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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/01202


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01202
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f1ced38f0f390a5a270ff3

Texte de la décision

7,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre

N° RG 23/01202 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H46C

NATURE AFFAIRE : Autres demandes relatives au prêt

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Septembre 2024

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [G] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

Société LANDESBANK SAAR Etablissement public de crédit de droit allemand, inscrite au registre du commerce de SAARBRUCKEN sous le numéro HRA 8589, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE) - SAARBRUCKEN

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant

DEFENDERESSE

* * * *

Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 09 janvier 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ci-après :

Exposé du litige :

Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, par M. [Y] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] à la société Landesbank Saar, établissement de crédit de droit allemand, aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, condamner à lui régler une somme de 20 201,33 € correspondant à un trop-perçu de règlement des sommes dues au titre d'un prêt immobilier, outre 5 000 € de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions d'incident notifiées les 8 septembre 2023 et 2 janvier 2024 par la société Landesbank Saar tendant à voir le juge de la mise en état déclarer les demandes des époux [I] irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 23 février 2018, 22 mars 2018, 18 septembre 2018 et 15 mai 2019, de la prescription, de la renonciation attachée à leur désistement en mars 2019, du manquement à l'obligation de concentration des moyens et demandes, les condamner à lui payer 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec rappel de l’exécution provisoire ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 novembre 2023 par les époux [I] tendant à voir le juge de la mise en état, « sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, condamner la société Landesbank Saar à lui régler une somme de 20 201,33 € outre intérêts au taux légal des particuliers à compter du 18 mai 2018, 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens » ;

A l'audience sur incidents du 9 janvier 2024, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont fait déposer leur dossier, et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogé au 2 mai, 18 juin puis 20 septembre 2024.

Motifs :

A titre liminaire, il faut constater que les conclusions en défense des époux [I] n'ont pas repris dans leur dispositif les moyens développés dans le corps de ces écritures.
Les demandes principales figurant dans ce dispositif étant des demandes au fond (calquées sur les demandes présentées dans leur assignation), le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître.
Il convient donc de statuer sur les seules demandes de la société Landesbank Saar.

Pour exciper de l'irrecevabilité des demandes des époux [I], la demanderesse à l'incident invoque d'abord l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions rendues entre les mêmes parties.
Il résulte d'un jugement du 23 février 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque ensuite de la déchéance du terme, que toutes les contestations des époux [I] ont été rejetées, de même que leur demande de dommages et intérêts, et que leur dette a été fixée à la somme de 37 295,40 € au 11 avril 2017, outre intérêts contractuels postérieurs. Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 septembre 2018, lequel a par ailleurs constaté que les débiteurs avaient effectué un dernier paiement de 18 793,99 € inscrit au crédit du compte le 3 mai 2018, lequel a « apuré leur dette principale mais également les intérêts échus au 31 mars 2018, ainsi que les frais de procédure, de saisie-attribution et les frais de saisie immobilière jusqu'à la signification du jugement d'orientation ».
Si les époux [I] invoquent aujourd'hui l'existence d'un trop-perçu de la part de la banque, c'est sur la base du décompte dûment contesté lors de la procédure de saisie immobilière examinée par l'arrêt susvisé. Il faut donc considérer avec la Landesbank Saar que leur demande de remboursement et la demande de dommages et intérêts subséquente ont déjà été tranchées par l'arrêt du 18 septembre 2018, constatant ainsi une identité d'objet entre les deux litiges, outre une identité de cause et de parties, au sens de l'article 1355 du code civil.
Les demandes des époux [I] se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée, et elles seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées par la Landesbank Saar.

Il sera toutefois observé que par ordonnance du 18 juillet 2023, la présente juridiction a déjà déclaré irrecevables pour cause de prescription la demande des époux [I] de déchéance totale du droit aux intérêts du même prêt immobilier et de remboursement des intérêts conventionnels pour plus de 160 000 €, après que le juge de l'exécution, sur incompétence du juge de la mise en état, ait constaté leur désistement d'instance portant sur une demande similaire par ordonnance du 15 mai 2019.

Par ces motifs,

Nous, juge de la mise en état,

Déclarons irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile, du 18 septembre 2018, les demandes présentées par M. [Y] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, par assignation du 4 mai 2023 ;

Condamnons M. [Y] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] à verser à la société Landesbank Saar la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons leur propre demande du même chef ;

Condamnons M. [Y] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS

La Greffière

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