TJ Amiens, 23 sept. 2024, RG 24/00238
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Texte de la décision
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
POLE SOCIAL
E.U.R.L. DIXIE
C/
URSSAF PICARDIE
N° RG 24/00238
N°Portalis DB26-W-B7I-H7GA
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
E.U.R.L. DIXIE
37 place au Feurre
80000 AMIENS
Représentée par sa gérante, Mme [N] [K]
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [T] [H]
Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mise en demeure du 10 octobre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Picardie a réclamé à la société DIXIE la somme de 9 354 euros représentant les cotisations et contributions sociales résiduelles afférentes aux mois de février, mars, avril, octobre, novembre et décembre de l’année 2020, et au mois de septembre 2021.
La société DIXIE a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette mise en demeure, faisant valoir que son activité de cours d’anglais était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs durant la période de pandémie du covid-19.
Suivant décision du 23 février 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf de Picardie a partiellement accueilli le recours pour ce qui concerne les seuls mois de février, mars et avril 2020, et l’a rejeté pour l e surplus.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2024, reçue au greffe le 17 juin 2024, L’E.U.R.L. DIXIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance au plein bénéfice de l’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs en période covid-19 et, partant, à la contestation des sommes résiduelles réclamées dans le cadre de la mise en demeure.
Suivant courriel du 8 août 2024, l’Urssaf de Picardie a informé la juridiction de sa décision d’accorder à la société DIXIE le plein bénéfice de l’éligibilité aux mesures covid-19.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 septembre 2024 :
1) la société DIXIE, régulièrement représentée, prend acte de la décision susvisée de l’Urssaf de Picardie et ne formule plus de prétentions.
2) l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, confirme l’octroi à la société DIXIE du plein bénéfice de l’éligibilité aux mesures covid-19, et en tire la conséquence que la demande est devenue sans objet.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’occurrence, le tribunal était saisi par la société DIXIE d’une contestation de la mise en demeure notifiée par l’Urssaf de Picardie au regard d’une insuffisance de versement des cotisations et contributions sociales ; la demanderesse faisait valoir sa pleine éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs durant la période de pandémie du covid-19.
Il résulte des explications de l’organisme que la société DIXIE a en définitive été reconnue comme étant pleinement éligible aux dites aides, entraînant la disparition des causes de la mise en demeure litigieuse.
Il en résulte que la demande principale est devenue sans objet, ce qu’il convient de constater.
Décision du 23/09/2024 RG 24/00238
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de la société DIXIE tendant à la contestation de la mise en demeure émise le 10 octobre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie est devenue sans objet,
Met les éventuels dépens à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Crequit Emeric Velliet Dhotel
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