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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/01145


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01145
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f1ced38f0f390a5a270ff6

Texte de la décision

4,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre

N° RG 23/01145 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3UQ
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Septembre 2024

Dans l’affaire opposant :

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Grégory MOUY, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [T] [L]
né le 25 Mars 1955 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [C] [K]
né le 26 Mai 1961 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

* * * *

Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée lors de l’audience de Charline JAMBU, greffière, et lors de la mise à disposition de Marine BERNARD, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 09 janvier 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

Exposé du litige :

Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, par la SA Gan Assurances à MM. [T] [L] et [C] [K], ses agents généraux à Dijon, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi (désorganisation, image, frais de justice exposés dans le cadre d'une instance commerciale actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris) du fait de leurs manquements dans le cadre de la gestion du contrat d'assurances de la société de transport COB 21, et un sursis à statuer sur le préjudice subi du fait de la réclamation de la dite société en l'attente de l'issue définitive de l'instance susvisée ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par MM. [T] [L] et [C] [K] le 24 novembre 2023 tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, ordonner un sursis à statuer général dans l'attente de la décision définitive dans l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris, ou subsidiairement renvoyer l'affaire au fond à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l'état d'avancement de la dite procédure et réserver les dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la SA Gan Assurances le 4 janvier 2024 tendant à voir le juge de la mise en état débouter les demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes, les préjudices dont elle demande d'ores et déjà réparation étant actuels et certains, leur enjoindre de conclure au fond, et les condamner à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

A l'audience sur incidents du 9 janvier 2024, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu leurs demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogé au 2 mai, 18 juin puis au 20 septembre 2024.

Motifs :

Vu l'article 378 du code de procédure civile ;

Il faut constater que la SA Gan Assurances demande elle-même le sursis à statuer pour le même motif que MM. [L] et [K] mais en ce qui concerne une partie du litige seulement. Si elle indique que tous les préjudices dont elle demande d'ores et déjà réparation sont en état d'être liquidés, tel n'est pas le cas de celui constitué par les frais de justice exposés dans le cadre de l'instance commerciale actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, précisément puisque la dite instance est toujours en cours.
Dans ces conditions, pour préserver la cohérence du jugement à intervenir dans la présente instance, sans risque de contradiction de décisions, dans l'intérêt final d'une bonne administration de la justice au sens de l'article 378 susvisé, il convient d'accueillir la demande de sursis à statuer général telle que sollicitée par les défendeurs au fond.

Par ces motifs,

Nous, juge de la mise en état,

Sursoyons à statuer sur les demandes présentées par la SA Gan Assurances en l'attente de l'issue définitive de la procédure commerciale qui l'oppose à la société COB 21 pendante devant la cour d'appel de Paris, pôle 4 chambre 8, sous le n° de RG 22/08248 ;

Enjoignons à la SA Gan Assurances de produire l'arrêt attendu s'il n'est frappé de pourvoi et de conclure au fond dès cette production ;

Disons n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Me Laurent CHARLOPIN
Me Claire GERBAY

La Greffière

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