TJ Metz, 23 sept. 2024, RG 24/02187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02187 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TC
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 23 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [W]
né le 10 Juillet 1968 à KISANGINI ( CONGO)
de nationalité Congolaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
25 juillet 2024
à
16:30
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 24 août 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
23 septembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte d’Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [F], signataire délégué par arrêté en date du 18 janvier 2024, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public» ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [T] [W] ne disposait pas d’un passeport et qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités congolaises dès le 26 juillet 2024 ;
Que les autorités congolaises ont reconnu Monsieur [T] [W] le 05 septembre 2024, décision transmise à l'administration française le 11 septembre 2024 et ont délivré un laissez-passer le 19 septembre 2024 ; qu’un routing à destination du Congo a été sollicité le 11 septembre 2024 ;
Qu’un vol à destination du Congo était programmé le 21 septembre 2024 mais que l’intéressé a refusé d’embarquer ;
Que ce refus d’embarquer caractérise une obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Qu’un second routing a été immédiatement sollicité, avec une première disponibilité au 25 septembre 2024 ;
Que dès lors, l'obstruction de Monsieur [T] [W] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours étant caractérisée, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
23 septembre 2024
inclus
jusqu’au
8 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2024 à 14h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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