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TJ Amiens, 23 sept. 2024, RG 24/00214


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00214
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f1c8f75d5ee57a980f27e0

Texte de la décision

8,809 caractères

DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

S.A.S. TRANSOMME COQUELICOT


N° RG 24/00214
N° Portalis DB26-W-B7I-H6TD
EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02/09/2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. TRANSOMME COQUELICOT
1, Chemin du Cimetière
80800 BONNAY
Représentant : Me Virginie STIENNE DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DISPENSEE DE COMPARUTION

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé à la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a émis le 6 mai 2024 à l’encontre de la S.A.S. Transomme Coquelicot une contrainte portant sur la somme de 4.785,96 euros réclamée au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2023.

La dite contrainte faisait référence à une mise en demeure préalable en date du 29 janvier 2024.

Cette contrainte a ensuite été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024.

Procédure :

Suivant requête expédiée le 28 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A.S. Transomme Coquelicot a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, sollicitant, outre l’annulation de la contrainte litigieuse, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’Urssaf de Picardie à supporter les dépens et le coût de la signification de la contrainte.

Suivant courriel adressé au greffe le 21 août 2024, dont copie au conseil de l’opposante, l’Urssaf de Picardie a indiquer se désister de l’instance, motif pris de l’impossibilité de produire l’avis de réception de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte. Elle s’est néanmoins opposée à la demande d’allocation à l’opposante d’une indemnité de procédure, les causes de la contrainte n’ayant pas fait l’objet d’un règlement.

Suivant courriel en réponse du 22 août 2024, le conseil de la S.A.S. Transomme Coquelicot a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la constatation du désistement d’instance et l’allocation de l’indemnité de procédure initialement sollicitée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, réitère son désistement d’instance pour le motif précité et s’oppose à la demande d’allocation d’une indemnité de procédure.

2) la S.A.S. Transomme Coquelicot, régulièrement dispensée de comparution, ne s’oppose pas au désistement d’instance mais maintient sa demande d’indemnité de procédure.

MOTIVATION

1. Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; il convient cependant de préciser que la partie qui se désiste peut étendre ce désistement à l’action elle-même.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin). Il en résulte que l’Urssaf de Picardie a, en l’espèce, celle de demanderesse ; partant, il lui est loisible de régulariser un désistement d’instance.

En l’espèce, la S.A.S. Transomme Coquelicot accepte le désistement d’instance régularisé par l’Urssaf de Picardie.
Décision du 23/09/2024 RG 24/00214

Il convient donc de constater ce désistement, de le dire parfait, et de dire l’instance éteinte.

2. Sur les prétentions accessoires :

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’occurrence, il appartient donc à l’Urssaf de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire.

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Il est en l’espèce constant que la présente instance est la résultante de la contrainte émise par l’Urssaf de Picardie, laquelle s’est ensuite désistée de l’instance pour un motif de forme.

Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la S.A.S. Transomme Coquelicot a présenté sa demande d’indemnité de procédure dès la requête introductive d’instance, soit avant que l’Urssaf de Picardie ne fasse connaître sa décision de se désister de l’instance. Dès lors, l’effet extinctif immédiat du désistement - applicable en matière de procédure orale - ne fait pas obstacle à ce qu’une telle indemnité de procédure soit accordée au défendeur.

En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la S.A.S. Transomme Coquelicot la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée l’Urssaf de Picardie.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :

Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, ainsi que son acceptation par la S.A.S. Transomme Coquelicot,

Dit le désistement parfait, et l’instance éteinte,

Dit qu’il appartient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire,

Alloue à la S.A.S. Transomme Coquelicot la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à lui verser cette indemnité de procédure.

Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel

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