TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/02146
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Texte de la décision
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KJ
N° MINUTE : 24/00833
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;
Madame [G] [O], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur- du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [O], depuis le 11septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] présentée par Madame [G] [O] le en qualité de mère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [M] [H] [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 11 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [C] [O] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [D] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [L] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [N] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [O] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 11septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [M] [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “présentation exaltée, agitation psychomotrice, symptomatologie délirante avec risque d’autoagressivité”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il présentait une instabilité psychomotrice et un discours décousu et logorrhéique ainsi que des idées délirantes, que s’il étati relativement calme, il restait dans des demandes multiples, son état restant instable et que la prise en charge de Monsieur [C] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait que Monsieur [O], connu pour des troubles d’allure bipolaire, présentait une symptomatologie maniaque, fuite en avant avec impatience et sentiment de préjudice, qu’il avait une conscience partielle des troubles et ne reconnaissait pas la nécessité d’une prise en charge hospitalière et que les soins sans consentement devaient être maintenus.
A l'audience, Monsieur [C] [O] indiquait qu’il avait plutôt été hospitalisé à sa demande, sa mère étant une personne de confiance, qu’il refusait de rester à l’hôpital où il n’avait pas besoin de rester, qu’il retournerait chez ses parents ou chez sa grand-mère et ne voulait pas aller à [Localité 6] n’étant pas au courant de la demande de transfert.
Le conseil de Monsieur [C] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que Monsieur [O] était d’accord pour le traitement mais voulait retourner chez lui.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [O] en hospitalisation complète est régulière;
Cependant les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée (symptomatologie maniaque). Selon l'avis motivé, Monsieur [C] [O] n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et n’est pas consentant aux soins qu’ils nécessitent. A l’audience il a effectivement indiqué vouloir sortir de l’hôpital contestant avoir interrompu son traitement.
Au vu des différents certificats médicaux, l’état mental actuel de Monsieur [C] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la poursuite des soins à domicile apparaissant prématurée..
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [O] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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