TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/02158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN
N° MINUTE
N° RG : N° 24/02158
[N] [O]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Emilie BALLUT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Madame [N] [O]
née le 09 décembre 1995 à [Localité 2] (57)
actuellement domiciliée à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 18 septembre 2024 à 10h31, enregistrée à 10h47, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ;
Vu l'avis du Ministère Public du 18 septembre 2024 à 12h04, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le courrier électronique de Maître Hélène NICOLAS, avocat, du 18 septembre 2024 à 15h01, qui sollicite la levée de la mesure ;
Vu le procès-verbal d'audition du 18 septembre 2024 de [N] [O] à 10h50, transmis aux parties à 10h56 ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [N] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3], en date du 25 janvier 2024, sur décision du représentant de l'Etat, suite à la réintégration d’un programme de soins ; que la dernière décision du Juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de cette mesure a été rendue le 23 juillet 2024 ;
Que par décision du 4 septembre 2024 à 22h50, [N] [O] a été placée sous le régime de l'isolement en prévention d’un risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; qu'elle a été levée le 12 septembre 2024 à 10h50 pour un changement de service, étant immédiatement remise en place le 12 septembre 2024 à11h00 ; que cette mesure a été maintenue par décisions du 8 septembre 2024 à 15h20 et du 12 septembre 2024 à 16h35 ;
Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une nouvelle requête en maintien de la mesure d'isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; que la requête est recevable ;
Que [N] [O] a été entendue et a indiqué être d’accord pour la poursuite de l’isolement aménagé, lui permettant d'être dans le service en journée ; qu'elle indique avoir eu des troubles du comportement pendant la semaine et que cet isolement aménagé lui convient ;
Attendu que le conseil de l’intéressée a demandé la mainlevée de la mesure d’isolement indiquant que le risque de dommage imminent ou imminent n'est plus présent puisque Madame [O] peut sortir dans le service pendant la journée ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises en raison de la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et d’une imprévisibilité ; qu’il convient de rappeler que [N] [O] a été admise sur décision du représentant de l’Etat et que l’hospitalisation a été maintenue en raison d’une symptomatologie clinique marquée par un comportement souvent inadapté avec instabilité psychomotrice et émotionnelle la conduisant à présenter régulièrement des comportements auto et hétéro agressifs ;
Que selon les derniers certificats, les troubles du comportement avec hétéro-agressivité persistent ; que selon le certificat du 17 septembre 2024 à 11 h00, le passage à l'acte auto-agressif est fréquent ; qu'il est également mentionné dans les certificats une instabilité émotionnelle marquée ; que le dernier certificat émanant du Dr [H] [V], du 17 septembre 2024 à 23h00 évoque un isolement protecteur et un aménagement la journée ; que cet allègement de la mesure a été donc été mis en place le 18 septembre 2024 et doit être évalué ; que l'intéressée indique lors de son audition avoir eu des troubles du comportement durant la semaine ;
Qu'ainsi, il apparaît que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [N] [O] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [O] depuis le 4 septembre 2024 à 22h50 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024 à 15h00.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le 19 septembre 2024 à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 19 septembre 2024 à h
Le Greffier
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