Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/02150


Vérifier : TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/02150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02150
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f1d3868f0f390a5a2855b3

Texte de la décision

8,726 caractères

N° RG 24/02150 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5K4
N° MINUTE : 24/00836

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 24 Décembre 1983 à MAROC (57000)
comparante en personne assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 5]-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [J], depuis le 12 septembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 12 septembre 2024 par le Dr [L] [Y] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-JURY en date du 12 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [V] [J] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2024 par le Dr [I] [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [E] [R] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [V] [J], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 16 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [I] [Z] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [V] [J] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 5]-JURY sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Y] le 12 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Idées délirantes de persécution et mystiques, discours incohérent décousu, absence de critique des troubles, adhésion aux idées délirantes”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente était calme mais tenait des propos incohérents, qu'elle exhibait une importante détresse suicidaire et un refus provocateur des soins, qu'elle tenait des propos victimaires concernant des erreurs médicales, présentait des troubles du contact et que la prise en charge de Madame [V] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait que la patiente tenait des propos plus organisés sur son vécu, qu'elle persistait à alléguer des troubles en grande partie imaginaires pour lesquels, selon elle, l'hôpital de [Localité 4], lui refuserait des soins, qu'elle contestait avoir voulu se suicider et présentait son intoxication médicamenteuse comme un appel à l'aide, qu'lele n'avait pas conscience de la nature de son trouble et ne pouvait consentir aux traitements appropriés et que l'hospitalisation devait se poursuivre.

A l'audience, Madame [V] [J] déclarait que les conditions de son hospitalisation étaient strictes, car elle était à l'isolement, qu'elle serait mieux chez elle, qu'elle avait de la famille qui n'avait pas de ses nouvelles, qu'elle pouvait donner les coordonnées qui sont dans son portable, que le terme suicide était exagéré, que [Localité 4] n'avait pas certains services et qu'elle devait être envoyée à [Localité 6], que les médecins n'étdoutaient plus et que les doses de médicaments étaient très fortes.

Le conseil de Madame [V] [J] a été entendu en ses observations. Il a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation du juge en ce qui concerne l'information aux proches. Sur le fond, Madame [J] souhaitait sortir et était prête à reprendre son ancien traitement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

La requête présentée le 17 setpembre 2024 précise que l'intéressée n'a donné aucun contact et que la recherche de tiers a été effectuée.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [J] en hospitalisation complète est régulière.

Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée au vu des certificats et de l'audition de l'intéressée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [V] [J] ne reconnaissant pas sa tentative de suicide par intoxication médicamenteuse ni ses troubles, selon l'avis motivé, renouvelant à nouveau son déni lors de l'audience en minimisant son acte. Par ailleurs, elle continue à évoquer une problématique de suivi de soins à l'hôpital [Localité 4]. Elle indique également vouloir sortir mais n'est prête qu'à reprendre son ancien traitement et n'est donc pas adhérente aux soins actuels.

En conséquence, l’état mental de Madame [V] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 5]-JURY ;

MATIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [J] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.