TJ Orléans, 22 sept. 2024, RG 24/04394
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04394 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OM
Minute N°24/00715
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Septembre 2024
Le 22 Septembre 2024
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Sandrine DABAUVALLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 05 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 18 septembre 2024, notifié à Monsieur [K] [M] le 19 septembre 2024 à 08 heures 30 minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 21 Septembre 2024, reçue le 21 Septembre 2024 à 13 heures 36 minutes
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [M]
né le 06 Novembre 1959 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [M] [K], né le 6 novembre 1959 à [Localité 3] (ALGERIE) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet d'INDRE-ET-LOIR du 05 septembre 2024 notifiée le 06 septembre 2024 à 17h50.
Monsieur [M] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 19 septembre 2024 à 08h45 en exécution de l'arrêté de la préfecture d'EURE-ET-LOIR du 18 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024 entre 08h30 et 08h45. Ses droits lui ont été notifiés le même jour à 10h24.
Le 21 septembre 2024 à 13h36, le Préfet d'EURE-ET-LOIR a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [M] soulève que l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant des attaches personnelles de Monsieur [M] en France et soulève l'absence d'examen de vulnérabilité, le diabète dont il souffre et la perte d'un rein subie en détention n'étant pas évoqués.
En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2024 le Préfet d'EURE-ET-LOIR expose que Monsieur [M] [K], né le 6 novembre 1959 à [Localité 3] (ALGERIE) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet d'INDRE ET LOIRE le 05 septembre 2024 notifiée le 06 septembre 2024.
Sur l'examen de sa situation personnelle, il est relevé que Monsieur [M] [K] serait entré en France en 1982 selon ses déclarations, et qu'il est titulaire d'une carte d'identité algérienne périmée.
Il est également relevé qu'il a été écroué entre le 10 décembre 2020 et le 19 septembre 2024, dans un premier temps à la maison d'arrêt de [Localité 8] et dans un second temps au centre de détention de [Localité 2]
Il est également relevé que Monsieur [M] a été écroué entre le 10 décembre 2020 et le 19 septembre 2024, dans un premier temps à la maison d'arrêt de [Localité 8] et dans un second temps au centre de détention de [Localité 2], en ce que Monsieur [M] a été condamné le 10 mars 2021 par le tribunal correctionnel de TOURS à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, escroquerie en récidive et tentative d'escroquerie en récidive ainsi que détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ; ainsi que le 13 mai 2024, par le Président du tribunal judiciaire d'ANGERS à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et escroquerie.
Enfin, il est justifié qu'il a été entendu le 29 août 2024 en détention et avait indiqué être hébergé par son cousin à [Localité 5] sans pouvoir en justifier.
L'absence de mention de son diabète ainsi que de la présence de son fils majeur en France, lequel n'est pas à sa charge, n'apparait pas de nature à remettre en question la motivation de l'arrêté, fondé sur le maintien de l'intéressé en France depuis plusieurs années et sur la décision d'éloignement ainsi que l'absence de démonstration de garanties de représentation de nature à prévenir le risque d'une soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, le Préfet le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [M] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
II/ Sur le fond :
-Sur les diligences:
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture d'EURE-ET-LOIR justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités algériennes, pays dont M. [M] se déclare ressortissant. A cet égard, le 13 septembre 2024, pendant son incarcération, le Préfet d'EURE-ET-LOIR a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités algériennes.
Par ailleurs, l'intéressé a été entendu dès le 29 août 2024 sur son lieu de détention afin d'appréhender sa situation personnelle.
Une nouvelle demande a été faite le 19 septembre 2024 auprès des autorités algérienne, assortie de la copie de la pièce d'identité de l'intéressé aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire.
En conséquence, des diligences ont été faites dès l'incarcération de l'intéressé et renouvelées dès son placement en rétention et apparaissent suffisantes.
-Sur l'état de santé :
Monsieur [M] invoque que son maintien au Centre de rétention administraif d'[Localité 6] est incompatible avec son diabète alors qu'il a déjà perdu un rein en détention, et justifie de ses prescriptions médicamenteuse.
Néanmoins, en l'espèce, Monsieur [M] s'est régulièrement vu notifier ses droits en rétention et notamment sa possibilité de consulter un médecin et mis en mesure de les exercer.
Il a, par ailleurs, été préalablement détenu et fait l'objet de prescription régulière, sans que sa détention n'ait jamais été déclaré incompatible avec son état de santé.
Aussi, le moyen sera rejeté.
-Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L.743-13 du CESEDAdispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l’intéressé ne se trouve pas dans les conditions de l'assignation à résidence et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas de l'hébergement à [Localité 5] évoqué dans son audition devant les gendarmes du 29 août 2024.
S'il se prévaut ce jour d'une adresse stable au [Adresse 1] a [Localité 7], il n'en avait pas fait état mentionné avec précision auparavant, et il s'agit du domicile de son ex compagne, qu'il n'a pas vu depuis son incarcération en 2020 et dont la réalité du domicile n'a pu être vérifiée. Par ailleurs, malgré ses déclarations selon lesquelles il est prêt à quitter le territoire, force est de constater que Monsieur [M] s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire depuis 1982 sans justifier de démarches de régularisation de sa situation.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet d'EURE-ET-LOIR et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04395 avec la procédure suivie sous le RG 24/04394 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04394 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OM ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [K] [M] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 6].
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