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TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01265


Vérifier : TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01265
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
66f1d4b18f0f390a5a28eb1a

Texte de la décision

6,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01265 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7S

DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 27 juin 2024

Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024,

DEMANDEURS

Madame [D] [T]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [V] [H]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.S. CAPI, RCS MONTPELLIER 441 338 985, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD, RCS LE MANS n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

FAITS & PROCEDURE :

Suivant exploit d’huissier en date du 8 mars 2023 Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] ont assigné la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X] aux fins de
« Vu la Jurisprudence constante de la 3 ème chambre civile sur les droits de requérants
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats
Vu le contenu de l’attestation de M. [B] [X] du 31 janvier 2022
Vu le jugement du 7 mars 2023 rendu par le Tribunal de céans et les préjudices subis par les requérants qui s’en évincent par la faute de l’agent immobilier intervenue dans la vente du 9 mars 2018
Vu les dispositions des articles 1104 (ex-1134), 1217, 1231-1 (ex-1147) du Code civil, celles en toute hypothèse, des articles L.124-3 du Code des Assurances, 10 du code civil et 9 du CPC d’une part relatives à la responsabilité de l’agent immobilier (SAS CAPI) et la garantie de son assureur RCP (MMA IARD) police 120.146.100
Ainsi que, d’autre part, celles des articles L.134-1 et L.134-4 du Code de commerce relative à la responsabilité de l’agent commercial [B] [X] qui doit exécuter son mandat en bon professionnel
S’ENTENDRE JUGER responsables ou tenus à garantie in solidum entre eux sur le fondement des dispositions des articles précités
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONDAMNER in solidum entre eux à prendre en charge les préjudices qui s’évincent du jugement du 7 mars 2023 à 62.857,87€ (59.441 + 3.416,87 frais expertise HAON) ; outre une rémunération de 20.000€ bien illégitimement perçue par l’agent immobilier dans cette transaction immobilière au vu de son comportement précédemment décrit comme fautif ayant également manqué à son devoir de conseil vis-à-vis des requérants,
LES CONDAMNER par voie de conséquence in solidum à payer à M. [H] et Mme [T] une somme de 82.857,87€,
LES CONDAMNER in solidum à payer à M. [H] et Mme [T] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire »

Vu les conclusions de désistement d’instance du 27 juin 2024 de Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] à l’égard de la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X], sollicitant de constater qu’il est parfait, rejeter toute demande article 700 et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Vu les conclusions d’incident 27 juin 2024 de Monsieur [B] [X] demandant de juger que le désistement des consorts [T]/[H] ne peut être parfait en l’état des conclusions régulièrement notifiées au fond par Monsieur [B] [X] le 1er mars 2024, de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance des consorts [T]/[H], les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.

À l'audience d’incident du 27 juin 2024 les conseils de Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] et de Monsieur [B] [X] ont été entendus en leurs observations et le conseil de la SAS CAPI et la SA MMA IARD a indiqué accepter le désistement d’instance.


SUR CE :

1°) Sur le désistement :

Il y a lieu de donner acte de leur désistement d'instance à Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] à l’égard de la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X] et de l'acceptation du principe du désistement d'instance par la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X].

Le désistement est parfait seulement à l’égard de la SAS CAPI et la SA MMA IARD qui n’ont pas conclu au fond.

2°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [B] [X] qui a conclu au fond à hauteur de 600 €.

Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] supporteront in solidum les dépens.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Donnons acte à Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] de leur désistement d’instance à l’égard de la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X].

Donnons acte à la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X] de leur acceptation du principe du désistement d'instance.

Constatons que le désistement d’instance à l’égard de la SAS CAPI et la SA MMA IARD est parfait.

Constatons l'extinction de l'instance à l’encontre de la SAS CAPI, la SA MMA IARD et Monsieur [B] [X].

Condamnons in solidum Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens in solidum à la charge de Madame [D] [T] et Monsieur [R] [H].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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