un caractère prépondérant dans la survenance de la maladie. Par exemple, dès lors que le salarié est exposé, dans le cadre de son emploi, à un agent susceptible de provoquer la maladie , celle-ci est considérée comme professionnelle indépendamment de l’existence d’autres facteurs (en ce sens : Cass. soc., 19 décembre 2002, n°00-13.097, publié au bulletin).
La rhizarthrose est une pathologie très fréquente, qui correspond à l’usure chronique du cartilage qui recouvre le trapèze et le premier métacarpien à la base du pouce. Elle s’observe essentiellement chez la femme après 50 ans. Apparaissant généralement de manière spontanée, elle peut néanmoins être le résultat de microtraumatismes à répétition (petits coups que reçoit la main) ; tel est notamment le cas des sténo-dactylo ou des pianistes. Il est admis que l'arthrose est probablement une maladie résultant de facteurs héréditaires et de facteurs liés au mode de vie ; et que l'utilisation excessive de certaines articulations pour des motifs sportifs ou professionnels, pendant de nombreuses années, favorise son apparition sans pour autant en constituer l’origine. Ces considérations sont de nature à expliquer que la rhizarthrose, contrairement à bien d’autres pathologies, ne fasse pas l’objet d’un tableau de maladie professionnelle.
Décision du 23/09/2024 RG 23/00445
En l’occurrence, il est constant que les sollicitations professionnelles sont d’une intensité et d’une répétitivité suffisantes pour expliquer la survenue de la maladie, ce dont convient incidemment le CRRMP de la région Grand Est. Il sera en outre souligné que l’activité de l’assurée sociale n’était pas intermittente, mais continue, à raison de 40 heures par semaine depuis le mois de février 2004.
Par ailleurs, ce comité souligne que la pathologie a été médicalement constatée pour la première fois le 21 avril 2015, date de prescription ou de réalisation de l’examen bilan imagerie par le docteur [Z]. A cette date, l’assurée sociale était âgée de 53 ans. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de consultation rédigé le 22 octobre 2015 par le docteur [B] [A] (centre hospitalier de Doullens) qu’elle présente à cette date (à l’âge de 54 ans) une rhizarthrose bilatérale évoluée et très douloureuse, un peu plus évoluée du côté gauche, de stade 3.
Il résulte de l’ensemble de ces données que, si l’activité professionnelle de l’assurée sociale a certainement contribué au développement de la maladie, cette dernière apparaît néanmoins trouver son origine première dans un état dégénératif intrinsèque indépendant de la profession exercée par l’intéressée, laquelle était âgée de 53 ans lorsque la maladie a été médicalement constatée pour la première fois. Il n’est en tout état de cause pas démontré par l’assurée sociale que la maladie déclarée est essentiellement due à son exposition professionnelle, les différentes pièces médicales produites aux débats ne conduisant pas à une telle constatation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [G] [F].
2. Sur le coût du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, [G] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de [G] [F] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rhizarthrose bilatérale déclarée le 13 janvier 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [G] [F],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.