TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/02081
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Texte de la décision
N° RG 24/02081 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K44D
N° MINUTE : 24/00823
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 19 Août 1973 à [Localité 4] (FRANCE)
comparant en personne assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
L’UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur et curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 12 septembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [O], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 21 décembre 2015 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2015 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [O], suite à plusieurs condamnations avec irresponsabilité pénale ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 21 mars 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 mars 2024 par le Dr [B] [X],
. le 19 avril 2024 par le Dr [B] [X],
. le 21 mai 2024 par le Dr [S] [V],
. le 20 juin 2024 par le Dr [B] [X],
. le 19 juillet 2024 par le Dr [B] [X],
. le 19 août 2024 par le Dr [B] [X] ;
Vu l'avis du collège en date du 4 septembre 2024
Vu l'avis au ministère public en date du 13 septembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 septembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 9 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Initialement hospitalisé au CH de [Localité 7] depuis le 21 décembre 2015 suite à des faits de viol commis sur personne vulnérable, Monsieur [R] [O] avait été transféré à l'UMD de [Localité 6] le 19 mai 2021.
Il était hospitalisé au Centre Hospitalier de [5] sans son consentement le 31 octobre 2022, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 21 mars 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [R] [O].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l'état clinique n'était toujours pas stabilisé avec la persistance d'un syndrome délirant polymorphe et un manque d'insight ainsi qu'une compliance aux soins fluctuante.
Le collège indiquait dans son avis du 4 septembre 2024 que l'état clinique n'était toujours pas stabilisé malgré les changements thérapeutiques avec persistance d'un vaste syndrome délirant polymorphe, des troubles majeurs du cognition sociale pouvant générer des attitudes inadaptées, que la dangerosité psychiatrique était toujours présente et qu'en conclusion, l'hospitalisation devait être maintenue à temps complet.
A l’audience, Monsieur [R] [O] a déclaré qu'il n'était pas dangereux, que son hospitalisation se passait bien, qu'il perdait les cheveux à cause des médicaments, qu'il était calme dans le service, qu'il n'avait pas commis le viol, qu'il était en otage en prisonet que les filles étaient séquestrées dans le sud.
Le curateur à la mesure exposait dans un rapport écrit du 12 septembre 2024 qu'il exerçait la mesure depuis le 6 avril 2022 et qu'il s'en remettait à l'appréciation du tribunal pour la poursuite de la mesure.
Le conseil de Monsieur [R] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client voulait rester et avait conscience d'être au bon endroit mmêm s'il était ennuyé de perdre ses cheveux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] est régulière,
Les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet selon les certificats et l'avis du collège, la dangerosité psychiatrique est toujours présente associée à un manque d'insight clinique et une compliance fluctuante aux soins même si l'intéressé a indiqué être d'accord pour rester à l'hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [O] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de METZ, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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